Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 21 janvier 2025, N° 2024000294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTIE
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP MANIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN (RG 2024000294)
S.A.S. HAVEZ Levage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 853.335.933, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT et Maître Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocats interbarreaux à Reims et Charleville-Mézières
INTIMÉ :
Monsieur, [X], [L] entrepreneur individuel inscrit sous le SIRET 399.499.987.00036 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur, [X], [L], domicilé de droit au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à dispostion,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [X], [L] s’est vu confier par la société Axciss Group la tâche de démonter une tour. Pour ce faire, il a sollicité la SAS Havez Levage, dont il a accepté un devis de 74 400 euros.
Par acte du 2 février 2024, M., [L] a fait assigner la SAS Havez Levage devant le tribunal de commerce de Sedan afin que soit constatée la résolution du contrat conclu entre les parties, que l’acompte de 20 000 euros lui soit restitué et que le défendeur soit condamné à lui verser 10 000 euros pour non-respect des délais et perte de l’image commerciale.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :
— condamné la société Havez Levage à :
* Restituer l’acompte de 20 000 euros versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date, aux établissements, [L], [X],
* Verser aux établissements, [L], [X] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Havez Levage aux entiers dépens, liquidés à la somme de 60,22 euros en eux compris le coût du jugement, mais non celui de l’assignation auquel elle est également condamnée.
La SAS Havez Levage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes de M., [L] sont mal fondées,
— Dire et juger que M., [L] ne justifie d’aucun préjudice,
— Débouter M., [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner M., [L] à lui verser la somme de 4 924,99 euros au titre des frais supplémentaires exposés,
— Condamner M., [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [L] aux entiers dépens.
La société Havez Levage estime que le contrat doit être résilié aux torts exclusifs de M., [L].
Elle explique que le retard du chantier est imputable à des problèmes de météo et à une erreur de mesure de la hauteur de la tour à démonter. Elle précise que M., [L] est un professionnel en la matière, qu’elle est liée à celui-ci par un contrat de sous-traitance et qu’il s’est lui-même engagé envers le maître de l’ouvrage pour une hauteur erronée.
Elle affirme avoir tenu M., [L] informé de ces difficultés et conteste tout abandon de chantier, affirmant que celui-ci s’est arrêté sur proposition de M., [L].
Elle affirme avoir réalisé des prestations représentant ¿ du devis et précise que l’acompte qu’elle a perçu n’a servi qu’à payer les frais et qu’elle n’a réalisé aucun bénéfice.
Elle justifie sa demande reconventionnelle en paiement par les frais qu’elle a dû engager pour louer une nacelle plus adaptée.
Elle estime que M., [L] ne verse aucune pièce justifiant d’une perte d’image commerciale et que c’est lui qui a laissé le chantier en l’état pendant près de 4 mois.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2025, M., [L] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société Havez Levage recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Havez Levage de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— Condamner la société Havez Levage à verser aux Etablissements, [X], [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se réfère, pour la détermination du contenu de l’accord contractuel passé avec la société Havez Levage, au devis établi le 9 février 2022 par celle-ci, après visite du chantier, qu’il a accepté et qui précise le matériel utilisé, le prix pour chaque prestation et la durée du forfait.
Il estime que les changements de matériel ne modifient pas les engagements de la société Havez Levage dès lors que le matériel indiqué sur le devis résulte des constatations faites par cette dernière elle-même.
Il affirme n’avoir jamais indiqué la hauteur de la tour avant le début des travaux et soutient que la société appelante n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en invoquant des difficultés à cet égard. Il ajoute que le contrat qu’il a lui-même passé avec la société Axciss Group, qui mentionne une certaine hauteur de la tour, ne le lie pas à la société Havez Levage quant à la hauteur du bâtiment à démonter.
Il ajoute qu’il n’a indiqué une hauteur de la tour, du sol jusqu’au-dessous de la toiture, qu’après que la société Havez Levage se soit rendue sur le chantier pour l’établissement de son devis et que celle-ci, professionnelle et spécialiste du levage et de la manutention, ne peut prétendre ignorer que la mesure d’un bâtiment prise sous la toiture diffère de la mesure prise jusqu’au sommet de la tour. Il en conclut que son co-contractant a commis une faute en établissant un devis prévoyant l’usage de matériel inadapté à la réalisation du chantier et que la baisse de rentabilité du contrat ne justifie pas que la SAS Havez Levage cesse d’exécuter ses engagements contractuels.
M., [L] considère que les raisons évoquées par la société Havez Levage ne justifient en rien l’inexécution du contrat, qu’il l’a mise en demeure et que c’est celle-ci qui a renoncé à exécuter ses engagements contractuels, sans même l’en avertir, ce qui constitue un manquement grave auxdits engagements.
