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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/14672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 23/03599
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [U] dite [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Agnès BONNES substituant Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J050
à
DÉFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Le 27 août 2025, M. et Mme [U] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, les condamne à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux la somme de 2.182.545,27 euros avec intérêts au taux de 5,03% l’an à compter du 1er novembre 2022, outre la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 15 septembre 2025, M. et Mme [U] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement, et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 5] demande au premier président, de :
— La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que M. et Mme [U] ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 août 2025,
— Juger que M. et Mme [U] ne démontrent pas que l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence :
— Débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. et Mme [U] à payer à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 5] la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2025, M. et Mme [U] réitèrent leurs demandes initiales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Sur la condition relative aux conséquences manifestement excessives, M. et Mme [U] font valoir que du fait de leur endettement et en dépit de revenus apparemment conséquents, ils sont dans l’incapacité d’exécuter le jugement entrepris, leurs revenus, pour partie aléatoires, étant absorbés par leurs charges et dettes.
Les revenus de M. et Mme [U] sont effectivement très conséquents puisqu’il ressort de leur avis d’imposition sur les revenus 2024 que leur revenu fiscal pour cette année est de 580.149 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 40.000 euros.
En outre, il n’est pas contesté par M. et Mme [U] que, comme le souligne la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 5], le portefeuille des droits d’auteur de M. [U] présentait une valeur de 3.780.000 euros au moment de la souscription de l’emprunt litigieux en 2018.
Ils soutiennent que les revenus qu’ils perçoivent de la SACEM sont saisis par l’administration fiscale, sans préciser quel est le montant actuel de ces revenus.
Ils évoquent aussi les revenus perçus par Mme [U] (Mme [Y] [S]) au titre des spectacles auxquels elle participe, sans non plus préciser quel est le montant de ces revenus.
Ils affirment que leurs revenus sont insuffisants pour couvrir toutes leurs charges si bien qu’ils sont dans l’incapacité de payer leurs impôts, sans cependant le démontrer faute de chiffrer et détailler le montant total de leurs revenus et celui de leurs charges.
Si leur endettement est avéré, son quantum n’est pas non plus chiffré ni détaillé.
S’agissant de leur patrimoine immobilier, ils indiquent que leur maison d’habitation est hypothéquée pour un montant de 480.000 euros, ce qui est justifié, précisant que ce montant correspond sensiblement à la valeur de cette maison, ce dont par contre ils ne justifient pas, aucune attestation de valeur de ce bien n’étant versée au débat.
Il convient de relever que le tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier qu’ils ont souscrit pour l’achat de cette maison démontre que son remboursement a pris fin en novembre 2025.
Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas leur incapacité à faire face à la condamnation pécuniaire prononcée à leur encontre par le jugement dont appel.
Ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à la défenderesse la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. et Mme [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Les condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 5] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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