Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 30 oct. 2024, n° 22/19995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2022, N° 2020012055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORIOLIS c/ S.A.S. H. BÉLIGNÉ FR<unk>RES, S.A.R.L. ROGER ORF<unk>VRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 124/2024 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19995 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIB
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020012055
APPELANTE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 402 900 971, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Ayant pour avocat plaidant Me Marie FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1001
INTIMÉES
S.A.S. H. BÉLIGNÉ FRÈRES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 775 613 268, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, toque 659
S.A.R.L. ROGER ORFÈVRE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 775 636 178, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0433
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour composée de:
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Coriolis est spécialisée dans la coutellerie depuis sa création en 1995. Elle a d’abord conçu et lancé sur le marché un couteau de poche léger et pliable commercialisé sous la marque Baladéo, puis en 2014, une nouvelle collection sous la marque Deejo, proposant une version déclinée et habillée du couteau Baladéo et enfin, à la fin de l’année 2014, une collection dénommée « Tattoo » incluant notamment une lame gravée au laser.
La société Roger Orfèvre exerce depuis 1924 son activité dans le domaine de la fabrication et la vente de tous produits liés aux arts de la table et notamment des articles de coutellerie.
La société H Béligné et fils (ci-après société Béligné) est présente depuis 1610 sur le marché français de la coutellerie. Elle a d’abord exercé en qualité de fabricante de couteaux, puis a fait évoluer son activité vers le négoce et la distribution d’articles de coutellerie.
La société Béligné a été le distributeur sur le marché français des couteaux de la société Coriolis de 2010 à juin 2019.
Courant septembre 2019, la société Coriolis a constaté que les sociétés Roger Orfèvre et Béligné offraient à la vente des couteaux fermants « gamme K2 » imitant, selon elle, sa gamme Deejo, et a fait réaliser un procès-verbal de constat le 10 décembre 2019.
Estimant être victime d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Coriolis a mis en demeure le 8 octobre 2019 les sociétés Roger Orfèvre et Béligné de cesser ces agissements puis les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, selon actes délivrés le 16 janvier 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
déboute la SAS Coriolis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre ;
déboute la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre de leurs demandes au titre de la procédure abusive ;
condamne la SAS Coriolis à payer à la SAS H. Béligné et fils et la SARL Roger Orfèvre 10.000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamne la SAS Coriolis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Coriolis a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions n°3, transmises le 17 mai 2024, la société SAS Coriolis, appelante, demande à la cour de :
déclarer la société Coriolis bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2022 dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Roger orfèvre sur le fondement du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre par la société Coriolis :
Et statuant à nouveau,
juger que les sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Coriolis et ont ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
interdire aux sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils d’importer, de reproduire ou présenter, de fabriquer, de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, tout article comportant la combinaison des caractéristiques des couteaux Deejo « TATTOO » de la société Coriolis ;
ordonner, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard dans les 15 jours de de la signification de l’arrêt à intervenir, le rappel de l’intégralité des couteaux litigieux dans les circuits de distribution et la destruction de la totalité de ces marchandises et de l’intégralité du stock des produits reprenant la combinaison de caractéristiques qui identifient la gamme Deejo « TATTOO » de la société Coriolis ;
ordonner, sous le contrôle d’un Commissaire de Justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard dans les 15 jours de de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction de l’ensemble des catalogues, revues et de tout autre support des sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils, reprenant les couteaux reprenant la combinaison de caractéristiques qui identifient la gamme « TATTOO » de la société Coriolis,
juger qu’en application de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la présente demande,
condamner les sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils à payer in solidum à la société Coriolis, sauf à parfaire après communication de l’intégralité des chiffres de vente des produits litigieux, la somme de 100 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
enjoindre aux sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils de communiquer l’ensemble des chiffres relatifs aux couteaux litigieux (date de première commercialisation, état des commandes, état des stocks, nombre de quantités vendues, prix de vente, chiffre d’affaires, marge), certifiés par un expert-comptable, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard dans les 15 jours de de la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, français ou étrangers, au choix de la société Coriolis et aux frais avancés des sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15.000 € pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
débouter les sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes qu’ils comportent,
condamner les sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils à verser chacune à la société Coriolis la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais exposés pour les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice,
condamner les sociétés Roger orfèvre et H. Béligné et fils in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud GUYONNET.
