Confirmation 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 24 nov. 2023, n° 23/07908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07908 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGS7
Du 24 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vncent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [B] [K]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
comparant par visioconférene, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEMANDEUR
ET :
Préfecture du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR non comparant
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 21 novembre 2023 à M.[B] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 21 novembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le du 21 novembre 2023 à 9h37 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 22 novembre 2023 à 11 heures 07 par M.[B] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 novembre 2023 à 15 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M.[B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 23 novembre 2023 à 17h48, M.[B] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence ou à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 23 novembre 2023 à 11h17, qui lui a été notifiée le 23/11 à 12h26, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M.[B] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M.[B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 novembre 2023 à 9h37.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence, l’exception d’illégalité de l’arrêté de placement en rétention, et l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours. Il ajoute aux moyens soulevés en première instance le défaut de diligences effectuées par la Préfecture dès le début de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M.[B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’exception d’illégalité de la décision de placement en rétention et la demande d’annulation afférente.
Il a en outre soulevé à l’audience deux moyens nouveaux tirés d’une part de la privation de liberté de l’intéressé entre la levée d’écrou et la notification de la mesure de rétention administrative et, d’autre part, sur le fond, de ce que les diligences de la préfecture en vue d’un renvoi vers le Mali sont vouées à l’échec en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mali.
Le préfet n’a pas comparu.
M.[B] a indiqué qu’il dispose d’un passeport dont l’original se trouve chez son père en Espagne, qu’il est hébergé chez sa mère, qu’il dispose de frères et s’urs en France et qu’il est suivi par le secteur éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse à [Localité 4].
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, les deux moyens nouveaux tenant, d’une part, à la privation de liberté de l’intéressé entre la levée d’écrou et la notification de la mesure de rétention administrative et, d’autre part, au fond, à souligner que les diligences de la préfecture en vue d’un renvoi vers le Mali sont vouées à l’échec en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mali, soulevés pour la première fois à l’audience du 24 novembre 2023 à 14heures, passé le délai d’appel qui a expiré le 24 novembre 2023 à 12h26, doivent être déclarés irrecevables.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
* Sur l’incompatibilité de la mesure avec le respect de la vie privée de l’intéressé et la disproportion de la mesure :
Si l’appelant soutient que la préfecture n’a pas pris en compte sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la CESDH, la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention est justifié aux termes de l’arrêté de placement en rétention puisque le Préfet a indiqué que le placement en rétention était rendu nécessaire au visa de l’OQTF, et au regard de l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé, par l’absence d’état de vulnérabilité, et par l’impossibilité de l’assigner à résidence.
Ce moyen sera donc rejeté.
*Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Si l’intéressé fait l’objet d’une convocation en justice devant le tribunal pour enfant pour des faits de trafics de stupéfiants, la mesure de placement en rétention ne se révèle pas incompatible avec le droit de M.[B] d’être entendu par un tribunal, eu égard à la possibilité dont dispose l’intéressé de donner mandat à un avocat pour le représenter.
Il convient de rejeter les moyens soulevés par Monsieur [B] et tendant à prononcer l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention.
***
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ayant rejeté les moyens d’irrégularité et déclaré la procédure régulière.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport
et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention le 21 novembre 2023.
Même s’il est en France depuis plusieurs années, et qu’il justifie d’une adresse et d’un suivi éducatif en France, il ne présente pas de document de voyage en cours de validité, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national régulière, et souhaite cependant se maintenir en France.
L’intéressé, contrairement à ce qu’il soutient, ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. En effet, il ne justifie pas de la remise de document d’identité auprès des services de police, puisqu’il indique lui-même que l’original de son passeport se trouve en Espagne, et ce quels que soient les mérites des garanties de représentation dont il justifie dans le cadre de la procédure.
Il convient de permettre aux autorités préfectorales de procéder à l’ensemble des mesures permettant l’éloignement de l’intéressé, étant précisé qu’il est justifié, contrairement à ce que soutient l’intéressé, d’une demande de routing et que la préfecture est dans l’attente du retour des autorités consulaires.
En conséquence, l’administration justifie de diligences effectuées dans le cadre de la rétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen nouveau tendant à l’irrégularité de la mesure de placement en rétention au motif de la privation de liberté de l’intéressé entre la levée d’écrou et la notification de la mesure de rétention administrative,
Déclare irrecevable le moyen nouveau tendant à dire que les diligences de la préfecture en vue d’un renvoi vers le Mali sont vouées à l’échec en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Mali,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutesses dispositions.
Fait à VERSAILLES le 24 novembre 2023 à 16 heures 45
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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