Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 août 2024, N° 23/07628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Direction départemental des Finances publiques, DÉPARTEMENTAL DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/088
Rôle N° RG 25/03590 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSRS
[F] [S]
C/
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 20 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07628.
APPELANTE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009242 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, pris en la personne de sa directrice générale en exercice domiciliée en son établissement,
situé Direction départemental des Finances publiques du Var – [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR, pris en la personne de son président en exercice,
domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIÉS substituée par Me Aude MAYOUSSIER, avocates au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
A la suite d’un signalement par la police nationale d’une situation de concubinage non déclarée et d’un contrôle par ses services, la Caisse d’Allocation Familiales du Var (la CAF), par courrier recommandé du 5 septembre 2016, a réclamé à madame [S] deux sommes de 10.204,35 euros et de 5002 euros au titre du RSA perçu indûment entre juillet 2014 et mai 2016 et entre avril 2015 et mai 2016.
Le 30 décembre 2016, la décision du président du conseil départemental de recouvrer ces sommes a été notifiée à madame [S] par courrier recommandé avec indication de la possibilité de contestation dans les deux mois.
Le 15 juin 2017, le Conseil Départemental du Var a émis deux titres exécutoires à l’encontre de madame [S] portant sur ces deux sommes sous les numéros 017130 et 017129.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable le 2 mai 2018 la demande de madame [S] de bénéficier de cette procédure mais a exclu les dettes envers la CAF, lesquelles résultaient d’une fraude.
Le 10 octobre 2019, madame [S] a reçu notification d’une saisie à tiers détenteur exercé par le comptable des Finances publiques sur ses rémunérations, sur le fondement des titres émis, pour avoir paiement d’une somme de 15.206,35 euros.
Madame [S] a formé un recours gracieux puis, en l’absence de réponse, un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon pour obtenir annulation de la saisie et la décharge totale des dettes en raison de l’existence de la procédure de surendettement en cours au moment de la saisie et en contestant le caractère frauduleux de la dette.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente de cette juridiction a rejeté les contestations de madame [S] portant sur l’annulation de la saisie à tiers détenteur et l’annulation de la décision implicite de rejet de la paierie départementale et, par voie de conséquence, la demande de décharge comme ayant été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, s’agissant du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale.
Les 25 et 30 octobre 2023, madame [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] pour obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie à tiers détenteur.
Par jugement du 20 août 2024, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Débouté madame [S] de sa demande tendant à voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019 ;
— Débouté madame [S] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019 ;
— Déclaré madame [S] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la décharge totale de la dette réclamée par la DGFIP à hauteur de 15.206,35 euros ;
— Condamné madame [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître James Turner, avocat au Barreau de Toulon,
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Cette décision a été notifiée par le greffe à madame [S] par un courrier recommandé retourné par la Poste avec la mention «n’habite pas à l’adresse indiquée».
Madame [S] a formé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’un appel de cette décision le 16 octobre 2024 devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] qui s’est déclaré incompétent le 17 octobre 2024 au profit de celui d'[Localité 4], lequel a statué le 11 mars 2025 en accordant l’aide juridictionnelle totale.
Madame [S] a formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés le 24 mars 2025.
Le 15 avril 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026
Par actes des 2 mai 2025 et du'5 mai 2025, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation par remise à personnes habilitées au Conseil départemental du Var puis à la DGFIP de [Localité 5].
Le Conseil Départemental du Var a constitué avocat le 19 mai 2025.
Selon ses premières écritures du 11 juin 2025, puis celles du 01 septembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 août 2024 en ce qu’il a : Débouté madame [S] de sa demande tendant à voir annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019'; Débouté Madame [S] de sa demande tendant à voir ordonner la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 octobre 2019 ; Déclaré Madame [S] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la décharge totale de la dette réclamée par la DGFIP à hauteur de 15.206,35 euros ; Condamné madame [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître James Turner, avocat au barreau de Toulon'; Rejeter toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties,
Et statuant à nouveau de :
A Titre principal :
— Déclarer l’ordre judiciaire compétent afin de statuer sur la régularité des titres exécutoires émis par le département des Bouches Du Rhône ;
— Constater que les titres exécutoires n~ 017129 et 017130 sont irréguliers du fait du défaut de motivation suffisante ;
Par voie de conséquence,
— Annuler les titres exécutoires n° 017129 et 017130
— Annuler l’avis à tiers détenteur du 10 octobre 2019.