Dans ses dernières conclusions n°3, transmises le 20 juin 2024, la société H. Béligné et fils, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté la société Coriolis de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société H.Béligné et fils ;
condamné la société Coriolis à verser la somme de 10.000 € à la société H.Béligné et fils au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la société Coriolis de ses demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;
condamné la société Coriolis aux entiers dépens.
infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
débouté la société H.Béligné et fils de sa demande au titre de la procédure abusive ;
débouté la société H.Béligné et fils de ses demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif.
Et statuant à nouveau,
juger que les couteaux « K2 » fabriqués par la société Roger orfèvre et notamment distribués par la société H. Béligné et fils ne sont pas parasitaires des couteaux de marque « Deejo » de la gamme « Tattoo » fabriqués par la société Coriolis.
juger que la société H. Béligné et fils n’a pas commis d’actes parasitaires, par risque de confusion ou indépendamment de risque de confusion, à l’égard de la société Coriolis.
juger que la société Coriolis n’a subi aucun préjudice du fait des actes de parasitisme dont elle allègue.
En conséquence,
débouter la société Coriolis de toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel et d’appel incident,
juger que la société Coriolis a commis une faute engageant sa responsabilité envers H. Béligné et fils.
En conséquence,
condamner la société Coriolis à payer à la société H. Béligné et fils la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En toute hypothèse,
condamner la société Coriolis à payer à la société H. Béligné et fils la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale.
condamner la société Coriolis aux dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 , transmises le 15 avril 2024, la société Roger Orfèvre, intimée, demande à la cour de :
dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Coriolis à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 octobre 2022
En conséquence,
constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était imputable à la SARL Roger orfèvre
constater qu’aucun acte de parasitisme n’était imputable à la SARL Roger orfèvre,
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31 octobre 2022 en ce qu’il a considéré que la SAS Coriolis ne démontrait l’existence d’aucun préjudice,
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la SAS Coriolis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL Roger orfèvre, et l’a condamné à une indemnité de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
débouter plus largement la SAS Coriolis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
réformer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 31 octobre 2022 seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société ROGER,
ORFÈVRE à l’encontre de la SAS Coriolis en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive dont elle fait l’objet,
En conséquence, et statuant à nouveau sur ce seul point,
condamner la SAS Coriolis à payer et porter à la SARL Roger orfèvre la somme de
25 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SAS Coriolis à payer et porter à la SARL Roger orfèvre la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par la Société Roger orfèvre dans le cadre de la procédure d’appel,
condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Kheirat-Jacquemin, Avocat au Barreau de PARIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Coriolis soutient en substance qu’en commercialisant des couteaux reprenant la combinaison propre aux couteaux Deejo/Tattoo ainsi qu’en adoptant le même positionnement marketing et en les proposant aux mêmes réseaux de distribution, les sociétés Roger Orfèvre et Béligné ont commis des actes de concurrence déloyale par création d’un risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs finaux, comme des professionnels.
Ainsi, selon elle, les couteaux K2 reprennent l’ensemble des caractéristiques des couteaux Deejo Tattoo. Elle relève ainsi notamment que les couteaux K2 présentent la même forme générale arrondie, fine et élancée, les mêmes dimensions et proportions, la même plaque de bois étroite, la même fine lame de type « drop-point », le même axe associé à une même vis ronde imposante, les mêmes gravures et motifs façon tatouage très contrastés.
Elle estime que la ressemblance d’ensemble entre les couteaux litigieux est aggravée par les conditions de commercialisation des produits adverses, proposés à un tarif unique et plus bas, les dénominations utilisées étant identiques ou évoquant les noms désignant ses produits, sous plusieurs essences de bois similaires, au travers d’un effet de gamme créé par les intimées et l’usage de visuels identiques, ces faits étant aggravés au regard de l’ancienneté et du succès commercial rencontré par ses modèles de couteaux Deejo / Tattoo, accroissant ainsi le risque de confusion dont elle estime apporter la preuve au travers notamment de témoignages ou d’extraits de site internet, mais aussi d’un sondage qu’elle a fait réaliser.
