Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYQ
Nom du ressortissant :
[C] [S]
[S]
C/
PREFETE DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [C] [S] alias [C] [U], ci-après uniquement dénommé [C] [S], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 27 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifiée le même jour à l’intéressé sous l’identité de [C] [U].
Par requête enregistrée le 28 février 2025 à 12 heures 11 par le greffe, [C] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui emporte l’édiction d’une mesure disproportionnée ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
Suivant requête du 28 février 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures 32, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [S] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 17 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [C] [S], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 57, [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui emporte l’édiction d’une mesure disproportionnée.
Par courriel adressé le 3 mars 2025 à 15 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Ain reçues par courriel le 3 mars 2025 à 18 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [C] [S],
MOTIVATION
L’appel de [C] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [C] [S] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’ elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance ainsi que celui pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, dans la mesure où le premier juge a retenu que cette menace n’apparaît pas caractérisée au regard des pièces de la procédure.
Il est par ailleurs à noter que la seule pièce nouvelle qui accompagne cet acte d’appel est un rapport d’échographie précoce réalisé le 20 décembre 2024 sur Mme [I] [M], document qui n’est cependant même pas évoqué par [C] [S] dans sa requête d’appel, ce qui se comprend mieux à la lecture des notes de l’audience devant le premier juge au cours de laquelle il a déclaré que sa compagne a finalement perdu le bébé.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des deux moyens précités, dont l’un n’avait pas été soutenu.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [C] [S].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [C] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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