Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 28 juin 2024, N° 23/04647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°102
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG2I
SN
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/04647)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-005648 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
ET :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-006174 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [D] [I] et M. [V] [X] ont entretenu une brève relation en avril 2022 pendant deux semaines. Après leur rupture, Mme [I] a déposé plainte contre M. [X] le 13 juin 2022 auprès des service de la gendarmerie de [Localité 5] pour des faits de harcèlement, d’usurpation d’identité commis entre le 12 juin et le 13 juin 2022 à [Localité 7] (63).
M. [X] a reconnu l’ensemble des faits reprochés et a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 24 février 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge a homologué la peine d’emprisonnement délictuel de 4 mois et la privation du droit d’éligibilité pendant un an proposée par le ministère public et acceptée par M. [X]. Mme [I] ne s’est pas constituée partie civile à cette occasion.
Afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, Mme [I] a, par acte d’huissier remis à l’étude en date du 1er décembre 2023, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins que M. [X] soit déclaré civilement responsable du préjudice subi résultant des actes pour lesquels il a été pénalement condamné les 12 et 13 juin 2022 et condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en sachant qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [X] civilement responsable du préjudice subi par Mme [I] résultant des actes pour lesquels il a été pénalement condamné ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses souffrances endurées ;
— condamné M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
— donné acte que Mme [I] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément àl’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] au paiement des dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que le fait générateur de responsabilité était établi dès lors que les faits pour lesquels M. [X] avait été condamné et dont il s’était reconnu coupable, caractérisaient tout à la fois une faute civile et une faute pénale.
Il a jugé qu’à défaut d’élément médical et compte-tenu de l’ancienneté des faits la somme sollicitée au titre du préjudice subi devait être minorée et fixée à 500 euros.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2024 Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, l’appelante demande à la cour, au visa des dispositions des article 1240 et suivants du code cil et 700 du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 500 euros et 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et celle de 1200 euros en appel en sachant qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [I] fait valoir que la sévérité de la peine proposée et acceptée par M. [X], à savoir 4 mois d’emprisonnement aménageable, établit la gravité du préjudice qu’elle a subi ; que la volonté de M. [X] de lui faire peur et de la faire souffrir est démontrée ; que la circonstance qu’aucun élément médical ne soit produit ou que M. [X] soit sans emploi et vive de l’AAH ne sont pas des circonstances de nature à minorer le préjudice qu’elle a subi du fait du harcèlement de M. [X].
En réponse, par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 août 2024 , M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire de ramener l’indemnisation sollicitée par Mme [I] à de plus justes proportions ;
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] soutient que Mme [I] ne verse aux débats aucun rapport d’expertise ou attestation d’un suivi au soutien de sa demande ; que les faits datent de plus de deux années et que Mme [I] n’a pas souhaité se constituer partie civile lors de l’audience de CRPC ; en outre qu’eu égard à ses faibles revenus, la condamnation mise à sa charge est justifiée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leur dernière conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [I] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par ordonnance du 13 janvier 2023 le juge a homologué la peine proposée d’emprisonnement délictuel de 4 mois et privation du droit d’éligibilité pendant un an par le ministère public et acceptée par M. [X].
Ce dernier a ainsi été condamné pour avoir entre le 12 et 13 juin 2022 :
— harcelé Mme [I] par des propos ou des comportements répétés en l’espèce en ayant publié son numéro de téléphone sur de nombreuses publications sur le réseau social Facebook (via son propre profil et via l’un des faux profils créés) et ayant contacté sa mère par SMS ;
— usurpé l’identité de Mme [I] ou fait usage d’une ou plusieurs données de toute nature en vue de troubler son identité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération en l’espèce en ayant créé 5 faux profils sur les réseaux sociaux (Lovoo et Facebook) en utilisant son prénom, son nom accompagné d’une photographie de son visage et en ayant créé une adresse mail avec son nom et prénom.
La culpabilité de M. [X] ayant été établie, Mme [I] est recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi en raison de ces faits et il lui appartient de prouver l’importance du préjudice qu’elle a subi.
Mme [I] sollicite la réformation du jugement lui ayant alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice faisant valoir que les éléments de la procédure démontrent la volonté de M. [X] de la faire souffrir et rapportent la preuve de l’ampleur de son préjudice et que la peine importante prononcée établit de façon indiscutable la gravité du préjudice lié aux souffrances qu’elle a endurées.
S’agissant de la peine prononcée, celle-ci est certes liée à la gravité de l’infraction mais également à la personnalité de son auteur et notamment en tenant compte d’éventuelles condamnations antérieures. Le préjudice de Mme [I] ne peut donc être évalué en fonction de la peine prononcée.
En l’espèce, il convient de relever que les faits ont été commis, au regard de la période de prévention, sur une période brève (une journée) et que, à hauteur de cour, Mme [I] ne verse aucun élément susceptible de prouver que les faits commis ont eu un fort retentissement sur son quotidien.
Dès lors, en l’absence d’élément établissant l’ampleur de son préjudice lié aux souffrances endurées, le jugement qui a alloué à Mme [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Les deux parties étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, Mme [I] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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