— Ordonner la saisie de la mainlevée à tiers détenteur,
— Prononcer la décharge totale de la dette réclamée par la Direction Générale des Finances publiques à hauteur de 15.206,35 euros.
A titre subsidiaire :
— Constater le règlement partiel de la dette par madame [S],
— Fixer le montant de la dette à hauteur de 14.771,79 euros
— Ordonner la mise en 'uvre d’un échéancier de deux ans,
— Fixer le montant de l’échéancier à la somme de 110 euros par mois jusqu’à complet règlement de la dette ;
En tout état de cause :
— Condamner l’Etat et le Conseil départemental à payer la somme de 2000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au profit de Maître Romain Viriot, qui renoncera dès lors à percevoir la partie contributive de l’Etat.
— Condamner l’Etat et le Conseil départemental aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle a maintenu ses prétentions par ses conclusions ultérieures du 1er septembre 2025.
Elle fait valoir qu’elle a formulé, devant le juge de l’exécution, les mêmes demandes que devant le tribunal administratif et les mêmes moyens à l’appui. Elle signale qu’en l’état de la décision du juge de l’exécution, les deux ordres de juridiction se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de décharge de la dette. Elle soutient que ces décisions résultent de l’atteinte au principe d’intelligibilité, d’accessibilité et de clarté de la loi et qu’il existe un conflit négatif de compétence. Elle en déduit que la cour doit statuer sur ses contestations.
A l’appui de la demande d’annulation des titres exécutoires, elle soutient qu’ils sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne mentionnent pas les bases de liquidation de la dette. Elle indique que le juge est tenu de relever d’office l’absence de motivation du titre en ce qu’elle constitue une nullité de forme substantielle.
Elle indique que les courriers ayant précédé la délivrance des titres ne contiennent pas de précision sur le calcul des sommes dont le remboursement est réclamé. Elle ajoute que les deux titres recouvrent une même période ce qui laisse redouter une double liquidation. Elle précise qu’il existe une confusion sur l’identité du débiteur en ce qu’elle a appris en cours de procédure que la somme de 5002 aurait été perçue par monsieur [N]. Elle fait valoir que n’ayant pas perçu les sommes afférentes, elle ne peut être contrainte de les restituer.
Elle réplique que, par ces contestations, elle ne remet pas en cause le principe de la créance qui relèverait du juge administratif mais la régularité externe des titres entachés d’un défaut de motivation et d’une confusion sur les périodes couvertes.
Elle réplique que le fait que ces dettes sont exclues de la procédure de surendettement n’empêche pas le juge d’examiner la demande de délai. Elle indique que, malgré une situation financière difficile grevée, en sus des charges courantes de 846 euros par mois, de la somme de 110 euros qu’elle doit verser dans le cadre du plan de redressement, a payé la somme de 434,56 euros au mois de janvier 2025pour démontrer sa bonne foi. Elle fait valoir que la demande de délai peut être présentée en tout état de cause.
Par ses écritures du 8 juillet 2025, le conseil départemental du Var demande à la cour de':
— Débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1], le 20 août 2024,
Et, y ajoutant,
— Condamner madame [S] à payer la somme de 3.000 euros au conseil départemental du Var au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Lisa Archippe, avocat sur son affirmation de droit,
Il indique qu’à la suite d’une perquisition au domicile de madame [S] à l’occasion d’une enquête sur une infraction commise par monsieur [N] il a été retrouvé chez elle des objets et documents appartenant à ce dernier et des mouvements de fonds entre eux révélant une situation de concubinage non déclarée.
Il ajoute que madame [S] n’a pas mentionné dans sa demande de RSA tous les revenus qu’elle a perçus pendant cette période.
