Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 22/18102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 mai 2022, N° 2021F01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEM c/ S.A.S.U DHL INTERNATIONAL EXPRESS ( FRANCE ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 5 FEVRIER 2026
(n° 10, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18102 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021F01313
APPELANTE
S.A.S. HEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 448 174 995
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, B1055, et assistée de Me Guénola COUSIN
d’OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, T14
INTIMEE
S.A.S.U DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 494 956 774
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Marie-Annick PRIGENT, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marylin RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société HEM a pour activité principale le commerce de gros en téléphonie mobile. Dans l’exercice de son activité elle fait régulièrement appel à la société DHL qui assure le transport de ses marchandises.
Le 7 mars 2017, le service des douanes a procédé dans les aires de stockage de la société DHL à [Localité 7] à un contrôle de marchandises importées par la société HEM auprès d’une société chinoise, portant sur des téléphones d’occasion d’une valeur de 64.384 USD, présentant le logo et la marque Apple.
Le service des douanes a, aux termes d’un procès-verbal du 7 mars 2017, procédé au placement en retenue douanière de la marchandise appartenant à la société HEM.
:
La société Apple a donné au service des douanes des informations de nature à confirmer la suspicion que les produits retenus étaient des contrefaçons. Aux termes d’un procès-verbal en date du 22 mars 2017, le service des douanes a procédé à la destruction de la marchandise de la société HEM, transportée par la société DHL.
La société HEM reprochant à la société DHL d’avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat en signant l’autorisation de destruction des marchandises sans l’en informer l’a, par acte du 2 juin 2021, assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’engager sa responsabilité contractuelle et aux fins d’obtenir le remboursement de la valeur des marchandises détruites.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société HEM en ses demandes, les a dites non fondées et n’y a pas fait droit ;
— Débouté la société HEM de sa demande de condamnation de la société DHL pour faute, pour avoir manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion à son mandant ;
— Débouté la société HEM de sa demande de condamnation de la société DHL pour faute envers son mandant en signant l’autorisation de la destruction des marchandises ;
— Débouté la société HEM de ses autres demandes ;
— Débouté la société DHL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société HEM aux entiers dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,82 euros de TVA.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la société HEM a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société DHL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société HEM demande, au visa des articles 1991 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société HEM en son appel et en ses conclusions, moyens et prétentions, la dire bien fondée et ce faisant ;
Sur l’appel principal :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Dit non fondées les demandes de la société HEM et n’y fait pas droit ;
o Débouté la société HEM de sa demande de condamnation de la société DHL pour faute, pour avoir manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion à son mandant ;
o Débouté la société HEM de sa demande de condamnation de la société DHL pour faute envers son mandant en signant l’autorisation de la destruction des marchandises ;
o Débouté la société HEM de ses autres demandes ;
o Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société HEM aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger que la société DHL a commis des fautes dans l’exécution du mandat confié par la société HEM.
En conséquence,
— Condamner la société DHL à payer à la société HEM la somme de 59 348,90 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la valeur des marchandises détruites ;
— Condamner la société DHL à payer à la société HEM la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial.
Sur l’appel incident :
— Juger que la société DHL ne formule aucune demande tendant à la réformation ou l’annulation du jugement de première instance ;
— Juger de l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de la société DHL et confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société DHL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
— Débouter la société DHL de l’intégralité de ses prétentions, fins et demandes ;
— Condamner la société DHL à payer à la société HEM la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société DHL International Express demande, au visa de l’article 1991 du code civil et du règlement UE n°608/2013 du 12 juin 2013, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société HEM de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DHL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société HEM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société HEM de ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— Accueillir la société DHL en son appel incident ; y faire droit ;
— Condamner la société HEM au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société HEM au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution du mandat
La société HEM soutient que :
— La société DHL a manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion lors de la procédure de retenue douanière.
— En l’espèce, le mandat a été conclu le 10 mars 2017, et entre cette date et la date de signature du procès-verbal de destruction des marchandises, soit le 22 mars 2017, la société DHL n’a transmis aucune information à la société HEM sur l’avancée de la procédure.
— Conformément à l’article 23.1.c) du règlement UE n°608/2013 du 12 juin 2013 la destruction des marchandises ne pouvait intervenir qu’avec le consentement de la société HEM. La destruction étant un acte de disposition, la société DHL ne pouvait prendre seule cette décision et accepter sans réserve qu’il soit procédé à ladite destruction. La société DHL avait communiqué avec la société HEM le 23 mars 2017, sans lui faire mention qu’elle avait autorisé la destruction des marchandises tel que cela ressort du procès-verbal du 22 mars 2017.
— En outre, la société Apple n’a pas répondu dans les délais requis, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la retenue en douane par application de l’article 23 du règlement UE n°608/2013. A ce stade la société DHL était tenue d’aviser le service des douanes. Or, cette défaillance a eu pour conséquence qu’une procédure irrégulière s’est poursuivie, privant la société HEM d’un recours.
