Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 22 juin 2023, n° 22/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 240
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me [B],
le 26.06.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Merceron,
— Cps,
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 juin 2023
RG 22/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12, rg n° ….. du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détahée d’Uturoa Raiatea, du 31 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2022 ;
Appelants :
Mme [M] [Z] [Y] épouse [P], née le 23 septembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Localité 1] [Localité 9] ;
M. [T] [P], né le 11 février 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [E] [P], né le 5 septembre 1975 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Localité 1], [Localité 9] ;
Mme [C] [P], née le 14 juillet 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], Australie ;
M. [V] [P], né le 6 novembre 1998 à [Localité 5] (Ain), de nationalité française, demeurant au [Adresse 8] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [W] [N], demeurant à [Localité 12] [Adresse 7] ;
La Compagnie Axa Assurances Iard dont le siège social est sis à [Localité 6] [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat le Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à secrétaire de direction le 28 mars 2022 ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement n° 12 rendu le 31 janvier 2022 (n°Portalis DB36-W-B7D-CXG), le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Uturoa Raiatea, a notamment :
— déclaré Mme [W] [N] responsable de l’accident du 4 juin 2016 dont a été victime Mme [M] [Z] [Y] épouse [P] en sa qualité de piétonne,
— constat2 que la créance de la caisse de prévoyance sociale au titre des prestations servies à [M] [P] s’élève à la somme de 1'596'805 Fcfp,
— liquidé le préjudice subi par [M] [P] consécutivement à l’accident du 4 juin 2016 comme suit :
1) préjudices patrimoniaux soumis à recours
— dépenses de santé restées à charge : 1'082'242 Fcfp
— déficit fonctionnel temporaire total : 20'000 Fcfp
— déficit fonctionnel partiel à 50 % : 70'000 Fcfp
— déficit fonctionnel partiel à 25 % : 276'250 Fcfp
— déficit fonctionnel partiel à 10 % : 120'500 Fcfp
— frais de voyage : 207'380 Fcfp
— frais d’hébergement : 90'000 Fcfp
— location de voiture : 79'675 Fcfp
— atteinte à l’intégrité physique (IPP) : 2'500'000 Fcfp
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1'450'000 Fcfp
— incidence professionnelle : 5'000'000 Fcfp
TOTAL 1 = 10'896'047 Fcfp
— recours de la CPS à déduire : – 1'596'805 Fcfp
— somme restant due à la victime : = 9'299'242 Fcfp
2) préjudices non soumis à recours,
— le pretium doloris : 500'000 Fcfp
— le préjudice esthétique : 300 000 Fcfp
TOTAL 2 = 800'000 Fcfp
TOTAL 1 + 2 = 10'099'805 Fcfp
provision déjà payée par la société AXA à déduire – 2'500'000 Fcfp
somme restant due à la victime = 7'599'805 Fcfp
— condamné [W] [N] et la société AXA à payer,
' à [M] [Y] [P] : ladite somme de 7'599'805 Fcfp en réparation de son préjudice, et celle de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
' à la CPS : la somme de 1'596'805 Fcfp outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2019,
' à [T] [P] : la somme de 468'000 Fcfp en réparation de son préjudice,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné [W] [N] et la société AXA aux dépens.
***
Le 15 mars 2022, les consorts [P] ont relevé appel de la décision en intimant [W] [N], son assureur, la société AXA et la CPS et, en leurs dernières conclusions du 16 septembre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 2985, de constater que [M] [Y] [P] était piétonne au moment de l’accident dont elle a été victime et qu’elle a le droit à l’indemnisation de la totalité de son préjudice résultant de l’accident,
Statuant à nouveau après infirmation partielle du jugement,
' allouer à [M] [Y] [P] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 3'283'776 Fcfp
— incidence professionnelle : 25'000'000 Fcfp,
— assistance tierce personne : 246 000 Fcfp,
' constater qu’elle a déjà perçu, outre la provision de 2 500 000 Fcfp, la somme de 8 067 805 Fcfp le 9 mai 2002 en exécution du jugement querellé,
' allouer à,
— M.[T] [P], la somme de 778'000 Fcfp,
— à chacun des enfants [E], [C] et [V] [P] la somme de 500'000 Fcfp .
' fixer le remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 350'000 Fcfp, et faire supporter les entiers dépens aux intimés.