Il rappelle que le RSA est servi par la CAF mais géré et financé par lui. Il signale que les demandes amiables de paiement n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il soutient qu’elle ne pouvait contester le bien-fondé des créances que devant le juge administratif s’agissant du RSA et dans les deux mois de la notification des titres ou du premier acte d’exécution, soit en l’espèce jusqu’au 16 mai 2018. Il soutient que l’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que seule la régularité des actes de saisie peut être contestée devant le juge de l’exécution.
Il conteste l’existence d’un conflit négatif car le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour statuer sur la validité de la saisie, au contraire du juge administratif.
Il précise qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de madame [S] devant le juge de l’exécution car elles étaient irrecevables comme étant tardives. Il invoque, en tout état de cause, s’il était jugé que les modalités de recours ne lui ont pas été régulièrement notifiées, le délai raisonnable d’un an à compter de la décision contestée. Il soutient que les voies de recours étaient mentionnées dans les actes notifiés et que madame pouvait les mettre en 'uvre par l’intermédiaire d’un professionnel du droit qui en a nécessairement connaissance.
Il soulève l’irrecevabilité de la demande de délais qui est nouvelle en appel. Il fait état d’un seul versement depuis 2017 d’un montant de 500 euros au mois de janvier 2025 et d’un délai de plus de 7 ans pour régler la dette.
Par des conclusions du 16 juillet 2025, la DGFIP demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer la décision en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par conséquent,
— Débouter madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et infondées.
Statuant à nouveau,
— Condamner madame [S] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner madame [S] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître James Turner, Avocat, sur son affirmation de droits.
Elle a maintenu ses prétentions par ses conclusions du 31 octobre 2025.
Elle soutient que les titres émis le 15 juin 2017 n’ont pas été contestés par madame [S] dans les délais impartis mentionnés dans les documents qui lui ont été notifiés. Elle ajoute qu’elle a reconnu sa dette en sollicitant un échéancier en 2018.
Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre fondant les poursuites qui n’a pas été contesté devant la juridiction administrative compétente, s’agissant du RSA. Elle rappelle que la décision du tribunal administratif concernant la demande de décharge s’explique par le fait qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité du recouvrement.
Elle indique que madame [S] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de la contestation du titre
L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la saisie administrative à tiers détenteur et de sa contestation dispose notamment que:
«'1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (')»
Selon l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le délai de ce recours est de'«deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.»
En l’espèce, l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon mentionne que la contestation concernant la mesure d’exécution a été portée devant la paierie départementale le 19 novembre 2019, soit dans le délai de deux mois à compter de la mesure contestée. Le tribunal administratif a été saisi dans les deux mois de la décision implicite de rejet de la pairie départementale, le 9 février 2020, et a déclaré l’ordre administratif incompétent pour connaître du litige. Le juge de l’exécution désigné par le tribunal administratif comme étant compétent a été saisi par madame [S] les 25 et 30 octobre 2023, soit dans les deux mois suivant la date de la décision d’incompétence.
Il convient de déduire de ces éléments que la contestation élevée par madame [S] concernant le contentieux du recouvrement de l’indu de RSA n’est pas prescrite et est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pour illégalité des titres
Selon les termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article L1617-5 7° du code général des collectivités territoriale.
Selon l’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution et L. 1617-5 1 ° du code général des collectivités territoriales, les titres de recette émis par le conseil départemental du Var le 15 juin 2017 constituent des titres exécutoires.
L’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales dispose que: «'2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.»
et L. 281 alinéa 3 2° et alinéa 4 c) du livre des procédures fiscales': «Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (') c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.», confèrent au juge de l’exécution en l’espèce le pouvoir de statuer sur les contestations.»
Selon les termes de ces textes, combinés avec ceux de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations émises contre les actes de poursuite portant sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, la contestation soulevée par madame [S] après délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur porte sur l’exigibilité et l’obligation au paiement. Elle soulève en effet l’absence de mention, dans les titres, des bases de liquidation, la confusion résultant de l’appel de restitutions distinctes pour des périodes concomitantes et aussi le fait qu’elle ne serait pas redevable des montants ressortant du second titre qui concernerait monsieur [N], son ex-compagnon.