Répondant à ses adversaires, elle précise qu’elle revendique uniquement un droit sur la combinaison et l’association de différentes caractéristiques détaillées, considérées dans leur ensemble, au sein d’un seul et même couteau, relevant que les modèles qui lui sont opposés sont soit non datés, soit ne reprennent pas la combinaison revendiquée et copiée par les couteaux K2. Elle ajoute que ces produits sont bien proposés à la même clientèle, dans les mêmes salons.
La société Béligné conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Elle rappelle d’abord qu’elle n’a pas conçu les couteaux K2 mais les a uniquement proposés à la vente. Puis, elle soutient que les caractéristiques revendiquées par la société Coriolis ne sont pas reprises par les couteaux K2, s’agissant tant de la forme du couteau, de ses dimensions, de son manche, de sa lame de forme différente et non gravée ou des motifs des gravures eux-mêmes. Elle ajoute que les couteaux Deejo sont eux-mêmes une copie servile des couteaux fabriqués par [Z] [H], que d’autres marques ont combiné des éléments caractéristiques revendiqués par l’appelante avant elle, que les dénominations utilisées sont différentes et que les points communs existant ne résultent que des caractéristiques techniques ou fonctionnelles présentes dans tous les produits de ce type. Elle réfute tout effet de gamme puisqu’elle ne propose à la vente que 8 modèles de couteaux K2 alors que la société Coriolis commercialise 69 références dans sa collection Deejo/Tattoo. Elle dénonce en conséquence le comportement de l’appelante qui cherche selon elle à privatiser des éléments de composition de ses couteaux qui étaient antérieurs et largement utilisés par de nombreux fabricants de couteaux. Elle précise que chaque site présente bien les deux couteaux comme deux produits concurrents différents, issus de deux fabrications différentes et qu’aucun risque de confusion n’est démontré, plus de la moitié des sondés considérant ainsi que les deux couteaux ne se ressemblent pas.
La société Roger Orfèvre conteste également les faits imputés et souligne l’absence de risque de confusion, mettant en avant le procédé comparatif déloyal utilisé par son adversaire, le nombre limité de modèles en cause, l’absence de ressemblances s’agissant de l’allure générale des couteaux, de leur proportion, et alors que le couteau Tattoo est conçu comme un accessoire de mode tandis que le couteau K2 se présente comme un outil utilitaire, fonctionnel, robuste et technique destiné aux amateurs de coutellerie, les motifs gravés revendiqués étant usuels, outre qu’ils ne sont pas présents sur la lame du couteau K2. Elle estime ainsi que toutes les caractéristiques revendiquées étaient déjà utilisées par les couteliers et souligne qu’en tout état de cause ni le manche, ni la lame des couteaux ne présentent les mêmes formes et caractéristiques. Elle souligne les différences entre les clientèles cibles, l’appelante s’adressant à une clientèle jeune et urbaine soucieuse de la mode, alors que le couteau K2 est destiné aux amateurs de couteaux traditionnels au travers de réseaux de distribution spécialisés et rappelle qu’elle ne peut être retenue pour responsable de la présentation des produits sur des sites internet avec lesquels elle n’est pas en relation d’affaire. Elle critique les conditions dans lesquelles le sondage a été réalisé par la société Coriolis et estime qu’en tout état de cause, il n’établit nullement le risque de confusion allégué.