La société DHL réplique que :
— Si le mandataire doit effectivement rendre compte de sa gestion au mandant, la loi n’impose pas de délai particulier en la matière.
— En l’espèce, la société HEM a été informée le 8 mars 2017 de la retenue douanière de sa marchandise pour suspicion de contrefaçon.
— La société HEM a donné un pouvoir spécial à la société DHL pour la représenter dans le cadre du contentieux douanier, ce pouvoir incluant celui de soumissionner, et corrélativement, d’accepter la destruction des marchandises.
— Contrairement à ce qu’affirme la société HEM, il ressort de l’article 23.1.c) que lorsque le déclarant ne s’oppose pas dans les dix jours ouvrables suivants l’information de la retenue en douanes, à la destruction de la marchandise, il est réputé y avoir consenti. Or, en l’espèce, la société HEM a été informée le 8 mars 2017. Elle pouvait donc s’opposer à la destruction auprès des autorités douanières jusqu’au 18 mars 2017. En l’absence de manifestations de la part de la société HEM, les autorités douanières ont considéré conformément aux dispositions du règlement que la société HEM consentait à la destruction des marchandises.
— En outre, il ressort des procès-verbaux que la société Apple a bien fait savoir que les produits étaient des contrefaçons.
— C’est ainsi que la société DHL s’est conformée au mandat donné par la société HEM et n’a commis aucune faute à l’origine du dommage allégué.
Réponse de la cour :
L’article 1984 du code civil dispose que : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
L’article 23.1 du Règlement UE 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit : Article 23.1 – Destruction des marchandises et ouverture de la procédure 1. Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites sous contrôle douanier sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; b) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises ; c) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises.
La société DHL, par courriel du 10 mars 2017, soit 3 jours après le contrôle, a informé M. [E], gérant de la société HEM que les marchandises transportées avaient fait l’objet d’un contrôle douanier effectué le 7 mars 2017 ayant entraîné la retenue des marchandises par le service des Douanes en raison de la suspicion du caractère contrefait des téléphones.
La société DHL a demandé à la société HEM de lui transmettre les documents et informations suivants réclamés par le service des douanes :
— la facture commerciale uniquement (les proformas sont refusées) + preuve de paiement + bon de commande ;
— la nature et l’usage de la marchandise ;
— le numéro Eori pour les professionnels uniquement (numéro d’identification communautaire).
La société DHL sollicitait également de la société HEM le pouvoir de la représenter.
La société HEM a, par acte du 10 mars 2017, donné pouvoir à la société DHL « pour la représenter auprès des services des douanes de’ dans le cadre du contentieux n° 3443354622 pour tous actes de nature contentieuse (procès-verbal, transaction, soumission, mainlevée) ».
Il résulte du procès-verbal de mise en 'uvre de la destruction de la marchandise en date du 22 mars 2017 que la société Apple a informé le service des douanes que les produits retenus étaient des contrefaçons de la marque Apple pour les motifs suivants : « le marquage sur les plaques arrières est incorrect et ne correspond pas au marquage figurant sur un produit authentique, le marquage est de mauvaise qualité, la police de caractère utilisée pour les marquages n’est pas conforme (forme des lettres, épaisseur des caractères et espacement) ; la reproduction sur ces produits des marques enregistrées sans autorisation du titulaire de droit est de nature à constituer une contrefaçon ».
La société Apple ayant donné des éléments justifiant que la société HEM établisse l’origine de la marchandise transportée, la société DHL ne démontre pas avoir communiqué ces éléments à la société HEM afin de lui permettre d’y répondre de manière pertinente et dans le délai imparti.
Contrairement à ce que soutient la société HEM, il n’est pas établi que la société Apple n’a pas répondu dans le délai de 10 jours de la notification de la retenue des marchandises.
La société HEM n’a pas communiqué les documents réclamés par le service des douanes de nature à justifier du caractère authentique des téléphones saisis.
La société HEM a adressé deux courriels, les 21 et 22 mars 2017, à la société DHL sur le suivi de la marchandise saisie :
— le 21 mars, elle s’adressait à la société DHL en ces termes : « Bonjour, Je vous contacte car j’ai un colis bloqué en douanes et les délais sont passés. Pouvais me donner plus d’information le concernant ».
— le 22 mars, elle recontactait la société DHL : « Bjr Je n’ai pas eu de retour pour ce colis qui est bloqué en douane. Le délai est dépassé. Je voudrais ma marchandise au plus tôt ».
Par courriel en date du 23 mars 2017, la société DHL a répondu : « Bonjour, le retour du laboratoire ne devrait plus tarder, dès obtention des résultats nous ne manquerons pas de vous en tenir informé » alors même qu’aux termes d’un procès-verbal en date du 22 mars 2017, elle avait donné son accord à la destruction de la marchandise.