Par conclusions du 8 septembre 2022, la CPS entend voir la cour lui donner acte de ce qu’elle a versé la somme de 1'596'805 Fcfp au titre des prestations servies pour le compte de [M] [Y] [P] et de ce qu’elle était entièrement indemnisée par la compagnie AXA de ses débours.
Par conclusions du 15 décembre 2022, la compagnie AXA et [W] [N] sollicitent l’infirmation partielle du jugement sur certains postes du préjudice qu’ils entendent voir minorer comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1 067 688 Fcfp
— déficit fonctionnel permanent : 2'478'000 Fcfp
— assistance par tierce personne : 106'822 Fcfp
— frais de transport et d’hébergement : 125'073 Fcfp
— incidence professionnelle : 495'601 Fcfp
— perte de gains professionnels actuels : 3 283 776 Fcfp
Fixer les préjudices de [M] [Y] [P] à hauteur des sommes suivantes :
— préjudice soumis à recours : 9'388'179 Fcfp
— recours de la CPS : 1'596'805 Fcfp
— préjudices non soumis à recours : 800'000 Fcfp
TOTAL = 8'591'374 Fcfp,
Condamner en conséquence [M] [Y] [P], compte tenu de la provision versée de 10'099'805 Fcfp, à restituer la somme de 1'508'431 Fcfp,
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 218'000 Fcfp à l’époux au titre de sa perte de revenus,
Dire et juger qu’après déduction de la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne, le préjudice total de [T] [P] sera justement indemnisé par le règlement de la somme globale de 361'178 Fcfp,
Condamner, en conséquence, [T] [P] à restituer à la compagnie AXA la somme de 166'822 Fcfp,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des enfants [E] et [C] [P], et déclarer irrecevables les demandes de [V] [P],
Infirmer le jugement en ce qu’il condamne les concluants à payer à la CPS la somme de 1'596'805 Fcfp car l’organisme social a été totalement désintéressé, et également sur les frais irrépétibles puis débouter les appelants pour le sur plus.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 4 juin 2016, sur l’île de [Localité 9], en la commune de [Localité 12], [M] [Y] épouse [P] qui faisait un jogging, a été percutée par le véhicule conduit par [W] [N] qui était assuré auprès de la compagnie AXA.
[M] [P] a été gravement blessée notamment au niveau de la face et du crâne, comme en atteste le certificat médical initial fixant l’incapacité totale temporaire à 30 jours.
***
L’appel des consorts [P] tend à obtenir que la cour majore l’indemnisation des postes concernant l’incidence professionnelle, l’assistance à tierce personne et la somme allouée à l’époux, [T] [P], et alloue des dommages-intérêts à chacun des trois enfants de [M] [P].
L’appel incident de la compagnie AXA et de [W] [N] qui ne contestent pas le droit à indemnisation totale de [M] [P], porte sur le montant total du préjudice soumis à recours, ainsi que sur la somme allouée à [T] [P].
Sur ce,
le 13 février 2017, l’expert judiciaire, le docteur [R] [X], a conclu son rapport d’expertise de l’état de santé de [M] [P] à la suite de l’accident, comme suit :
— déficit fonctionnel total temporaire : 15 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % ; 8 mois
— PGPA 1 : un mois et deux jours ; 100 %
— PGPA 2 : 8 mois ; 50 %
— incidence sur les activités d’agrément : néant
— incidence sur les activités professionnelles : envisager la consolidation
— souffrances endurées : minimum 3/7
— préjudice esthétique temporaire : néant
— préjudice esthétique permanent : 1 1/2 /7
— frais divers : tierce personne, frais liés au déplacement
les autres postes : néant.
Au vu de ce rapport, la compagnie AXA a fait une proposition amiable d’indemnisation à [M] [P] à hauteur de 2'500'000 Fcfp et a réglé à la victime, une provision de ce montant.