Sur ce, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, notamment ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
Cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux distribués par un concurrent qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de man’uvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Les couteaux en cause se présentent comme suit, la rangée de gauche représentant les couteaux Deejo Tattoo et la rangée de droite, les couteaux K2 (photographie extraite des conclusions de l’appelante) :
La cour considère que l’ensemble des caractéristiques des couteaux Deejo Tattoo ainsi revendiquées par la société Coriolis, soit :
« – une forme pliable, fine, aux proportions symétriques avec un axe apparent et un manche évidé,
— la fine lame de type « drop-point » qui présente une courbe convexe sur le dos du couteau près de la pointe, la lame se prolongeant, sans rupture, avec le manche ce qui confère au modèle une allure épurée, moderne et élancée,
— sur le manche métallique est ajoutée une fine plaque de bois élancée, aux arrêtes saillantes et dont l’extrémité extérieure est arrondie, qui souligne la légère courbure du manche, conférant au couteau un aspect très fin et moderne ; des petites vis ornementent la plaquette de bois de manière élégante à chacune de ses extrémités ;
— la vis ronde sur l’axe, sans décor et bien centrée, devient imposante et contraste avec la pointe de la lame tout en rappelant l’arrondi du pommeau du manche, renforçant l’aspect épuré, équilibré et symétrique du couteau ;
— une personnalisation du couteau avec le choix entre différentes essence de bois pour le manche et entre différents motifs largement inspirés par l’iconographie du tatouage et finement gravés au laser sur le manche, la lame ou sur les deux à la fois »
ne se retrouve pas dans le couteau K2 incriminé et que les points communs présents font partie de caractéristiques connues et usuelles dans l’univers de la coutellerie, s’agissant de la dimension ou de la composition des couteaux, ou répondent à des objectifs purement fonctionnels, non appropriables.
Ainsi, si la gamme Deejo Tattoo lancée sur le marché avant le couteau K2, porte identiquement sur un couteau pliable composé d’une lame et d’un manche associant bois et métal, force est de constater que ces deux modèles diffèrent tant dans leur aspect global que dans les détails de leur composition.
À cet égard, le couteau Deejo Tattoo se présente comme un couteau pliable fin à l’allure fuselée, composé une lame également fine et pointue, entièrement recouverte de motifs gravés, associée à un manche également très fin, de forme arquée et évidée, composé d’une partie métallique et d’une partie en bois, la lame se positionnant dans le prolongement et la continuité du manche, avec une vis centrale bombée très marquée.
Le couteau K2, lui, se présente comme un couteau pliable plus massif, associant une lame non gravée arrondie, épaisse, à large émouture, à un manche plein de forme bombée constitué d’une large partie métallique gravée et d’une partie en bois plus fine, la ligne entre la lame et le manche n’étant pas continue et plus étroite au niveau de l’axe, dans lequel la vis fixée est plus plate avec des bords chanfreinés et moins visibles en conséquence.
Ainsi, la société Coriolis ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le couteau K2 reprendrait la combinaison des différentes caractéristiques de son couteau Deejo Tattoo.
En outre, les intimées démontrent que l’apposition de gravures sur les lames préexistait au lancement de la gamme de Deejo Tattoo, que les motifs gravés inspirés des tatouages sont la reprise d’un fonds commun et banal propre à l’univers du tatouage, de même que l’usage de certaines essences de bois plus résistantes pour composer le manche d’un couteau. En outre, la société Coriolis ne peut revendiquer un monopole quant à la gravure de motifs de tatouage sur un couteau pliable, s’agissant d’une idée non appropriable en tant que telle.
Les intimées prouvent également que la forme revendiquée du couteau Deejo Tattoo et son manche évidé, préexistait au sein d’un modèle antérieur de la société [Z] Dezorme.
Ainsi plusieurs des caractéristiques revendiquées par la société Coriolis ne lui sont pas propres, d’autres fabricants les ayant utilisées avant elle.
Les conditions de commercialisation entre les produits divergent également notablement.
Contrairement à ce que soutient la société Coriolis, il n’existe aucune confusion quant aux références sous lesquelles les produits sont commercialisés, chacun étant clairement vendu sous le nom Deejo Tattoo ou K2 avec des références distinctes, seul étant mentionné ensuite le type de décor apposé sur la lame, pour l’appelante, et sur le manche, pour le couteau K2, dans des termes usuels (« tribal, plume, ' » ) qui sont en tout état de cause purement descriptifs et que l’appelante ne peut s’approprier, de même que l’usage d’un prix unique quel que soit le modèle.
