Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juin 2025, n° 23/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[V]
C/
[R]
copie exécutoire
le 03 juin 2025
à
Me Castellote
Me Roques
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/04527 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5C5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 10 AOUT 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [B] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société A3D Géomètres est une société par actions simplifiées, propriétaire d’un fonds libéral de géomètre expert, dont le capital de 10000 euros est divisé en 1000 actions de 10 euros et était réparti entre M. [P] [V] à raison de 510 actions et Mme [B] [J] à raison de 490 actions.
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2019 M. [W] [R] a fait l’acquisition des 1000 actions composant le capital moyennant un prix de 90000 euros.
Cet acte prévoyait une garantie d’actif et de passif aux termes de laquelle les cédants s’engageaient à payer au cessionnaire une somme égale à 100 % du montant de tout préjudice subi résultant d’une inexactitude ou violation de l’un des engagements au titre des déclarations et garanties ou d’omission totale ou partielle de déclaration d’une information, ou résultant de toute diminution d’actif ou d’accroissement de passif et plus généralement de toute perte, indemnité, obligation, dommage, dépréciation, dépense, dette, impôts ou pénalités qui aurait son origine, sa source ou sa cause dans des faits , circonstances ou évènements précédant la date de la réalisation, ou résultant encore des créances clients qui ne seraient pas recouvrées au-delà de 24 mois après la date de réalisation, ou des préjudices subis par la société ainsi que les risques afférents à la garantie décennale sur les prestations réalisées antérieurement à la date de réalisation et toute perte, dépense ou tout préjudice résultant des préjudices précédents.
Se prévalant de différents sinistres non indemnisés par les cédants M. [R], par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 avril 2023 a fait assigner M. [V] et Mme [J] afin de les voir condamner solidairement à lui payer au titre de la garantie de passif la somme de 3157 euros au titre du redressement URSSAF, la somme de 24642,56 euros au titre de la dévalorisation de l’actif , la somme de 12465,08 euros au titre des créances non recouvrées et la somme de 765 euros au titre d’une clef USB non retrouvée et ce avec intérêts au taux Euribor 3 mois plus 150 points base.
Par jugement en date du 10 août 2023 le tribunal de commerce de Beauvais a condamné solidairement M. [V] et Mme [J] à lui payer les sommes sollicitées au titre du redressement URSSAF, de la dévalorisation de l’actif, des créances clients non recouvrées et au titre du rachat de matériel le tout avec intérêts au taux Euribor3 mois plus 150 points de base à compter du jugement. M. [V] et Mme [J] ont été condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2023 M. [V] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions remises le 14 janvier 2025 M. [V] et Mme [J] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise sur les différents chefs de condamnation, déboutant M. [R] de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire s’agissant des créances non recouvrées de réduire la condamnation d’une somme de 2667,08 euros et en tout état de cause de dire que les condamnations ne peuvent être comptabilisées que pour leur montant HT.
A titre infiniment subsidiaire ils demandent à la cour de dire que le montant des condamnations ne peut excéder la somme de 40000 euros selon l’acte de cession.
Ils demandent encore à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise afin de donner un avis sur le montant des condamnations dues au titre des créances non recouvrables et de la dévalorisation de l’actif.
Ils demandent enfin la condamnation de M. [R] à leur payer une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 31 décembre 2024 M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [V] et Mme [J] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remplacement de la clef USB
Les appelants soutiennent qu’il n’est pas établi que M. [R] n’a pas été en possession de la clef USB qu’il n’a pas réclamée dès la transmission de l’entreprise début janvier 2019 mais un mois plus tard ni davantage que la clef avait disparu du fait des cédants.
M. [R] soutient qu’il a sollicité à plusieurs reprises les cédants afin de retrouver la clef USB permettant de faire fonctionner un logiciel professionnel et que faute de pouvoir la restituer M. [V] a donné son accord pour son remplacement.
Il convient de relever que M. [R] justifie que cette clef USB a cessé de fonctionner le 20 décembre 2018 avant la cession et que dès le 22 janvier 2019 M. [R] a interrogé les cédants sur le sort de cette clef USB, la date de réalisation de la cession étant fixée au 10 janvier 2019.
Il justifie également qu’informé du coût de son remplacement M. [V] ne s’y opposait pas ni même à sa prise en considération dans les comptes entre les parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur le redressement URSSAF
Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir respecté la loi du contrat aux termes duquel toute réclamation en provenance d’un tiers devait être notifiée aux cédants dans le délai de trente jours suivant la notification de la réclamation alors qu’en l’espèce si l’avis fixant le montant définitif du redressement est en date du 9 janvier 2020 ils n’ont été informés de ce redressement que le 27 janvier 2021.
