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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 15 mai 2025, n° 24/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/04569 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3L6
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [O] [Z]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [Z]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SMAP prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [J] [V]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal commerce de Marseille en date du 14 mars 2024 ayant notamment:
— débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [F] [Z] et M. [O] [Z],
— condamné la SARL SMAP à payer à M. [J] [V] les sommes de 10.000 ' au titre du préjudice subi en raison de la révocation sans juste motif ainsi que la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé la nullité de la première résolution adoptée lors de l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2021 pour la partie concernant la rémunération de M. [J] [V], ainsi que les résolutions qui en sont la conséquence directe,
— ordonné, suite à cette annulation, à la société SMAP de passer toutes les écritures comptables nécessaires afin de garantir l’effectivité de cette annulation dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard pendant le délai d’un mois,
— condamné la SARL SMAP aux dépens,
— dit que le présent jugement est de plein droite exécutoire à titre provisoire;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 10 avril 2024 par la SARL SMAP, M. [F] [Z] et M. [O] [Z];
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 par M. [J] [V], aux fins d’ordonner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par la SARL SMAP des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et de la condamner au paiement d’une somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu les conclusions en défense sur incident notifiées et déposées par RPVA le 12 mars 2025 par la SARL SMAP, M. [F] [Z] et M. [O] [Z] aux fins de débouter M. [J] [V] de sa demande de radiation et de condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens;
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il n’est pas contesté que le jugement entrepris n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. [F] [Z] et M. [O] [Z].
La société SMPA, qui reconnaît ne pas avoir réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire de droit, soutient que l’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle communique sa situation comptable au 31 décembre 2023 qui fait état d’une perte de 15.279 ' ainsi que ses relevés bancaires qui mettent en évidence que le montant de sa trésorerie s’élève à 16.958,67 '.
En outre, elle justifie avoir effectué une proposition de règlement de sa dette à hauteur de 650 ' par mois entre les mains du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de M. [V] et avoir déjà effectué un premier règlement en ce sens..
En conséquence, l’existence de règlements effectués par la société SMAP associée à une situation financière pour le moins précaire et la nécessité pour l’appelante de régler ses charges fixes ainsi que ses fournisseurs, démontrent suffisamment que l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce assortie de l’exécution provisoire de droit aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’il ne peut être question de la priver de la possibilité de s’expliquer en appel au motif qu’elle n’a pas encore exécuté la totalité des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
En conséquence, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en seront pas accueillies.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL SMAP, M. [F] [Z] et M. [O] [Z] à raison de l’inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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