Confirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 18 avr. 2023, n° 23/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2023, N° 21/20629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 18 AVRIL 2023
sur déféré
(n° 48 /2023 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02182 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2023 rendue par le conseiller de la mise en état – Pôle 5 Chambre 16 – Cour d’Appel de PARIS (RG n° 21/20629)
Demandeur au déféré :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480 et assisté par Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C806
Défenderesses au déféré :
WORLDPAY AP LTD
société de droit anglais, immatriculée au registre des sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles sous sous le numéro 05593466
ayant son siège social : [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me Dan BENGUIGUI du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 022
Société SEROPH HOLDING BV
ayant son siège social : [Adresse 4] (PAYS-BAS)
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère désignée pour compléter la composition collégiale de la cour
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 qui a sursis à statuer dans la procédure relative à l’appel interjeté par M. [O] [K] contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2021 dans une affaire l’opposant aux sociétés La Banque Postale, The Royal Bank of Scotland, devenu Natwest Markets PLC, ING Bank BV, Worldpay AP Ltd et Seroph Holding BV.
2. M. [K] indique avoir été démarché par des sociétés de courtage étrangères afin d’investir des fonds sur le marché des changes (Forex) ou sur les opérations binaires, à partir de plateformes en ligne, moyennant des services de paiement gérés par des prestataires tels que la société Worldpay.
3. Il précise avoir viré diverses sommes d’argent, en 2013 et 2014, depuis son compte ouvert en France auprès de La Banque Postale, sur des comptes ouverts par la société Worldpay auprès de la succursale parisienne de la Royal Bank of Scotland, d’une part, et d’ING Bank BV, d’autre part, ces fonds étant ensuite transférés à partir de la plateforme de paiement en ligne Allcharge, exploitée par la société de droit néerlandais Algocharge, devenue Seroph Holding BV, avec laquelle Worldpay avait conclu un partenariat.
4. Confronté à l’impossibilité de recouvrer les sommes ainsi investies et les gains prétendument générés, M. [K] a fait assigner les sociétés précitées devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
5. Par jugement du 19 octobre 2021, ce tribunal a notamment :
'' débouté M. [K] de ses actions formées contre la Banque postale, la société Natwest Markets PLC (anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland PLC) et la société Worldpay AP ;
'' condamné la société Seroph Holding BV à payer à M. [K] les sommes de :
5 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'' débouté M. [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
'' déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Natwest Markets PLC à l’encontre de la société Worldpay AP ;
'' condamné la société Seroph Holding BV aux entiers dépens exposés par M. [K], dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris ;
'' dit que la société Banque postale, la société Natwest Markets PLC (anciennement dénommée The Royal Bank of Scotland PLC) et la société Worldpay AP conserveront la charge de leurs propres dépens et les déboute de leur demande pour frais irrépétibles ;
'' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
6. M. [K] a interjeté appel de cette décision.
7. Plusieurs dossiers similaires impliquant les sociétés Worldpay AP Ltd et Seroph Holding BV sont actuellement pendants devant la cour de céans. Une première série d’arrêts a été rendue le 18 octobre 2022 contre lesquels la société Worldpay AP Ltd s’est pourvue en cassation.
8. Invoquant l’existence de ces pourvois, cette société a, dans la présente instance, saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation.
9. Dans un avis du 1er décembre 2022, le ministère public a indiqué n’être pas favorable au prononcé d’un tel sursis.
10. Par l’ordonnance déférée du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
« – Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 (RG n°20/18229 ; n°20/08470 ; n°20/08459 ; n°20/08473).
— Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance ['] jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis,
— Réservons les dépens et les frais irrépétibles. »
11. Les parties ont été entendues à l’audience du 28 février 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses conclusions aux fin de déféré, communiquées par voie électronique le 7 février 2023, M. [K] demande à la cour, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DECLARER recevable la requête en déféré de M. [K] formée contre l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 19 janvier 2022 (21/20629) ;
— INFIRMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 19 janvier 2023 (21/20629) ;
Et statuant à nouveau :
— REJETER le sursis à statuer formé par la société Worldpay dans l’instance en appel RG 21/20629 dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par la société Worldpay à l’encontre des arrêts rendus le 18 octobre 2022 par le pôle 5 – chambre 16 de la cour d’appel de Paris (RG de la cour d’appel n°20/18229 ; n°20/08470 ; n°20/08459 ; n°20/08473) ;
— RÉSERVER les dépens de l’incident.
13. Dans ses conclusions en réponse au déféré, communiquées par voie électronique le 21 février 2023, la société Worldpay demande à la cour, au visa de, de bien vouloir :
— CONFIRMER l’ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état au pôle 5 chambre 16 de la cour d’appel de Paris rendue le 19 janvier 2023 (RG n°21/20629).
