Infirmation 1 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er févr. 2024, n° 23/08198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 6 juin 2023, N° 22/12550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 70
Rôle N° RG 23/08198 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPQB
[N] [U]
C/
[Z] [E]
[T] [E]
[I] [E]
[Y] [E]
[L] [E]
[K] [E]
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMAT
Me PREVOST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 06 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/12550.
APPELANT
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 8] FRANCE
représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] – ALGERIE
Tous représentés par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, M. [N] [U] a fait assigner Mme [I] [C] épouse [E] et les héritiers de M. [G] [E], à savoir [Y], [T], [Z], [L], [K] et [H] [E], se déclarant tous représentés par maître [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [U]-[E], aux fins principalement de voir déclaré nul un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution signifié le 29 novembre 2022 et subsidiairement, de voir déclarer caduque la saisie conservatoire réalisée le 10 juin 2021 et nulle sa conversion en saisie attribution. ux fins de
Par jugement en date du 6 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré la contestation de M. [U] recevable ;
— Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [U] aux dépens ;
— Condamné M. [U] à payer aux intimés en leur qualité d’héritiers de M. [E] la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel de M. [U], en date du 21 juin 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, M. [U] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa contestation,
— Déclarer nul l’acte de conversion de saisie conservatoire qui lui a été signifié le 29 novembre 2022,
— Subsidiairement, déclarer caduque la saisie conservatoire réalisée par acte d’huissier du 10 juin 2021 sur le compte ouvert auprès de la Banque Postale et déclarer nulle sa conversion en saisie attribution.
— Plus subsidiairement, réduire cette conversion et la saisie attribution en résultant à hauteur de la somme de 2 000 euros,
— Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, M. [U] soutient que Me [J] était désigné en qualité d’administrateur de l’indivision avec pour mission générale de percevoir les fruits de l’exploitation pour le compte de l’indivision et de veiller à la conservation de ces sommes, de fixer l’indemnité de jouissance exclusive du bien pendant les cinq dernières années, liquider l’indivision et établir les comptes entre les parties. Il n’avait nullement mandat pour accomplir des actes d’exécution pour le compte de chaque membre de l’indivision.
En second lieu, il fait valoir qu’il ne disposait que d’un titre lui permettant d’obtenir le paiement des condamnations provisoires au titre de l’indemnité mensuelle de jouissance exclusive. Il avait par ailleurs mission de fixer l’indemnité de jouissance exclusive du bien indivis, à charge pour lui pour obtenir paiement des sommes dues de faire une action personnelle en sa qualité de mandataire de l’indivision et non au nom des consorts [E] représentés par lui, mission qu’il n’a, à ce jour, pas accomplie.
Enfin, en dernier lieu, il argue que les consorts [E] qui n’ont pas obtenu de titre exécutoire et ne pouvaient donc pas procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Subsidiairement, il demande que l’acte de saisie conservatoire soit déclarée caduque et encore plus subsidiairement, que la conversion soit cantonnée à la somme de 2 000 euros.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 août 2023, les consorts [E] sollicitent qu’il plaisent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel ce qu’il a déclaré la contestation de M. [U] recevable ; – Déclarer irrecevable la contestation formée par M. [U] de l’acte de conversion en saisie attribution en saisie conservatoire ;
— Débouter Monsieur M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement critiqué pour le surplus,
y ajoutant :
— Condamner M. [U] à leur verser la somme de 10 000 euros, chacun, en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en réparation de leur préjudice moral du fait d’une procédure abusive,
— Condamner M. [U] à leur verser la somme de 3 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civileet aux dépens d’appel.
Sur appel incident, les intimés soulèvent in limine litis, une fin de non recevoir tirée du fait que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la dénonciation de sa contestation, contrairement aux dispositions de l’article R. 523-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, ils sollicitent confirmation du jugement dont appel soutenant que Me [J] a été désigné afin de représenter toute l’indivision [E]-[U], et peut a fortiori en représenter une partie et rétorquant que M. [U] a été condamné à leur payer des sommes par l’effet de l’ordonnance du 28 janvier 2019, ainsi que par jugement du tribunal de commerce en date du 7 avril 2022 à verser entre les mains de l’administrateur provisoire la somme de 1 000 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de l’Hôtel de [14] à compter du 1er février 2019 , outre les sommes dues sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile, outre les entiersdépens.
Enfin, ils demandent réparation de leur préjudice moral causé par le caractère abusif de l’appel de M. [U] qui tente de ralentir la procédure de liquidation de l’indivision.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
L’article R.523-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit ».
