Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 14 mars 2023, N° 2022J164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°138
N° RG 23/01187 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYXB
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 mars 2023 RG :2022J164
[U]
[U]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC OC
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 14 Mars 2023, N°2022J164
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2023 par M. [B] [U] et M. [E] [U] à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J164 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juin 2023 par M. [B] [U] et M. [E] [U], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2023 par la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 mars 2025.
***
Suivant acte sous seing privé, la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, ci-après la CRCAM, a consenti à la SARL Ceven’oeufs un contrat « plafond de trésorerie » d’un million d’euros avec intérêts conventionnels à taux révisable.
Par actes de cautionnements du 15 juin 2011, MM. [B] et [E] [U] se sont portés cautions solidaires chacun dans la limite de 1.200.000 euros.
***
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ceven’oeufs, transformée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 09 juin 2015.
Par courrier recommandé du 25 février 2014, la CRCAM a déclaré sa créance au titre du concours bancaire pour un montant de 241.850,15 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge commissaire a admis la créance pour le montant déclaré.
Par courriers recommandés du 08 avril 2022, la CRCAM du Languedoc a adressé aux cautions solidaires, MM. [B] et [E] [U], une mise en demeure en paiement du montant de 241.850,15 euros, laquelle est demeurée sans effet.
***
Par exploit du 19 avril 2022, la CRCAM a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes MM. [B] et [E] [U] en condamnation solidaire à payer la somme due au titre du concours bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1104 et 2246 du code civil, de l’article 1344-1 du code civil, et des articles 2288 à 2316 anciens du code civil, ainsi :
« Condamne solidairement Messieurs [B] et [E] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 241.850,15 euros à titre de paiement du concours bancaire n° 81162985 / 02CXJP017PR du 15 juin 2011 en leur qualité de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2022 et ce jusqu’à parfait paiement
Condamne solidairement Messieurs [B] et [E] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement M. [B] [U] et M. [E] [U] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
MM. [B] et [E] [U] ont relevé appel le 5 avril 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, MM. [B] et [E] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 2228 et 2294 du code civil et de l’ancien article L332-1 du code de la consommation, de :
« Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Prononcer l’inopposabilité de l’intégralité des engagements des frères [U]
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SARL CMFJ avocats ».
M. [E] [U] et M. [B] [U] font valoir qu’ils se sont engagés le 15 juin 2011 à titre de caution à hauteur de 1 200 000 euros sur 36 mois et, qu’à ce titre, le contrat a pris effet à compter de cette date et ce jusqu’au 15 juin 2014. Ils indiquent que le jugement devra être infirmé faute pour la banque de démontrer l’existence d’une caution antérieure garantissant le plafonnement de trésorerie conclu le 13 juin 2011 par la société Ceven''ufs.
Subsidiairement, ils estiment qu’il y a lieu de faire application de l’article L 332-1 du code de la consommation pris dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 sur le fondement duquel ils invoquent une impossibilité manifeste de faire face à leur engagement au regard de leur situation professionnelle et du taux d’endettement. Ils indiquent également que la banque connaissait la situation obérée de l’entreprise au moment de la signature des garanties dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 décembre 2013. Ils en concluent que l’acte de cautionnement revêt un caractère disproportionné.
***
Dans ses dernières conclusions, la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 2288 à 2316 du code civil dans leur rédaction applicable aux cautionnements antérieurs au 19 janvier 2022, de l’article L 332-1 du code de la consommation, et de l’article 1353 du code civil, de :
« Débouter M. [B] [U] et M. [E] [U] de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Juger réguliers les cautionnements solidaires de M. [B] [U] et M. [E] [U] du 15 juin 2011 et que ceux-ci ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leurs cautionnements solidaires du 15 juin 2011 à leurs revenus et patrimoines.
Confirmer par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 mars 2023.
Condamner M. [B] [U] et M. [E] [U] solidairement entre eux à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La banque explique qu’au regard de l’article 2289 du Code civil dans sa version applicable au litige, que le cautionnement solidaire du 15 juin 2011, est consenti tant en garantie d’une dette déjà née que d’une dette future. Par ailleurs, elle fait valoir qu’au jour de l’engagement il n’existe pas une disproportion manifeste du cautionnement dès lors que cette preuve n’est pas rapportée par les cautions. Selon elle, il convient de tenir compte également, en cas de disproportion manifeste du cautionnement au jour de sa conclusion d’un retour à meilleure fortune, du fait de l’accroissement du patrimoine des cautions à la date de l’assignation.
Elle précise que les cautions possèdent des revenus mais aussi pour chacune d’entre elles une maison d’habitation sans aucun prêt en cours outre le fait que M. [B] [U] a déclaré être propriétaire d’un appartement générant un revenu locatif de 410 euros par mois.