En conséquence :
— ORDONNER LE SURSIS À STATUER sur l’appel formé par M. [O] [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 octobre 2021 jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus par le pôle 5 – chambre 16 de la cour d’appel de Paris le 18 octobre 2022 (RG n°20/18229 ; n°20/08470 ; n°20/08459 ; n°20/08473) ;
— RÉSERVER les dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
14. M. [K] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au rejet du sursis à statuer en faisant valoir que :
— l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état est insuffisamment motivée au regard du principe de bonne administration de la justice ;
— le caractère récurrent du contentieux relatif à la responsabilité délictuelle de la société Worldpay ne suffit pas à justifier un sursis à statuer ;
— les moyens de cassation invoqués par cette société, qu’ils portent sur la loi applicable, la faute commise ou la qualification du préjudice, ne justifient pas davantage le prononcé d’un sursis, pour n’être pas nouveaux ni susceptibles d’avoir une incidence déterminante sur la solution du présent litige ;
— on ne peut admettre que les procédures pendantes soient mises en suspens dans l’attente d’arrêts à venir dans des affaires distinctes, mettant en cause des parties différentes et portant sur des faits qui demeurent propres à chaque litige ;
— dans une affaire présentant des similitudes avec la présente, mettant en cause une société de conseil en services d’investissement et ses assureurs, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis qui lui était présentée, estimant être en mesure de statuer sans attendre le résultat des pourvois en cassation ;
— la société Worldpay n’a pas exécuté les décisions rendues par la cour d’appel de Paris objet des pourvois en cassation, ce refus étant purement dilatoire ;
— les procédures pendantes devant la cour sont très anciennes, les investisseurs étant dans l’attente d’une décision de justice depuis plus de dix ans, certains, d’un âge avancé, craignant de ne jamais connaître de l’issue de ces procédures, ce qui est contraire à la bonne administration de la justice ;
— le caractère dilatoire des demandes de sursis à statuer formées par la société Worldpay s’explique également par l’existence d’une procédure pénale en cours la mettant en cause.
15. En réponse, la société Worldpay soutient que :
— les arrêts à intervenir de la Cour de cassation auront une incidence directe sur la solution du litige, les appelants ayant une position paradoxale consistant à solliciter au fond l’application de la solution retenue par les arrêts frappés de pourvois, tout en niant que les décisions à intervenir de la Cour de cassation puissent avoir un impact direct et déterminant sur l’issue du litige ;
— les moyens de cassation invoqués présentent un caractère sérieux, qu’il s’agisse de la loi applicable, de l’appréciation de la faute, de la causalité et de la réparation du préjudice ;
— Worldpay ne saurait être soupçonnée d’intention ou de man’uvre dilatoire, l’absence d’exécution des arrêts d’appel n’étant étayée par aucune pièce alors que ces arrêts n’ont pas été signifiés.
SUR CE :
16. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l’instance se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
17. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
18. Il peut notamment, conformément à l’article 110 du code de procédure civile, suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
19. La société Worldpay se prévaut, en l’espèce, des pourvois qu’elle a formés contre quatre arrêts rendus le 18 octobre 2022 par lesquels la cour de céans a statué dans des affaires la mettant en cause pour des faits identiques à ceux invoqués par les appelants au soutien de leurs demandes dans la présente instance.
20. Elle relève, à juste titre, l’identité des questions juridiques posées dans ces affaires et dans le présent dossier, l’appelant sollicitant de la cour qu’elle reconduise l’analyse qu’elle a retenue dans les arrêts frappés de pourvois pour ce qui concerne la détermination de la loi applicable, l’appréciation de la faute imputée à la société Worldpay au regard de son obligation générale de vigilance, le lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué, ainsi que la réparation des préjudices revendiqués.
21. Il en résulte que les solutions qui seront dégagées par le juge de cassation auront nécessairement une incidence directe sur la solution du présent litige, M. [K] ne pouvant ici se prévaloir de l’absence de nouveauté des questions posées, s’agissant notamment de l’appréciation portée sur l’obligation générale de vigilance de la société Worldpay.
22. Il apparait, dans ces conditions, d’une bonne administration de la justice de surseoir dans la présente procédure, le fait de statuer sans connaître l’issue de la procédure de cassation étant de nature à exposer les parties, en cas de contrariété de décisions, à de nouveaux pourvois, d’où il résulterait un allongement significatif de la procédure à leur détriment.
23. S’il est exact que la présente procédure est ancienne, pour avoir été introduite en 2017, cette considération n’est pas de nature à remettre en cause le bienfondé du sursis au regard du risque précité.
24. L’argument tiré de l’attitude dilatoire de la société Worldpay à raison de sa mise en cause dans une procédure pénale est par ailleurs inopérant au regard de l’indépendance des fautes civile et pénale et des procédures qui les concernent.
25. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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