Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWPO
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 11h08.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 17 Août 1997 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 14h00,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 13 mars 2023 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 12 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2025 à 17H40 par Monsieur [M] [E] ;
Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Le retenu confirme son identité. Je suis né à [Localité 11]. J’ai perdu mon passeport. J’ai une carte d’identité tunisienne mais elle est en Tunisie. Si je suis obligé, je n’ai pas le choix, je vais rentrer en Tunisie. Si vous voulez que je rentre chez moi, laissez-moi une semaine ou deux, je rassemble mes affaires..
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— J’ai soulevé un moyen d’irrecevabilité pour l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier. On est dans le cadre d’une première prolongation. On se demande sur quelle base ce placement en rétention a été fait. L’OQTF date du 13.03.2023. Il y a un débat toujours présent sur la question de l’application de la loi nouvelle qui étend l’exécution des OQTF. Le délai passe de 1 an à 3 ans. On peut placer quelqu’un en rétention dans les 3 ans de L’OQTF. Les dispositions civiles s’appliquent à la matière des rétention. La loi nouvelle date de janvier 2024.
Monsieur a indiqué que l’OQTF comporte une interdiction de retour d’un an. Il est placé en rétention au delà de ce délai de retour d’interdiction d’un an. Monsieur n’a pas été interrogé sur le fait d’avoir bien exécuté L’OQTF. Il m’a indiqué qu’il était parti en Italie. La préfecture n’apporte pas la preuve que monsieur s’est maintenu sur le territoire entre le 13/03/2023 et le 13/03/2024. Monsieur dit avoir exécuté cette OQTF. Il aurait fallu reprendre une OQTF. Ce qui n’a pas été fait. Je vous demande de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.
— Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention : Il est important de notifier à la personne un arrêté de placement en rétention. Nous n’avons pas la notification au dossier.
— Il n’ y a pas les mentions relatives aux diligences consulaires sur le registre.
Cela doit conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
— Il y a eu une saisie des autorités consulaire le 07.02.2025. Il a été vu par le consulat le 12.02.2025. Depuis cette date, aucune relance n’a été faite par la préfecture pour réduire le temps de la rétention. Cela équivaut à un défaut de diligence.
— Il y a une demande d’assignation faite dans le mémoire. C’est une demande vouée à l’échec en l’absence de passeport. Je souhaite vous faire part des garanties de représentation de monsieur. il a une promesse d’embauche, une attestation d’hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 12 avril 2025 à 9h25 après sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 6] où il était incarcéré.
M. [E] soutient que l’OQTF du 13 mars 2023 a expiré et qu’il n’a pas reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention. L’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire est du 13 mars 2023 notifié le jour même et date de moins de trois ans et par conséquent est valable à ce jour puisque la loi ayant étendu la durée de validité de un à trois ans s’est appliquée aux décisions en cours.
En outre M. [E] a été informé de l’arrêté de placement en rétention le 12 avril 2025 à 9h25 dans une langue qu’il comprend et de ses droits en rétention dès le 12 avril à son arrivée au centre de rétention.
Il conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de transmission des pièces justificatives, à savoir l’arrêté de délégation de signature de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête.
Il n’est pas contesté et il est justifié que M. [W] [C] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire.
M. [E] conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que la copie du registre actualisé ne fait pas apparaître les diligences consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation. La copie du registre est produite à la procédure. Il en ressort que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
M. [E] soutient que l’administration ne justifie pas que les obstacles à son éloignement ne pouvaient être surmontés pendant le temps de sa rétention et qu’elle n’a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires à son éloignement, le consulat de la Tunisie ayant été saisi par la préfecture le 7 février 2025, soit il y a plus de deux mois et aucune perspective de délivrance d’un document de voyage à bref délai ne pouvant dès lors être envisagé.
Il est établi que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui depuis la décision de placement en rétention, que si les autorités consulaires de Tunisie ont été régulièrement saisies, l’administration ayant par conséquent effectué les diligences en temps utile puisque l’entretien consulaire a en effet été organisé avant même la sortie de détention de l’intéressé, aucun texte n’impose à l’autorité administrative d’effectuer des relances auprès des consulats étrangers.
La procédure apparaît donc parfaitement régulière et aucun élément ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée. Les fins de non-recevoir seront par conséquent rejetées.
M. [E] demande une mesure d’assignation à résidence aux motifs qu’il dispose d’une adresse stable et vérifiable au domicile de sa cousine, Mme [Y] [H] à l’adresse suivante : [Adresse 4], à [Localité 7], qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, de documents d’identité permettant de l’identifier et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le premier juge a retenu que M. [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, étant en outre observé qu’il est célibataire sans enfant, sa famille d’origine vivant en Tunisie, qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, qu’il a enfin fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2023, lequel lui a été notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré et qu’il a clairement exprimé qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
Compte tenu de ces éléments et des risques qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [E]
né le 17 Août 1997 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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