Infirmation partielle 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 sept. 2024, n° 23/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 10 janvier 2023, N° 21/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZDM
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 10 janvier 2023
( 4ème chambre)
RG : 21/00407
S.A.S. FLAM
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. FLAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2021, la société Flam, franchise de la société Rent a car, a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses factures pour la somme totale de 9 047,42 euros, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté la société Flam de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 février 2023, la société Flam a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2023, la société Flam demande à la cour de:
— infirmer’le’jugement’du’tribunal’judiciaire’de’Saint-Etienne’du'10'janvier'2023 en’ce’qu’il’a':
— débouté’la’société’Flam’de’l'ensemble’de’ses’demandes,
— condamné’la’société’Flam’aux’entiers’dépens,
— rappelé’l'exécution’provisoire’de’plein’droit.
Statuant’à'nouveau':
— condamner’M [G]'à’payer’à'la société Flam’la’somme’en’principal’de 6'660.96 € TTC, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, correspondant’à'la’facture’n°'VD1912001'du'16'décembre'2019,
— condamner’encore’M.[G]'à’payer’à'la’sociétéFlam’la’somme’de'3'000'€ en’application’de’l'article'700'du’code’de’procédure’civile,'ainsi’qu’aux’entiers dépens.
M. [G], qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions sur le Réseau privé virtuel des avocats, ni réglé le timbre fiscal malgré le rappel qui lui a été fait par courrier du greffe le 11 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par M. [G] le 9 août 2023, à défaut pour ce dernier d’avoir réglé le timbre fiscal malgré le rappel qui lui a été fait le 11 avril 2023 et d’avoir, en outre, déposé ses conclusions sur le Réseau privé virtuel des avocats.
1. Sur la demande en paiement de la société Flam
La société Flam sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6 660, 96 euros TTC, correspondant à une facture de réparation du véhicule loué, émise le 16 décembre 2019.
Elle fait notamment valoir que:
— avant toute procédure judiciaire, M. [G] était débiteur de la somme de 22 428,18 euros, se décomposant en des factures de location et frais post-stationnement impayés d’un montant de 15 767,22 euros et en une facture du 6 décembre 2019 portant sur les travaux de remise en état du véhicule d’un montant de 6 690,96 euros,
— elle a initié une première procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 20 mars 2020, portant sur une demande en paiement de la somme de 15 767,22 euros, ramenée à la somme de 13 367,22 euros après le règlement spontané de la somme de 2 400 euros,
— par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné M. [G] à lui payer les sommes de 6 690,96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule et de 4 319,80 euros au titre des loyers,
— elle a relevé appel de ce jugement, estimant que le tribunal avait déduit à tort la somme de 2 400 euros qu’elle avait déjà retiré du décompte,
— suivant un arrêt du 20 juin 2023, la cour de céans a confirmé le jugement sauf en ce qu’il avait débouté la société Flam de sa demande au titre du remboursement des frais post-stationnement et y ajoutant a condamné M. [G] à lui payer la somme de 2 386,46 euros à ce titre,
— désormais, elle réclame le paiement de la somme de 6 690,96 euros qui n’était pas comprise dans sa première demande,
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que cette demande avait déjà été tranchée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1355 du code civil, ont retenu que dans un précédent jugement du 23 mars 2021, M. [G] avait déjà été condamné au paiement des factures objets de la présente procédure.
La cour ajoute que:
— la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est dans le débat, la société Flam soutenant que la demande en paiement de la facture en réparation faisant l’objet de la présente procédure n’a pas été tranchée dans une précédente instance et le jugement déféré ayant rejeté la demande sur ce fondement,
— alors que la société Flam demande en appel la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de « 6 690,96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule », le jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne l’a précédemment condamné à lui payer la somme de « 6 690,96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule »,
— la cour d’appel de céans, saisie de l’appel de ce jugement, ayant relevé à titre liminaire dans son arrêt du 20 juin 2023, que « la société Flam réclame devant la cour la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6 690,96 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule, alors qu’il a été fait droit à cette demande en première instance et que l’intimé ne demande, pas, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement de ce chef », en déduit que « à défaut pour M. [G] d’avoir formé un appel incident, ce chef de dispositif est irrévocable »,
— la somme de 6 690, 96 euros demandée à M. [G] en vertu d’une facture du 6 décembre 2019 portant sur les travaux de remise en état du véhicule est la même que celle objet de la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Il convient donc de confirmer le jugement, sauf à substituer au débouté de la demande prononcé en première instance, son irrecevabilité.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Flam, qui succombe en sa tentative de remise en cause jugement, est tenue aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute la société Flam de sa demande en paiement de la somme de 6 690,96 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les conclusions déposées au nom de M. [G] irrecevables,
Déclare irrecevable la demande de la société Flam en paiement de la somme de 6.690,96 euros portant sur les travaux de remise en état du véhicule
Déboute la société Flam de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Flam aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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