Le 20 mai 2017, l’expert judiciaire, le docteur [T] [F] chargé de réexaminer [M] [P], a déposé son rapport en fixant la date de consolidation le 13 octobre 2017, et en évaluant les postes de son préjudice comme suit :
— DFTT déficit fonctionnel total temporaire : 4 jours
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel : 28 jours classe III / 221 jours classe II/241 jours classe I
— PGPA : 32 jours à 100 %/516 jours à 50 %
— AIPP : 14 %
— incidence sur les activités d’agrément : non
— incidence sur les activités professionnelles : oui
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique permanent 1/7
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant un mois
— assistance d’une tierce personne temporaire : oui
— assistance d’une tierce personne permanente : non
— préjudice sexuel : non
— réserves : oui
— frais futurs certains : non
Au vu des demandes d’infirmation partielle dont la cour est saisie, des éléments du dossier ainsi que des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [M] [P] qui, étant née le 23 septembre 1968, était âgée de 48 ans lors des faits et de 49 ans à la date de consolidation (13 octobre 2017), et exerçait son métier d’infirmière en libéral, doit être indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles :
La CPS indique avoir versé des prestations pour le compte de [M] [P] pour un montant de 1 596 805 Fcfp et avoir été intégralement dédommagée par la compagnie AXA.
Dès lors que ce chef de condamnation était justifié quand le tribunal a statué, il n’y a cependant pas lieu d’infirmer le jugement comme le sollicite la compagnie AXA qui n’a payé ladite somme qu’en exécution de la décision querellée.
[M] [P] indique avoir conserver à sa charge des frais médicaux et paramédicaux à hauteur de 1 082 242 Fcfp. La compagnie AXA estime cette demande justifiée à hauteur de 1 067 688 Fcfp sans préciser la prestation dont elle sollicite le rejet.
Au visa des pièces 11 à 13, la cour confirmera le jugement ayant retenu la somme de 1 082 242 Fcfp qui correspond à des frais en rapport direct avec les suites de l’accident.
— l’assistance temporaire d’une tierce personne :
Le tribunal a rejeté cette prétention car il a estimé que l’attestation de Mme [A] était insuffisamment probante.
En appel, [M] [P] qui demande qu’il lui soit alloué la somme de 246 000 Fcfp produit l’attestation de Mme [A] qui déclare avoir reçu une telle rémunération au titre de son assistance à la victime à raison de 3 heures par semaine à 1 000 Fcfp l’heure pendant la période du 8 juin 2016 au 31 décembre 2017.
La compagnie AXA propose la somme de 106 822 Fcfp sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [F], qui a retenu ce besoin d’assistance à raison de 3 heures par jour à compter de la sortie d’hospitalisation et jusqu’à la reprise du travail, le 7 juillet 2016, soit pendant un mois seulement.
Il est vrai que l’expert judiciaire écrit que c’est le mari de Mme [P] qui a assisté sa femme pendant la période dite traumatique (du 7 juin au 7 juillet 2016).
Mais l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Du reste, la compagnie AXA n’a pas contesté la validité de l’attestation de l’assistante, et il est manifeste qu’à cause de ses blessures en lien avec l’accident causé par [W] [N] qui n’ont été consolidées que le 13 octobre 2017, [M] [P], exerçant une profession libérale et mère de trois enfants, a eu besoin d’une aide qui, facturée 3 heures par semaine, apparaît totalement compatible avec l’avis du médecin expert qui retenait 3 heures par jours.
En conséquence, statuant par infirmation partielle du jugement sur ce point, la cour condamnera également la compagnie AXA et Mme [N] à lui verser la somme de 246 000 Fcfp au titre des frais d’assistance par tierce personne.
— les frais divers : [M] [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé des frais de voyage (207 380 Fcfp ), d’hébergement (90 000 Fcfp) et de location de voiture (79 75 Fcfp).
Les frais de transport, hébergement, location de voiture peuvent effectivement être pris en charge par l’assureur du chauffeur responsable de l’accident s’ils sont rendus nécessaires par les soins consécutifs au sinistre.
En l’espèce, l’accident est survenu sur l’île de [Localité 9] ce qui explique que [M] [P] ait dû effectuer plusieurs déplacements sur l’île principale de Tahiti pour subir les soins dentaires résultant directement des blessures qu’elle a subi (dents cassées).
La compagnie AXA estime ces frais justifiés à hauteur de 125 073 Fcfp sans fournir le détail de son calcul alors que le tribunal a fixé ce poste d’indemnisation, sur la base des justificatifs des frais dont il était justifié.
Le jugement devra être confirmé sur ce point.
— le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert .
L’expert a fixé le taux de ce poste d’indemnisation à 14%.