De plus, si les sociétés intimées proposent à la vente sept modèles de couteaux K2, il n’est pas contesté que la gamme proposée par la société Coriolis est beaucoup plus vaste, puisque soixante-neuf gravures différentes sont proposées à la clientèle, avec, en outre, une possibilité de personnaliser son manche ; l’effet de gamme allégué n’est ainsi nullement démontré.
Et la seule publication d’une présentation de couteaux K2 placés à plat en étoile sur un fond en bois, à l’instar d’une des publicités de la société Coriolis, ne peut suffire à caractériser l’existence de « visuels identiques », outre que les couteaux sont présentés repliés sur la publication contestée et avec un rendu très différent.
Par ailleurs, le couteau Deejo Tattoo s’adresse en particulier à une population masculine plus jeune, soucieuse de son apparence, ce dernier étant considéré comme un accessoire de mode que l’on peut personnaliser à l’envi, ce que démontrent les campagnes de publicité nombreuses initiées par la société Coriolis pour promouvoir son produit et présenté dans de très nombreux points de vente.
À l’inverse, le couteau K2 s’adresse à une clientèle plus traditionnelle, amatrice de coutellerie, recherchant un couteau fonctionnel, robuste et technique, et est offert à la vente dans un nombre plus restreint de lieux de vente spécifiquement dédiés à ce type d’article.
Le couteau de la société Coriolis est en outre commercialisé dans une boite aimantée transparente, alors que le couteau K2 se présente dans un étui effet cuir placé dans un sachet en toile à l’effigie de la marque avec un ruban « bleu-blanc-rouge » pour identifier sa fabrication française, sans qu’aucune confusion soit possible.
Le risque de confusion allégué n’est pas davantage établi par les deux attestations émanant d’anciens partenaires de la société Coriolis, dont les témoignages sont forcément partiaux s’agissant d’un ancien directeur artistique de la marque Deejo ou d’un partenaire ayant conçu le configurateur 3D « My Deejo » et certaines dessins de tatouages.
De plus, les sociétés intimées ne peuvent être tenues responsables des agissements de tiers, sociétés ou sites internet qui font un rapprochement entre les produits en cause, commettent des erreurs de référencement ou désignent les produits par la seule référence au motif gravé apposé.
Et le sondage réalisé par la société Coriolis en juin 2021 ne permet pas davantage de retenir un risque de confusion, la cour constatant que, sur les sept modèles incriminés, seuls quatre ont fait l’objet du sondage, puis que les sondés, pour plus de 50 %, relèvent une ressemblance uniquement sur deux modèles, outre que, dans le détail, ils ne sont en réalité respectivement que 15% et 11% à considérer que les couteaux se ressemblent « beaucoup », 46% et 41% considérant qu’ils se ressemblent « assez », ce qui trouve à s’expliquer notamment par la présentation, côte à côte, de deux couteaux de poches, de taille similaire, composés d’un manche en bois et en fer de la même couleur associés à une gravure de type « tête de mort » présente soit sur la lame, soit sur le manche en fer. En outre, lorsque les couteaux sont présentés en même temps en position ouverte et fermée, 55% des sondés estiment que les couteaux ne se ressemblent pas.
Ainsi, au vu de cet ensemble d’éléments considérés globalement et nonobstant le succès rencontré par la commercialisation du couteau Deejo Tattoo, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits en cause qui revêtent au demeurant de manière visible leur propre marque.
Sur les actes de parasitisme
La société Coriolis soutient en substance que les sociétés Roger Orfèvre et Béligné se sont également inspirées et ont copié, à titre lucratif et de façon injustifiée, la valeur économique individualisée liée au couteau Deejo/Tattoo, fruit de son savoir-faire, de son travail intellectuel et d’investissements financiers, leur procurant un avantage concurrentiel, manifestant ainsi leur volonté de se placer dans son sillage pour profiter de sa notoriété.
Elle précise avoir consacré des investissements humains et financiers considérables afin d’aboutir à la création d’un produit nouveau, en nouant des partenariats, soignant sa communication sur de multiples supports pour un budget de plus de 21 millions d’euros de 2014 à 2023, plaçant ses produits dans des enseignes prestigieuses. Elle souligne que ces efforts lui ont permis de s’implanter sur le marché très restreint de la coutellerie, sa marque remportant un grand succès et le caractère distinctif et novateur de ses couteaux étant relevé.