Madame [S] ne cite pas de texte à l’appui de ces contestations concernant l’absence d’indication des bases de la liquidation dans le titre. A travers deux arrêts qu’elle cite concernant des cas d’espèce proches du sien, apparaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique selon lequel : «'(') Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.(')». Il ressort de ce texte qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette et qu’en application de ce principe l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
En l’espèce, les titres délivrés mentionnaient la nature des sommes à récupérer, la période concernée par la demande de restitution, la date de la décision de recouvrement notifiée à madame [S] et le montant à recouvrer. Ils ont été précédés de plusieurs courriers :
— la notification, le 2 août 2016, d’une dette de trop-perçu de RSA contenant les motifs de la dette et la période de liquidation du trop-perçu
— la notification du trop-perçu par courrier recommandé du 5 septembre 2016 dont l’accusé de réception a été signé, accompagné d’un rapport d’enquête contenant les bases de liquidation
— un courrier recommandé du 30 décembre 2016 annulant et remplaçant le précédent, reçu le 2 janvier 2017.
Ces documents contenaient les motifs des trop-perçus. En outre, madame [S] a exercé les recours gracieux contre ces actes en discutant le bien-fondé de la dette, démontrant ainsi qu’elle avait connaissance des bases de la liquidation de la créance litigieuse. Selon les pièces produites aux débats, elle n’a pas porté cette contestation sur le bien-fondé de la dette devant le tribunal compétent au fond.
En ce qui concerne la personne tenue à la dette, il ne ressort pas des titres ou des courriers antérieurs qu’une partie des sommes réclamées correspond aux allocations versées à monsieur [N] par la CAF. Les documents produits révèlent qu’une partie du trop-perçu résulte de la fausse déclaration concernant la fin du concubinage en 2012 et qu’une autre provient de la prise en compte de revenus perçus par madame [S] et non déclarés.
Par ces motifs, qui s’ajoutent en tant que de besoin à ceux développés par le premier juge, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté madame [S] de ses demandes d’annulation des titres exécutoires et de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder de tels délais et ils peuvent être demandés en tout état de cause.
Madame [S] justifie avoir perçu au mois de janvier 2025 une allocation de retour à l’emploi de 1116 euros et bénéficié, en avril 2025, d’APL et d’allocation de soutien familial de 532 euros au total pour une enfant à charge née en 2018 portant son nom.
Selon attestation du 21 mars 2025, elle est à jour de ses loyers auprès d’un office HLM de [Localité 6] de 444 euros outre 70 euros d’avances sur charge. Elle règle les frais de demi-pension de 41,60 euros, une mutuelle de 22 euros par mois, des factures d’eau d’électricité de 77 euros, d’assurance de 42 euros et 14 euros par mois, de téléphonie et internet de 54 euros par mois.
Cependant, il convient de rappeler que les créances sont constituées de trop-perçus résultant de fausses déclarations et d’omission de déclaration par madame [S] concernant sa situation familiale et professionnelle, ayant déterminé le versement d’allocations auxquelles elles ne pouvaient prétendre.
Ces dettes sont exclues de la procédure de surendettement et ne peuvent pas faire l’objet d’un rééchelonnement dans le cadre de cette procédure en raison de leur caractère frauduleux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de madame [S].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné madame [S] qui succombe en ses demandes, aux dépens.
Le jugement sera confirmé aussi en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de madame [S].
Le conseil départemental du Var ne critique pas le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, la DGFIP demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a été déboutée de la demande de ce chef et la condamnation de madame [S] à lui verser la somme de 2000 euros à ce titre. Au stade de la première instance, il n’apparaissait pas inéquitable de laisser à la charge de la DGFIP les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. La décision de ce chef du premier juge sera confirmée.
Madame [S] dont toutes les demandes en appel ont été rejetées, devra supporter les dépens de cette instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation financière de madame [S], de laisser les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les intimés à la charge de ces derniers.
Madame [S] succombant en appel, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de procédure avancés par l’Etat. La demande de son conseil de versement direct d’une somme à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement ou réputée contradictoire ou par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en ses toutes dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de madame [S]';
Condamne madame [F] [S] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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