M. [R] s’inscrit en faux sur le défaut d’information des appelants faisant valoir que la convocation au contrôle URSSAF a été transmise aux cédants par lettre recommandée en date du 26 octobre 2019 qui ont assisté aux rendez-vous et ont pu faire valoir leurs observations. Il ajoute qu’il leur a transmis également les suites du contrôle le 28 novembre 2019 et leur a transmis la décision de l’URSSAF de maintenir le redressement le 15 janvier 2020.
Il résulte de l’acte de cession en son article19 que le cessionnaire s’il décide de mettre en oeuvre la garantie doit le notifier aux cédants par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres et si le préjudice résulte d’une réclamation d’un tiers la notification doit intervenir dans un délai de trente jours après que le cessionnaire ait été avisé de la réclamation susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de la garantie.
Par ailleurs la société doit assumer la défense de toutes réclamations actions vérifications audits et redressements pouvant être initiés par des tiers à son encontre mais le cessionnaire doit faire en sorte que le cédant soit associé aux procédures et puisse y participer.
Il sera observé en premier lieu qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect du délai de trente jours.
En tout état de cause M. [R] justifie avoir notifié dès le 26 octobre 2019 aux cédants le contrôle URSSAF et les avoir avisés dès le 4 novembre que le contrôle portait sur la période antérieure à la cession.
Il justifie par les échanges de courriels que les cédants étaient avisés des résultats du contrôle et ont participé à celui-ci pour tenter de régulariser la situation.
Par ailleurs après avoir interrogé les cédants sur la marche à suivre, la société leur a notifié le redressement définitif le 15 janvier 2020.
Ainsi dès le 4 novembre 2019 les cédants étaient avisés que le contrôle URSSAF portant sur une période antérieure à la cession, tout redressement releverait de la garantie due au cessionnaire.
Il ne peut être soutenu que les cédants auraient été avisés tardivement du redressement.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
Sur les créances non recouvrées
Les appelants soutiennent que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées et que l’intimé ne justifie pas des démarches et des tentatives d’exécution entreprises pour assurer le recouvrement de ces créances.
Ils font valoir que l’intimé n’a pas été loyal en ne faisant pas état du règlement d’une facture d’un montant de 2667,08 euros.
Ils demandent que les factures non recouvrées ne soient comptabilisées qu’en leur montant hors taxes.
M. [R] rappelle que les cédants sont garants des créances clients non recouvrées dans un délai de 24 mois après la date de réalisation qui s’élèvent à un montant de 12465,08 euros au 10 janvier 2021 contrairement à l’acte de cession aux termes duquel il est déclaré que les créances clients sont exactes et recouvrables.
Il indique justifier des relances et injonctions de payer adressées par la société pour parvenir au recouvrement de ces créances alors même que les cédants pourtant garants du recouvrement n’ont pas agi.
Il précise que si en cours de procédure la société a perçu une somme de 2667,08 euros au titre d’une facture cette somme étant comprise dans la condamnation prononcée par le tribunal de commerce au titre des créances non recouvrées, il a à titre personnel restitué aux cédants cette somme afin que la cour statue sur son sort dès lors qu’elle n’a pas été recouvrée dans les 24 mois de la date de réalisation. Il estime néanmoins que cette somme doit lui demeurer acquise car versée au-delà du délai de 24 mois et sollicite en conséquence une somme de 12465,08 euros.
Il résulte de l’acte de cession en son article 19 que le cédant s’engage à payer au cessionnaire une somme égale à 100 % du montant de tout préjudice subi par lui résultant notamment des créances clients non recouvrées (pour la partie non provisionnée) au-delà d’un délai de 24 mois après la date de réalisation.
Contrairement aux allégations des appelants il est justifié que sur un total de créances impayées pour un montant de 19939,88 euros TTC au 3 avril 2020 la société A3D est parvenue à obtenir le paiement de factures pour un montant de 6028,80 euros TTC.
Il est par ailleurs justifié des relances effectuées auprès des débiteurs en 2020 et 2021.
Il sera observé que ce qui est garanti c’est le préjudice résultant du défaut de recouvrement des créances passé 24 mois après la date de réalisation.