Par courriel du 24 mars 2017, la société HEM indiquait à son mandataire : « Suite à notre discussion téléphonique, je conteste la réponse d’Apple ; ce sont des téléphones d’occasion, ils sont authentiques. Nous pensons que le délai que la marque a répondu était dépassé, que la marchandise devrait être libérée. Ci-joint, la liste IMEI des téléphones. Vous pouvez vérifier sur le site Apple la liste des IMEI. » Il n’en a résulté aucune confirmation de l’authenticité de la marchandise.
Le 27 mars, la société DHL lui répondait « Nous nous excusons pour ne pas vous avoir tenus informés en temps et en heure du statut de votre colis (') ».
La société DHL ne justifie pas du recours exercé auprès du service des Douanes comme elle s’y est engagée ni du résultat obtenu.
Le fait que la société DHL ait eu mandat de soumissionner impliquait qu’elle représentait la société HEM dans ce cadre mais ne la dispensait pas de solliciter les instructions de son mandant dans la mesure où en qualité de transporteur, elle ne disposait pas des éléments lui permettant de prendre cette décision en toute connaissance de cause.
La société DHL n’a pas recueilli l’accord de la société HEM avant de consentir à la destruction de la marchandise. Elle n’a pas rendu compte de sa gestion dans le bref délai imparti par la législation pour que la société HEM prenne position.
Au vu de ces éléments, la société DHL a commis une faute dans l’exécution du mandat engageant sa responsabilité.
Sur la demande de la société HEM en indemnisation
La société HEM évalue son préjudice au montant de la marchandise détruite en faisant valoir que la destruction aurait pu être évitée sans la faute de la société DHL qui l’a approuvée sans en référer préalablement à son mandant et qu’elle disposait de nombreux éléments démontrant le caractère authentique des marchandises et qui n’ont pu être portés à la connaissance du service des douanes.
La société DHL réplique qu’elle ne pouvait s’opposer à la destruction des marchandises, la société HEM n’ayant fourni aucun élément de nature à établir que les téléphones n’étaient pas des contrefaçons, qu’en conséquence, son préjudice n’est pas établi, qu’en tout état de cause, la société HEM ne peut invoquer qu’une perte de chance de percevoir l’éventuelle perte de marge brute qu’elle aurait pu réaliser sur la vente de ces téléphones.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du préjudice subi, mais à un pourcentage de celui-ci.
La société DHL a donné son accord à la destruction des marchandises de la société HEM dont la valeur s’élevait à la somme de 59.348,90 €. Le préjudice subi doit être évalué non sur la base de la marge brute escomptée sur la vente du matériel mais sur celle du coût de celui-ci perdu pour la société HEM qui en a assumé le paiement sans espoir de pouvoir le revendre.
Au cours de la procédure, la société HEM a fourni le bon de commande, la facture d’achat des téléphones auprès d’une société chinoise et la preuve du paiement établissant le caractère régulier de la vente. Elle n’a cependant pas communiqué des éléments de nature à répondre aux objections de la société Apple quant à l’authenticité des téléphones.
Le fait qu’elle établisse avoir été confrontée à une procédure similaire en Belgique est insuffisant à démontrer l’authenticité des téléphones.
En l’espèce, compte tenu du manquement de la société DHL constaté dans l’exécution du mandat, mais également du doute qui subsiste quant à l’authenticité du matériel transporté, le préjudice subi par la société HEM n’est pas équivalent à la perte de la valeur de la marchandise mais à la perte de chance de se voir restituer la marchandise à l’issue du contrôle douanier, laquelle sera évaluée à 50 % du coût du matériel au vu des éléments susvisés.
Les éléments de preuve produits justifient la condamnation de la société DHL à indemniser la société HEM en lui versant la somme de 59.348,90 euros X 50% = 29 674,45 euros.
La société HEM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice commercial résultant de la perte de la marchandise. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’appel incident de la société DHL
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il en résulte que l’acte d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon l’effet dévolutif n’opère pas.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société DHL, intimée, a formé appel incident en présentant une demande de dommages-intérêts en ces termes : « Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société DHL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société HEM au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ».
Il ressort de ces conclusions que la société DHL a, aux termes du dispositif de ses premières conclusions, sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande à titre de dommages intérêts puisqu’elle a demandé la confirmation du jugement excepté pour cette demande.
L’appel incident de la société DHL est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La société HEM, ayant été en appel, déclarée partiellement fondée en sa demande, la demande de dommages-intérêts de la société DHL pour procédure abusive sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société DHL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées et celles relatives aux dépens infirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu’il a débouté la société HEM de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice commercial, débouté la société DHL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société DHL a commis une faute dans l’exécution du mandat engageant sa responsabilité,
Condamne la société DHL à payer à la société HEM la somme de 29 674,45 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société DHL aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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