Il soutient que le devis ne prévoyait aucun acompte et qu’il n’est pas justifié d’un accord entre les parties sur le fait qu’un acompte était dû. Il ajoute que le versement de cette somme ne constituait pas, cependant, un paiement pour une partie des prestations. Il conclut, en considération des dispositions de l’article 1229 du code civil, que l’utilité du contrat réside dans l’exécution complète de la prestation prévue et conteste tout droit à rémunération de la société Havez Levage.
Il motive sa demande en paiement de dommages intérêts par la situation inconfortable dans laquelle il se trouve à l’égard de la société Axciss Group, 4 autres de ses chantiers avec cette dernière étant bloqués en paiement au regard du chantier litigieux. Il rappelle en outre que les délais prévus avec la société Havez Levage n’ont pas été respectés compte tenu du refus de cette dernière de poursuivre l’exécution du contrat.
Il oppose les termes de l’article 1793 du code civil à la demande en paiement de la société Havez Levage, en soutenant que le devis prévoyait un prix forfaitaire pour la réalisation des travaux et que le changement de matériel pendant le chantier a été rendu nécessaire par une erreur de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution du contrat
Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux confiés à la société Havez Levage n’ont pas été menés à leur terme, le devis de celle-ci accepté par M., [L] portant sur le démontage d’un bâtiment en charpente, qui n’a pas été entièrement réalisé par la société Havez Levage.
Les travaux devaient être menés au cours de l’année 2022 et il n’est soutenu par aucune partie que la société Havez Levage pourrait encore s’exécuter, M., [L] affirmant au contraire que l’exécution forcée du contrat n’est plus envisageable dès lors qu’il a perdu le marché conclu avec la société Axciss Group, ce que tendent à confirmer deux courriers électroniques de cette dernière (pièce n°11 du dossier de la société Havez Levage : « Et nous avons trouvé une autre société et je pense qu’ils finiront le chantier avec » et pièce n°18 du dosser de M., [L] : « A ce jour nous avons fait appel à une autre entreprise pour ces travaux de démontage »).
En conséquence, et sans que l’imputabilité de cette inexécution n’ait d’incidence à cet égard, la résolution du contrat doit être prononcée, le jugement étant complété de ce chef.
Il ne fait pas débat entre les parties que la société Havez Levage a débuté les travaux et démonté une partie du bâtiment en cause. L’auteur du courrier électronique précité de la société Axciss indique qu’un quart des tôles a été enlevé.
La société Havez Levage explique que la somme de 20 000 euros qu’elle a reçue de M., [L] ne couvre pas même les dépenses qu’elle a faites pour le chantier, tandis que M., [L] estime que l’utilité du contrat réside dans l’exécution complète de la prestation prévue.
Il n’en demeure pas moins que la partie des travaux qui a été réalisée par la société Havez Levage a une utilité puisqu’une portion de la tour a d’ores et déjà été démontée et que ces travaux sont acquis et n’auront pas à être réalisés par l’entreprise qui achèvera de démonter la tour.
Compte tenu de la proportion des travaux réalisés et du montant du devis (74 400 euros), la somme de 20 000 euros trouve sa contrepartie dans la réalisation partielle des travaux et ne peut donc donner lieu à restitution. M., [L] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution, le jugement étant infirmé sur ce point.
II. Sur la demande indemnitaire de la société Havez Levage
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Havez Levage explique avoir dû supporter des frais supplémentaires de location de nacelle plus adaptée en raison d’une erreur commise par M., [L] concernant la mesure de la hauteur du bâtiment.
Elle ne démontre pas, toutefois, que M., [L] disposait en la matière d’une compétence supérieure à la sienne et, tenue en sa qualité de sous-traitant, d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale, il lui appartenait de se renseigner sur les travaux à réaliser, en particulier la hauteur de la tour à démonter, sans pouvoir invoquer une faute de M., [L] à cet égard, qui l’exonérerait de sa responsabilité.
La société Havez Levage sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant complété sur ce point.
III. Sur la demande indemnitaire de M., [L]
Dans le corps de ses conclusions, M., [L] demande la condamnation de la SAS Havez Levage à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Or le dispositif du jugement ne comporte pas de condamnation de la société Havez Levage à indemniser M., [L]. S’il est traité de la demande indemnitaire de ce dernier dans les motifs du jugement, le tribunal rejette ladite demande.
La société Havez Levage sollicite pour sa part l’infirmation du jugement, mais elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes de M., [L].
En conséquence, réparant l’omission purement matérielle qui atteint le jugement sur ce point, la cour ne peut que rejeter la demande de M., [L] tendant à la condamnation de la société Havez Levage à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles pour la première instance et la procédure d’appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties ;
Déboute M., [X], [L] de sa demande de restitution de la somme de 20 000 euros ;
Rejette la demande de la SAS Havez Levage en paiement d’une indemnité de 4 924.99 euros et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M., [X], [L] en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles pour la première instance et la procédure d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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