Ainsi le fait qu’une créance ait finalement été recouvrée même postérieurement au délai ne permet pas de retenir un préjudice faute d’autres éléments. De même il sera retenu le montant TTC.
Il est ainsi indiqué par l’acte de cession que si le cessionnaire après avoir mis en jeu la garantie de passif au titre de créances clients non recouvrées au-delà d’un délai de 24 mois à compter de la date de réalisation venait à percevoir néanmoins un règlement de la part des clients il devra restituer aux cédants le montant perçu au titre de la garantie, celle-ci ne lui demeurant donc pas acquise au titre de cette créance recouvrée.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants au paiement de la somme de 9798 euros au titre de leur garantie du préjudice résultant des créances restées non recouvrées.
Sur la dévalorisation de l’actif
Les appelants soutiennent qu’il appartient à la partie qui entend se prévaloir d’une garantie d’actif et de passif de rapporter la preuve de la diminution de l’actif et donc du caractère réel et effectif du préjudice invoqué alors qu’en l’espèce il n’est aucunement justifié que la dépréciation de l’actif invoquée ait pour origine ou source ou cause des circonstances ou évènements postérieurs à la cession.
Ils font valoir que la dévaluation de l’actif invoquée résulte d’encours de production comptabilisés mais non facturables mais que ces encours non facturables ne sont pas précisés comme n’est pas justifié le montant de la dévaluation de l’actif .
Ils font observer que l’activité VRD a été cédée le 28 septembre 2018 ce qui peut avoir eu une incidence sur l’activité mais que cette cession était entrée dans le champ contractuel et que M. [R] en avait parfaitement connaissance.
Ils font valoir par ailleurs que les comptes de l’exercice 2018 ont été établis à la seule initiative de M. [R].
Ils considèrent qu’aucune preuve n’est rapportée quant aux sommes dues et à la matérialité du préjudice subi.
Ils font enfin observer que l’acte de cession plafonne contractuellement la garantie à un montant de 40000 euros.
M. [R] fait valoir qu’à la suite de la clôture des comptes au 31 décembre 2018 le compte d’actif 345000 a été dévalorisé de 40294,74 euros par rapport aux comptes de référence clos au 31 décembre 2017 et que de nombreux encours de production comptabilisés ne sont en réalité pas facturables et ce pour un montant de 24642,56 euros.
Il rappelle que le prix a été fixé au regard notamment de l’actif figurant dans les comptes de référence.
Il soutient que M. [V] a reconnu que la dévaluation de l’actif était due non pas à la cessation de l’activité de VRD mais à des encours clients qualifiés par lui de 'vieux nanars’ et non facturables qu’il reconnaît avoir 'virés'.
Il précise que les cédants ont bien participé à l’élaboration des comptes clos au 31 décembre 2018 et les lui ont envoyés.
Il considère que c’est sur les instructions de M. [V] que l’ancien expert-comptable a supprimé l’ensemble des encours litigieux.
Aux termes de l’acte de cession il est indiqué que les comptes de référence sont ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et qu’ils sont réguliers sincères et donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société à leur date d’établissement.
Il est justifié que les cédants ont bien participé à l’élaboration des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 dès lors que M. [V] a lui-même adressé les comptes à M. [R] en les commentant et interrogé sur la dépréciation du poste encours de production a indiqué qu’elle s’expliquait par le fait 'd’avoir viré les vieux nanars pour que ce soit propre'.
Il résulte des documents comptables qu’effectivement les encours de production de services sont passés d’un montant de 88493 euros au 31 décembre 2017 à un montant de 48198 euros au 31 décembre 2018.
Par ailleurs l’analyse des encours retenus au 31 décembre 2017 permet de démontrer que certains d’entre eux à hauteur de 17220,30 ne sont pas en réalité facturables et 7422,26 euros ne sont pas identifiés.
Il en résulte une dépréciation de l’actif à hauteur de la somme de 24642,56 euros montant auquel M. [R] évalue son préjudice.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de la somme de 24642,56 euros à ce titre.
Il sera relevé que le montant total des sommes allouées au titre de la garantie d’actif et de passif n’excède pas le plafond de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner les appelants aux entiers dépens d’appel et de les condamner à payer à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum de la condamnation au titre de la garantie des créances non recouvrées ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne solidairement M. [P] [V] et Mme [B] [J] à payer à M. [W] [R] la somme de 9798 euros au titre des créances non recouvrées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [B] [J] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [B] [J] à payer à M. [W] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La Greffière, La Présidente,
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