Le tribunal a alloué à [M] [P] une somme de 2 500 000 Fcfp en tenant compte des séquelles subies par la victime, au regard de son âge et de son activité professionnelle.
[M] [P] sollicité la confirmation du jugement sur ce point.
La compagnie AXA demande que l’indemnité soit ramenée à 2 478 000 Fcfp soit 177 000 Fcfp X14% .
Cependant le barème auquel l’intimée se réfère est indicatif car il est abstrait et forfaitaire alors que le juge est tenu de réparer intégralement le préjudice.
Dès lors, la compagnie AXA ne fondant pas sa demande d’infirmation sur un élément concret du dossier, elle en sera déboutée et le jugement sera confirmé.
— la perte des gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Le tribunal a alloué à [M] [P] la somme de 1 450 000 Fcfp.
[M] [P] réclame la somme de 3 283 776 Fcfp.
Au vu des pièces qui lui sont communiquées en appel, la compagnie AXA acquiesce dorénavant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, après infirmation partielle du jugement.
— l’incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle s’apprécie in concreto en fonction des pièces produites.
Le tribunal a alloué à [M] [P] la somme de 5 000 000 Fcfp.
[M] [P] réclame pour ce poste la somme de 25 000 000 Fcfp.
La compagnie AXA demande que ce poste de préjudice doit être chiffré à 495 600 Fcfp.
L’expert [F] rapporte que l’intéressée a repris son activité à mi-temps, un mois après l’accident et retient une pénibilité accrue du métier d’infirmière toutefois sans nécessité de reclassement.
[M] [P] affirme que son revenu mensuel net s’élevait lors de l’accident à 8 241 520 Fcfp.
Le tribunal a considéré que la seule pièce communiquée par [M] [P], à savoir un tableau qu’elle a elle-même établi, était insuffisant à justifier sa demande d’indemnisation de ce chef.
Pour autant, en appel, [M] [P] ne produit toujours qu’une pièce ( n°9) constituée par deux tableaux de frais divers sans y adjoindre aucun autre document comptable ou fiscal pour étayer les écritures de ces tableaux.
Pour sa part, la compagnie AXA fait valoir que si, depuis lors, [M] [P] a cessé son métier d’infirmière, c’est par choix.
Cependant, il est manifeste que l’accident a rendu plus pénible l’activité professionnelle et a donc eu une incidence sur sa décision de cesser une profession nécessitant des efforts physiques importants pour les soins aux patients, qui doit être retenue en faveur de [M] [P], laquelle, vu son âge au jour de l’accident, pouvait effectivement exercer son métier pendant encore 15 ans.
En conséquence, les allégations des parties non corroborées par des éléments concrets, ne justifient pas de remettre en cause d’une manière quelconque, l’appréciation du premier juge qui a statué au vu des éléments dont il disposait, prenant en considération les exactes répercussions de l’accident sur l’activité professionnelle de [M] [P], infirmière libérale .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qui concerne les préjudices non soumis à recours et sera donc confirmé.
***
En conséquence de ce qui précède, le préjudice de [M] [P] et ses proches est fixé comme suit :
) préjudices patrimoniaux soumis à recours
— dépenses de santé restées à charge : 1'082'242 Fcfp
— déficit fonctionnel temporaire total : 20'000 Fcfp
— déficit fonctionnel partiel à 50 % : 70'000 Fcfp
déficit fonctionnel partiel à 25 % : 276'250 Fcfp
— déficit fonctionnel partiel à 10 % : 120'500 Fcfp
— frais d’assistance temporaire tierce personne : 246 000 Fcfp
— frais de voyage : 207'380 Fcfp
— frais d’hébergement : 90'000 Fcfp
— location de voiture : 79'675 Fcfp
— atteinte à l’intégrité physique (IPP) : 2'500'000 Fcfp
— perte de gains professionnels actuels : 3 283 '000 Fcfp
— incidence professionnelle : 5'000'000 Fcfp
TOTAL 1 = 12 975 047 Fcfp
— recours de la CPS à déduire : – 1'596'805 Fcfp
— somme restant due à la victime : = 11 378 242 Fcfp
2)' préjudices non soumis à recours,
— le pretium doloris : 500'000 Fcfp
— le préjudice esthétique : 300 000 Fcfp
TOTAL 2 = 800'000 Fcfp
TOTAL 1 + 2 = 12 178 242 Fcfp
provision déjà payée par la société AXA à déduire – 2'500'000 Fcfp
SOIT = 9 678 242 Fcfp .-
[M] [P] indique avoir déjà reçu outre la provision susvisée, la somme de 8 067 805 Fcfp de sorte que la société AXA reste lui devoir au titre de la garantie due à [W] [N], un solde de 1 610 437 Fcfp en exécution du présent arrêt.
