Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 11 mars 2025, N° 2024002352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00459 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT5J
ARRÊT N°
du : 03 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELAFA FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Reims (RG 2024002352)
S.A.S. GV Premium Brands
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de REIMS, et Me Dominique BRUXELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [B] [C] Société Anonyme à Directoire au capital de 553 600,00 €, identifiée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 095750097, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS, et Me Céline ROUANET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise a disposition.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [B] [C] a pour activité l’exploitation de vignes, la production et la commercialisation de vin de champagne notamment sous sa marque.
Elle a été démarchée par M. [E] [T], ancien salarié à la retraite du groupe Moet Hennesy pour représenter le [B] [C] à l’étranger par l’intermédiaire de la société qu’il allait constituer dénommée GV Premium Brands.
Courant juillet 2023, la société [B] [C] a accepté la proposition qui lui a été faite sans qu’un contrat ne soit signé, un mail du 14 juillet 2023 récapitulant les termes de leur accord.
Les relations entre la société [B] [C] et la société GV Premium Brands se sont dégradées à compter d’octobre 2023. Le 11 décembre 2023 la société [B] [C] a notifié la rupture de la relation commerciale entre elle et la société GV Premium Brands avec application d’un préavis d’un mois.
En réponse le conseil de cette dernière a sollicité vainement le paiement d’une indemnité de rupture.
Suivant exploit du 28 mars 2024 la société GV Premium Brands a fait assigner la société [B] [C] aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 68 100 euros en application de l’article L. 134-12 du code de commerce.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la société GV Premium Brands en sa demande et l’a déclarée mal fondée,
— dit que le contenu du contrat d’agent commercial passé, verbalement entre les parties n’est pas démontré,
— pris acte que la société [B] [C] reconnaît une erreur actée et accepte de régler à la société GV Premium Brands la somme de 674,10 euros HT correspondant à la commande 'SIDEG',
— débouté la société GV Premium Brands et la société [B] [C] de toutes leurs demandes,
— condamné la société GV Premium Brands et la société [B] [C], chacun pour moitié, aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2025, la société GV Premium Brands a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— condamner la société [B] [C] à lui verser une indemnité d’un montant de 68 100 euros en application des dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce,
— ordonner à la société [B] [C] de communiquer l’ensemble des informations permettant de calculer le montant des commissions restant dues en application des articles L.134-6 alinéa 2 et L. 134-7 du code de commerce, à savoir, sur la période du 1er août 2023 au 30 avril 2024, à savoir ses extraits comptables concernant l’intégralité des ventes conclues auprès des clients situés sur les territoire suivants : la zone Caraïbes (tous les pays à l’exception de la République Dominicaine, de la Guadeloupe, de la Martinique et de Porto-Rico), l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, le Bénin et le Vietnam sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard constaté, dès signification du 'jugement à intervenir’ et condamner la société [B] [C] à lui payer lesdites commissions,
— condamner la société [B] [C] à lui payer les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes sus-énoncées, à compter du 15 janvier 2024, et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que la cour se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes qui seront prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société [B] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que la société [B] [C] étant à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial elle doit assumer les conséquences de ses agissements et notamment l’indemniser de son préjudice subi du fait de la rupture.
Elle explique que le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel qui n’est pas subordonné à la rédaction d’un écrit ; que la réduction unilatérale du secteur géographique de l’agent le 30 octobre 2023 lui a été préjudiciable et il doit en être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité compensatrice.
Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu les commissions relatives au secteur géographique qui lui a été confié ; que l’intimée doit être condamnée à communiquer les extraits comptables concernant l’intégralité des ventes conclues entre le 1er août 2023 et le 21 janvier 2024 auprès des clients dans ce secteur pour calculer le montant des commissions qui lui sont dues.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2025 la société [B] [C] demande à la cour de :
— vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GV Premium Brands de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner la société GV Premium Brands à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la société GV Premium Brands s’est vue confier à sa demande un mandat d’agent commercial pour la représenter dans différents territoires ; que cette relation n’était assortie d’aucune exclusivité ; que les termes de leur accord intervenu courant juillet 2023 a fait l’objet d’adaptations de part et d’autre pendant les 6 mois de leur relation ; qu’il a fallu modifier le champ territorial pour la représentation de la société GV Premium Brands pour tenir compte des distributeurs déjà en relation avec elle ; qu’en 6 mois la société GV Premium Brands n’a transmis de 4 commandes pour un total hors taxes de 1 106,68 euros HT et n’a engagé aucun frais de prospection, se contentant d’envoyer des mails.
