Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 janv. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGWF
Copie conforme
délivrée le 13 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 11 Janvier 2025 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [F] [U] [H]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Olivia STROZZI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 à 15H25 ,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 janvier 2025 à 9h12 ;
Vu l’ordonnance du 11 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Janvier 2025 à 17h19 par Monsieur [F] [U] [H] ;
Monsieur [F] [U] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu et a developpé oralement les termes de la déclaration d’appel formée par M. [H] en précisant que l’intéressé avait des problèmes psychologiques importants, justifiés par le certificat médical produit aux débats, et qu’une assignation à résidence de ce dernier serait plus adaptée à sa personnalité.
Monsieur [F] [U] [H] a indiqué que son passeport étant à [Localité 9]. Je n’ai rien d’autre à dire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que M. [P] [C] [N], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attaché, adjoint à la cheffe du BECA.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 susvisé.
En l’espèce, M.[H], qui est placé en rétention administrative depuis le 7 janvier 2025, n’a pas encore été présenté aux autorités consulaires algériennes. Cette mention ne peut donc avoir été inscrite sur le registre, lequel est valablement actualisé au regard des mentions qui devaient y être portées lors l’arrivée de M. [H] au centre de rétention administrative.
Le moyen n’est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
— Sur la demande d’assignation à résidence formée par M. [H] :
L’article L743-13 du CESEDA dispose que l’assignation à résidence d’un étranger ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, M.[H] qui n’a pas remis son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ne peut donc prétendre à être assigné à résidence, indépendamment des garanties de représentation dont il se prévaut.
Par ailleurs, en l’absence de document le certifiant, il ne peut être déduit de la seule ordonnance établie par le Docteur [E] le 16 décembre 2024 que les troubles psychiatriques allégués par M. [H] sont incompatibles avec son placement en rétention administrative.
Le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en faisant droit à la requête du Préfet des Bouches du Rhône en prolongation de la rétention administrative de M.[H] et l’ordonnance dont appel doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [U] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Olivia STROZZI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [U] [H]
né le 06 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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