La société Coriolis souligne qu’en s’épargnant des frais de recherches, de conception et de promotion pour conférer à leurs produits une attractivité particulière et en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle en reprenant les combinaisons de caractéristiques visuelles qu’elle a spécifiquement pensées et conçues, les sociétés Béligné et Roger Orfèvre se sont placées dans son sillage afin de bénéficier, à titre lucratif et de façon injustifiée, de son travail, de ses investissements et de son image.
La société Béligné constate que la personnalisation de chaque élément du couteau, pierre angulaire de la stratégie de communication des couteaux DEEJO Tattoo, n’existe nullement pour le couteau K2, que les conditions de vente de vente sont différentes s’agissant tant des revendeurs, des packagings, qu’elle n’est, elle-même, qu’un distributeur et qu’elle n’a pu vouloir se placer dans le sillage de la société Coriolis.
La société Roger Orfèvre soutient essentiellement que la société Coriolis n’apporte nullement la preuve de sa volonté de s’inscrire dans son sillage, les couteaux étant différents et destinés à des clientèles cibles également différentes. Elle relève également que les conditions de leur commercialisation se distinguent, outre que le couteau Tattoo est personnalisable à la différence de ses modèles, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié de ses efforts marketing. Elle ajoute avoir elle-même réalisé des investissements pour aboutir à la création de son modèle K2 et décrit le processus de création qui a été le sien, ajoutant que depuis leur lancement, la vente des couteaux K2 ne lui a pas permis de dégager des bénéfices au regard des investissements engagés.
Sur ce, la cour rappelle que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
Au vu de l’ensemble des pièces produites, dont certaines nouvelles à hauteur d’appel, la cour considère que la société Coriolis démontre que sa gamme de couteau Deejo Tattoo constitue une valeur économique identifiée et individualisée fruit d’un savoir-faire et d’investissements financiers et humains conséquents pour la promouvoir.
Ainsi, la société Coriolis a réussi à créer un univers singulier pour promouvoir ses produits et les penser comme des accessoires de mode, tout en conservant les qualités attendues de couteaux utilitaires de poche, multipliant les communications sur différents supports en s’entourant des conseils d’une agence de publicité, en multipliant les partenariats depuis son lancement en 2014, en soignant ses supports de communication dont un catalogue papier, en mettant en scène ses produits dans ses publicités avec des mannequins et des décors spécifiques, ou encore en faisant diffuser de nombreux spots télévisés à des heures de grande écoute.
Elle justifie ainsi avoir engagé plus de 21 millions d’euros entre 2014 et 2023 pour sa communication.
Elle démontre aussi avoir développé une distribution omnicanale, dans plus de 10.000 points de vente répartis dans le monde et dans de grandes enseignes telles que Nature & Découverte ou le Vieux Campeur mais aussi dans des enseignes prestigieuses du secteur de la mode et de l’art de vivre telles que les Galeries Lafayette, le BHV Marais, le Bon Marché ou le Printemps.
Ces investissements financiers et humains ont permis à cette gamme de couteaux pliables de rencontrer un vif succès, les couteaux Deejo représentant 15% de son chiffre d’affaires en 2014 puis 60% en 2019, son chiffre d’affaires s’élevant pour la gamme Tattoo à plus de 6 millions d’euros en 2019 puis 10 millions d’euros en 2020, sa marque se plaçant en quatrième position derrières les marques Laguiole, Opinel et Victorinox, la presse décrivant « l’aventure Deejo remarquable de par son côté totalement décalé ('.) », « la ligne de couteau Deejo est un des plus francs succès de la coutellerie française » ou « le vrai succès de Deejo, c’est d’avoir sorti le couteau de poche de son univers traditionnel pour aller vers de nouvelles sphères en le transformant en objet branché grâce à deux éléments clés : innovation et personnalisation ».