Sur les demandes de [T] [P], époux de [M] [P] :
Le tribunal a alloué à l’époux de la victime, la somme de 218 000 Fcfp au titre de la perte de revenus qu’il a subie pendant la semaine du 4 au 10 juin 2016, du fait que son épouse venait d’être accidentée et était hospitalisée, et 250 000 Fcfp pour son préjudice moral , soit au total 468 000 Fcfp.
La société AXA offre la somme de 111 178 Fcfp pour la perte de revenus et 250 000 Fcfp pour l’atteinte morale.
Les appelants réclament 500 000 Fcfp pour le préjudice moral.
Cependant, les parties ne produisent pas d’élément concret pertinent ou nouveau justifiant que la cour revoit l’appréciation du premier juge qui a statué par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte .
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes des enfants de la victime, [E], [C] et [V] [P] :
[E] et [C] [P] avaient présenté des demandes d’indemnisation en première instance qui ont été rejetées, faute pour eux d’établir leur lien de parenté avec [M] [P].
Il est produit en appel la copie du livret de famille montrant que les demandeurs sont bien les enfants de [M] [P].
[E] [P] né le 5 septembre 1992 avait 24 ans lors de l’accident causé à sa mère et [C] [P] avait 21 ans. Ces enfants, ont nécessairement souffert moralement de l’accident dont leur mère a été victime mais ils étaient majeurs au moment des faits et faute de pièces, la cour ignore s’ils vivaient avec leurs parents et s’ils en étaient proches. Après infirmation partielle du jugement, il leur sera alloué à chacun, une somme de 150 000 Fcfp au titre de leur préjudice d’affection.
Cependant, s’agissant de [V] [P], la société AXA soutient à juste titre et sans réplique de la partie adverse sur ce point, que la demande de celui-ci étant nouvelle en appel, elle est irrecevable.
Sur les frais de procédure :
Les frais irrépétibles doivent être mis à la charge de la partie condamnée, à savoir les intimés qui, pour le même motif, supporteront également la charge des dépens. Il sera donc fait droit à la demande de [M] [P] de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel principal de [M] [Y] épouse [P] et des consorts [T], [E], [C] et [V] [P],
Infirme le jugement mais seulement des chefs suivants,
— sur le montant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
— sur le rejet de la demande d’indemnisation au titre du poste 'assistance temporaire tierce personne'
— sur le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de [E] et [C] [P],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— S’agissant du préjudice de [M] [Y] épouse [P],
Fixe l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 3 283 776 Fcfp,
Fait droit à la demande d’indemnisation du poste 'assistance temporaire tierce personne’ à hauteur de 246 000 Fcfp,
En conséquence, fixe, selon le décompte détaillé aux motifs ci-dessus, la réparation du préjudice de [M] [P], à la somme totale de 12 178 242 Fcfp,
Condamne [W] [N] et son assureur, la SA AXA ASSURANCES, solidairement à payer ladite somme à [M] [P], au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice,
Constate qu’après déduction des sommes perçues à hauteur de 2 500 000 Fcfp et de 8 067 805 Fcfp, les parties intimées condamnées restent devoir à [M] [P], un solde de 1 610 437 Fcfp,
— S’agissant du préjudice des proches de [M] [Y] épouse [P],
Faisant partiellement droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de [E] et [C] [P], enfants de la victime, à hauteur de 150 000 Fcfp chacun,
Condamne également [W] [N] et son assureur, la SA AXA ASSURANCES à payer à chacun des deux, la somme de 150 000 Fcfp au titre de leur préjudice d’affection respectif,
Déclare irrecevable la demande de [V] [P],
Confirme le jugement sur l’ensemble des autres dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la CPS a été intégralement indemnisée de sa créance d’un montant de 1 596 805 Fcfp,
Condamne [W] [N] et son assureur, la SA AXA ASSURANCES, solidairement à supporter les entiers dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure de 350 000 Fcfp aux appelants,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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