L’article R141-1 du même code dispose que : « La remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pourvoir pour toute exécution, emporte élection de domicile en son étude pour toutes notification à cette exécution. »
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, (pourvoi n° 19-25.049), a jugé que « la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de ce que la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, M. [U] justifie d’un courrier en date du 14 décembre 2022, portant le tampon à cette date, apposé par la SCP Rémuzat et associés, l’huissier de justice saisissant.
Il y a donc lieu de considérer que la SCP Rémuzat a bien été informé de la contestation faite à la dénonce de l’acte de saisie conservatoire en saisie attribution signifié le 29 novembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Vu l’article L111- du code des procédures civiles d’exécution,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. »
L’article R532-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce que « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion […] »
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2021, le juge de l’exécution de Marseille a autorisé les consorts [E], en leur qualité d’héritiers, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur la somme de 95 000 euros appartenant à M. [U], déposée entre les mains de la Banque Postale. Cette saisie a été pratiquée le 10 juin 2021. La saisie a été fructueuse à hauteur de 95 675,16 euros. Le juge de l’exécutoire a considéré que, même s’ils ne disposaient alors pas d’un titre exécutoire, la créance était fondée en son principe et qu’il existait une menace sur le recouvrement des sommes dues compte tenu de la mauvaise foi de M. [U].
Par jugement du 7 avril 2022 le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— déclaré les consorts [E] recevables en leurs demandes,
— constaté que ces derniers sont copropriétaires indivis à 50% du fonds de commerce L’Hôtel [14] à [Localité 15],
— ordonné le partage de l’indivision portant sur ledit fonds de commerce,
— débouté les consorts [E] leur demande d’attribution préférentielle du fonds de commerce
— désigné la SCP Douhaire [J] Bonetto en la personne de maître [J] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [E]-[U],
— condamné M. [U] à verser entre les mains de maître [J], ès qualités, la somme de 1000 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité de jouissance exclusive du fonds de commerce, l’Hôtel de [14] à compter du 21 juin 2021,
— condamné M. [U] à verser entre les mains de maître [J], ès qualités pour le compte de l’indivision, la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité d’exploitation privative du fonds de commerce indivis pendant les cinq dernières années,
— autorisé maître [J], ès qualités, dès réception de cette somme, à remettre la somme de 30000 euros aux consorts [E],
— condamné M. [U] à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ainsi, si les consorts [E] ont pu faire pratiquer une saisie conservatoire à leur nom, ils n’ont pas, au vu dudit jugement, obtenu titre exécutoire leur permettant de faire convertir cette saisie en saisie attribution, comme le prévoit l’article R532-7 précité. En effet, hormis pour la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, le jugement ne comporte aucune condamnation de M. [U] les concernant.
Maître [J], quant à lui, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [E]-[U], qui ne concerne que la gestion du fonds de commerce, et non en qualité d’administrateur provisoire successoral. En cette qualité, il a obtenu un titre exécutoire aux fins de paiement de la somme de 60 000 euros et la somme de 1 000 euros par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de l’Hôtel de [14] à compter du 19 juin 2021. Il a reçu l’autorisation de remettre la somme de 30 000 euros aux consorts [E], ce qui ne constitue pas, pour ces derniers, un titre exécutoire.
En sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision [U]-[E], maître [J] ne pouvait pas faire convertir la saisie conversion en saisie attribution au bénéfice des consorts [E], en leur qualité d’héritiers, puisqu’il se trouvait alors dépourvu de titre et de qualité pour les représenter, n’ayant pas la qualité d’provisoire successoral. En conséquence de quoi, l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution sera déclaré nul.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
DECLARE nul l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution date du 24 novembre 2022, signifié le 29 novembre 2022, pour défaut de titre et de qualité de maître [J], administrateur judiciaire associé de la SCP Ajilink [J] Bonetto,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [C] veuve [E], [Y] [E], [T] [E], [Z] [E], [L] [E], [K] [E] et [H] [E], ensemble, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Contrôle du juge ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Absence de preuve
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Gabon ·
- Vie commune ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Énergie ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Licenciement
- Garantie ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Activité ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aluminium ·
- Calcul ·
- Ayant-droit ·
- Salaire ·
- Bouc ·
- Poussière ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Prairie ·
- Onéreux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Point de départ ·
- Obligation d'information ·
- Commission ·
- Pension de retraite ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Cession ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Service ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Commande ferme ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Composante ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.