Cependant, la cour retient, comme le démontrent les intimées notamment par la reprise d’extraits de publicité de la société Coriolis, que le succès du couteau Deejo Tattoo repose en particulier sur une personnalisation de ses différents aspects et composants s’agissant du choix laissé au consommateur quant au motif de la gravure de la lame, du matériau ou de la couleur du manche, ainsi que de la finition de la lame, personnalisation qui est au c’ur de sa communication, mais qui est absente du couteau K2 vendu, en outre, dans un nombre restreint de modèles.
Et, comme il a été vu s’agissant de la concurrence déloyale, le packaging des deux produits tels qu’ils sont vendus in fine au consommateur est lui aussi différent, de même que la présentation des produits sur les points de vente.
La stratégie commerciale des sociétés en cause est donc totalement différente.
De plus, il a déjà été vu que les deux produits présentaient des différences notables et que la société Coriolis ne pouvait revendiquer le monopole du concept de la gravure de motifs propres à l’univers du tatouage appliqué sur un couteau pliant. Dans ce contexte et s’agissant de produits différents, il ne peut être reproché aux sociétés intimées de proposer à la vente le couteau K2 à un prix moindre que le couteau Deejo Tattoo.
La société Roger Orfèvre démontre au demeurant au travers de nombreuses pièces (dessins, croquis, échanges de mails) le travail mené pour aboutir au lancement de sa gamme de couteaux K2 et les investissements consentis dans ce cadre.
Enfin, la société Coriolis ne démontre nullement que les intimées aient cherché à s’inscrire dans son sillage étant, chacune, déjà implantée et reconnue dans le monde de la coutellerie et s’adressant manifestement à une clientèle qui n’est pas le c’ur de cible du couteau Deejo Tattoo, de sorte que toute la stratégie marketing déployée n’a pas vocation à profiter à la société Roger Orfèvre qui fabrique le couteau K2 et à la société Béligné qui le propose à la vente.
En conséquence, la société Coriolis doit être déboutée des demandes formulées au titre du parasitisme, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de la société Roger Orfèvre
La société Roger Orfèvre met en avant la mauvaise foi de l’appelante qui agit sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire alors que ses couteaux ne sont que la copie servile de couteaux précédemment commercialisés par une société concurrente qui tente de monopoliser le secteur de la vente des couteaux nomades, attitude lui causant un préjudice au regard de la procédure ainsi subie.
La cour rappelle que l’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, de sorte que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Or, la société Roger Orfèvre ne démontre pas la faute commise par la société Coriolis qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elle ne justifie pas en outre de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Béligné
La société Béligné dénonce le comportement de la société Coriolis qui a décidé seule de mettre fin à leur relation commerciale en 2019 car elle s’opposait à sa politique tarifaire tendant à mettre en place une police des prix sur ses produits, et qui cherche, selon elle, par cette action à s’arroger un droit monopolistique sur ce type de couteau, faussant ainsi le jeu de la concurrence. Elle s’estime en conséquence bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre.
La cour constate que la demande ainsi présentée s’inscrit essentiellement dans les conditions de la rupture du partenariat commercial ayant existé entre les sociétés Coriolis et Béligné ayant pris fin le 1er juin 2019, sans donner lieu à aucune contestation, sauf la demande par la société Béligné d’un préavis supplémentaire, qui a été accordé par la société Coriolis.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées que la société Coriolis ait cherché à fausser le jeu de la concurrence en interrogeant simplement la société Béligné sur les clients qui s’étaient fournis auprès d’elle ou à imposer une police des prix pratiqués sur ses produits, ni qu’elle ait commis d’acte d’ingérence dans la politique de prix pratiquée par la société Béligné, revendeur à l’époque des couteaux Deejo.
Enfin, comme il a été vu, il n’est nullement démontré que la société Coriolis a agi de manière fautive dans le cadre de la présente instance ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Aussi, il convient de débouter la société Béligné de ses demandes de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
La société Coriolis, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Kheirat-Jacquemin, pour la part lui revenant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Coriolis à verser aux sociétés Béligné et Roger Orfèvre, chacune, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Roger Orfèvre et H Béligné et Fils de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Coriolis aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Kheirat-Jacquemin, pour la part lui revenant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Coriolis à verser aux sociétés Roger Orfèvre et H Béligné et Fils, chacune, une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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