L’intimée invoque également le fait qu’ils détiennent chacun 50 % des parts sociales du GFA [U], propriétaire de 70 ha environ de terrain outre des bâtiments agricoles. Enfin, elle affirme que les appelants ont versé en première instance une promesse de vente signée le 14 novembre 2019 portant sur plus de 5 ha de parcelles au prix de 1 422 252 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la date des cautionnements
Selon l’article 2289 du code civil dans sa version applicable au présent litige « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué par les appelants, il ressort du contrat de plafonnement de trésorerie que ce dernier a été conclu le 15 juin 2011 avec les représentants de la SARL Ceven''ufs et que M. [B] [U] et M. [E] [U] se sont engagés par acte distinct en qualité de caution le même jour.
Au demeurant, outre le fait que les dettes garanties doivent simplement être déterminables au moment où la caution contracte son engagement, il est bien mentionné dans les actes querellés que « le cautionnement solidaire s’applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que le CAUTIONNE peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir ».
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la disproportion des cautionnements
L’ancien article L 341-4 devenu article L 332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l’espèce, MM. [B] et [E] [U] se sont engagés, chacun, le 15 juin 2011 en qualité de caution du contrat de plafond de trésorerie octroyé à la SARL Ceven''ufs dans la limite de « 1 200 000 euros’couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 36 mois ».
Il est fourni par la banque une fiche de renseignement par caution datée du 13 juillet 2010.
En ce qui concerne M. [E] [U], il est mentionné qu’il dispose d’une maison d’habitation, sans indiquer sa valeur, et qu’il est salarié. Sur ce point, il ne figure aucun montant mais il est précisé sur la fiche de renseignement qu’il doit être fourni obligatoirement le « dernier avertissement fiscal ».
En ce qui concerne M. [B] [U], il est mentionné qu’il dispose de revenus locatifs d’ « appartements » de 410 euros par mois et qu’il est salarié. Il ne figure aucun montant concernant les salaires mais il est précisé sur la fiche de renseignement qu’il doit être fourni le « dernier avertissement fiscal ». Il est indiqué qu’il est propriétaire d’une maison sans aucune autre précision.
Dans les deux déclarations, il n’est mentionné aucune charge.
Il s’en suit que les fiches de renseignement ne permettent pas d’apprécier la disproportion ou non des engagements faute d’éléments chiffrés et d’actualisation à la date des engagements.
Pour établir la disproportion manifeste de l’engagement des cautions, il est produit par ces derniers :
l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 de M. [E] [U] mentionnant un montant de 0 euros pour les revenus annuels du couple de 37 342 euros et une imposition de 1 986 euros au titre des prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2011 en raison de revenus fonciers nets de 14 707 euros.
l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 de M. [B] [U] mentionnant un montant de 0 euros pour des revenus de 34 986 euros
Parallèlement, concernant les charges, il est versé une offre de prêt immobilier conclu par M. [B] [U] le 31 mai 2011 avec le CIC Lyonnaise de banque d’un montant total de 220 000 euros remboursable jusqu’au 30 juin 2036 moyennant des remboursements de 179.17 euros sur 96 mois, 33 échéances à 895,38 euros puis 63 échéances à 1 213.67 euros et enfin 204 échéances de 1 398.16 euros, et ce, pour l’acquisition d’une maison de 130 m2 à [Localité 7] dont il est propriétaire.
Néanmoins, il est indiqué par la banque et non contesté utilement par MM. [B] et [E] [U] qu’ils détenaient également chacun 50 % des parts sociales du GFA [U] qui est propriétaire de terrains et de bâtiments agricoles.
De même, il n’est pas contesté utilement par MM. [B] et [E] [U] qu’ils détenaient enfin 50 % des parts sociales de l’EARL [U] et 25 % des parts sociales de la société Ceven''ufs.
Enfin, il est fait état dans l’avis d’imposition de Monsieur [E] [U] de revenus fonciers mais ce dernier ne donne aucun élément sur la consistance de son patrimoine immobilier. De même Monsieur [B] [U] ne fournit aucun élément d’évaluation de son bien immobilier.
Etant rappelé que la charge de la preuve de la disproportion manifeste de son engagement incombe à la caution, il est nécessaire que cette dernière indique exhaustivement l’état de ses revenus, patrimoine mobilier et immobilier afin que ces actifs soient comparés au montant de l’engagement dont il est allégué une manifeste disproportion aux revenus et patrimoine de la caution.
Par conséquent, les éléments lacunaires fournis par les cautions conduisent à rejeter leur moyen de défense au fond et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, sans qu’il n’y ait lieu de préciser qu’il y a substitution de motifs au regard des dispositions de l’article 955 du code de procédure civile.
Sur les frais de l’instance :
M. [B] [U] et M. [E] [U], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer solidairement à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que M. [B] [U] et M. [E] [U] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et payeront solidairement à la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc une somme totale de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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