Elle soutient qu’aucune indemnité de rupture ne peut être allouée à la société GV Premium Brands puisque celle-ci ne justifie d’aucun préjudice et la demande de communication de pièces n’est pas fondée, l’appelante étant en mesure de connaître le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a pris acte du fait que la société [B] [C] reconnaissait devoir à la société GV Premium Brands la somme de 674,10 euros correspondant à la commission d’une commande 'SIDEG'.
L’article L. 134-11 du code de commerce dispose :
' Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.'
L’article L. 134-12 du même code prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
En application de ce texte l’indemnité de cessation du contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties.
En l’espèce il est constant que la société [B] [C] a confié à la société GV Premium Brands un mandat d’agent commercial, sans exclusivité, pour la représenter dans plusieurs territoires dans la zone Caraïbes, en Europe, en Afrique et en Asie (pièces 2 de l’appelante). Les échanges de mails produits aux débats et notamment celui du 6 juillet 2023 font état d’une commission de 10 % du montant total des commandes calculé sur la base du prix départ usine à payer mensuellement par la société [B] [C] à l’agent commercial, après règlement intégral des factures par les clients.
Le contrat liant les parties a commencé le 1er août 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 décembre 2023 (pièce 7 de l’appelante) la société [B] [C] a notifié à la société GV Premium Brands son intention d’y mettre un terme après un préavis d’un mois, la lettre de rupture prévoyant expressément la fin du contrat au 31 janvier 2024. Ainsi le contrat a duré 6 mois en ce compris la période de préavis.
La société GV Premium Brands est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de son préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
Elle réclame à ce titre la somme de 68 100 euros.
S’agissant de son préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial elle explique que pour l’année 2022 la société [B] [C] a vendu 500 000 bouteilles ce qui représente une part de marché dans le monde de 0,153 % et que 'les marchés confiés à la société GV Premium Brands représentaient en 2022 toutes marques confondues 13 488 000 bouteilles’ (page 14 de ses conclusions). Or ladite société GV Premium Brands n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 27 août 2023 par suite de sa création et le document qu’elle produit pour expliquer ces chiffres n’est pas probant s’agissant d’un simple tableau qu’elle a rédigé elle-même.
L’appelante ne peut valablement soutenir qu’elle avait vocation à permettre la vente de 0,153 % des 13 488 000 bouteilles sur les territoires qui lui étaient confiés dès lors qu’elle ne disposait pas d’un mandat d’agent commercial exclusif et qu’elle ne justifie nullement de ce chiffre de ventes intervenues grâce à son intervention.
Il ressort au contraire des pièces produites aux débats qu’elle a effectivement perçu des commissions à hauteur de la somme totale de 1 106,68 euros durant toute la période au cours de laquelle elle a exercé son activité pour la société [B] [C], cette dernière reconnaissant devoir lui régler notamment une commission pour un contrat avec la Guyane même si ce territoire ne faisait plus partie de son périmètre d’intervention.
Par ailleurs contrairement à ses affirmations l’appelante ne justifie nullement avoir engagé des frais de prospection pour l’exécution de sa mission, ne produisant aux débats que quelques échanges de mails.
Dès lors le préjudice subi par la société GV Premium Brands du fait de la rupture du contrat d’agent commercial, qui n’a duré que 6 mois, sera évalué à la somme de 2 212 euros correspondant à une année de commissions sur la base des commissions perçues durant 6 mois. La société [B] [C] sera donc condamnée à lui verser cette somme outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2025, date du jugement de première instance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé en ce sens.
La capitalisation des intérêts échus par année entière, qui est réclamée, sera ordonnée en application des dispositions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société GV Premium Brands demande la condamnation de l’intimée à lui communiquer l’ensemble des ventes conclues auprès de clients situés sur les territoires qui lui avaient été confiés.
Ainsi que lui objecte à juste titre la société [B] [C], le contrat d’agent commercial conclu entre les parties n’était assorti d’aucune exclusivité de sorte que la société appelante n’a droit à aucune commission en dehors des ventes réalisées par son intermédiaire. Elle dispose donc de tous les éléments permettant de chiffrer le montant des commissions qui lui sont dues. Au demeurant la société [B] [C] verse aux débats l’extrait du logiciel comptable export du 1er août 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 correspondant à la période du contrat litigieux duquel il ressort que s’agissant des territoires confiés à la société GV Premium Brands aucune vente n’est intervenue par l’intermédiaire de cette dernière. La demande de communication de pièces de la société appelante est donc mal fondée et doit être rejetée.
La société [B] [C] qui succombe principalement doit supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé s’agissant des dépens de première instance.
Enfin l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent litige. Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société GV Premium Brands de toutes ses demandes et s’agissant des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société [B] [C] à payer à la société GV Premium Brands la somme de 2 212 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, à titre d’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les autres demandes de la société GV premium brands ;
Condamne la société [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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