Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 juillet 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/01066 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJIK
— --------------------
[F] [U],
[G] [U],
[I] [U],
[R] [U],
[V] [U],
[A] [U],
[M] [U]
C/
[N] [U],
[D] [U] épouse [X],
[Z] [U] épouse [B], [W] [S] épouse [J] [E],
S.A. ETABLISSEMENTS E. [U]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
né le 28 août 1957 à [Localité 14]
de nationalité française, retraité
Madame [G] [U]
née le 17 avril 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité française, directrice anciennement supérieure,
Madame [I] [U]
née le 16 avril 1999 à [Localité 14]
de nationalité française, étudiante,
Madame [R] [U]
née le 12 décembre 1987 à [Localité 14]
de nationalité française, mandataire judiciaire,
Monsieur [V] [U]
né le 7 décembre 1993 à [Localité 14]
de nationalité française, designer site web
Madame [A] [U]
née le 7 décembre 1953 à [Localité 14]
de nationalité française, retraitée
tous domiciliés : [Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [M] [U]
née le 2 janvier 1932 à [Localité 12]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Marie-hélène THIZY, SELARL AD LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Emmanuel GIL, SCPI BONNECARRERE-SERVIERES- GIL -MEYER -GENEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE le 23 Mars 2023, RG 2023R3
D’une part,
ET :
Monsieur [N] [U]
né le 29 mai 1960 à [Localité 14]
de nationalité française, Président du conseil d’administration et Directeur Général de la société ETABLISSEMENTS E [U]
domicilié :[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [D] [U] épouse [X]
née le 16 mars 1962 à [Localité 14]
de nationalité française, Directrice générale déléguée de la société ETABLISSEMENTS E [U]
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [Z], [T] [U] épouse [B]
née le 16 mai 1968 à [Localité 14]
de nationalité française, Administratrice de la société ETABLISSEMENTS E [U]
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [W] [S] épouse [J] [E]
née le 02 mars 1977 à [Localité 14]
de nationalité française, administratrice de la société ETABLISSEMENTS E [U]
domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. ETABLISSEMENTS E. [U]
RCS DE [Localité 13] 846 650 141
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphane RUFF, SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller,qui a fait un rapport oral à l’audience
[T] Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
En 1880, [L] [U] a créé une activité de fabrication de confiseries qui s’est développée au fil des années.
En 1976, cette activité s’est poursuivie sous forme de la SA Etablissements E. [U], dont le siège social est à [Localité 13].
A l’origine, le capital en était réparti en trois parts égales entre les fils d'[L] [U].
Il est toujours détenu par les descendants d'[L] [U].
En 2005, [F] [U] a été désigné en qualité de président du conseil d’administration de la société.
Le 23 janvier 2017, une assemblée générale a mis fin aux fonctions d'[F] [U] et [N] [U] a été désigné pour le remplacer.
Au début des années 2020, [O] [U], fils de [N] [U], a créé sa société de confiserie également basée à [Localité 13], dénommée SAS [O] [U] Chocolatier.
Par actes délivrés les 21, 22, et 26 décembre 2022, [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U], actionnaires minoritaires, ont fait assigner la SA Etablissement E. [U], [N] [U], [D] [U] épouse [X], [Z] [U] épouse [B], et [W] [S] épouse [J] [E], respectivement président et directeur général, directeur général, et administrateurs de la société, actionnaires majoritaires, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en présentant les demandes suivantes :
— désignation d’un mandataire ad litem pour représenter la société avec pour mission d’engager toutes les actions utiles à la préservation des intérêts de la société face aux actes de concurrence déloyale et parasitaires et de contrefaçon de [O] [U] et de la SAS [O] [U] Chocolatier, et notamment de :
* saisir le tribunal compétent en référé aux fins de faire cesser à titre conservatoire l’utilisation contrefaisante de la marque '[U]' de la SA Etablissements E. [U] par la SAS [O] [U] Chocolatier et la commercialisation des produits concurrentiels et parasitaires à ceux de la SA Etablissements E. [U],
* demander par application de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction visant à conserver les preuves avec saisie par voie d’huissier de la comptabilité, particulièrement clients fournisseurs, factures clients et fournisseurs, saisie des éléments informatiques et téléphoniques retraçant les échanges de la société Etablissements E. [U], de [O] [U] et de la SAS [O] [U] Chocolatier, l’intervention étant accompagnée d’un expert visant à vérifier toutes les démarches qui auraient été entreprises pour cacher ou effacer des données essentielles,
* saisir le tribunal compétent au fond pour voir condamner [O] [U] et/ou la SAS [O] [U] Chocolatier pour contrefaçon, concurrence déloyale et concurrence parasitaire, faire afficher la décision dans la presse régionale et nationale, procéder au transfert des comptes sur les réseaux sociaux, condamner [O] [U] et la SAS [O] [U] Chocolatier à indemniser la SA Etablissements E. [U] du préjudice subi, solliciter le cas échéant une expertise sur le préjudice subi tant il est constant que la constatation d’une concurrence déloyale génère obligatoirement un préjudice et qu’il est tout aussi constant que la réparation doit être intégrale, faire appel à un expert qualifié dans le domaine de la réparation du préjudice,
* porter plainte auprès du procureur de la république de [Localité 13] au titre de toute(s) infraction(s) éventuellement commise(s) au préjudice de la société,
* etc.
— ordonner que le mandataire ad litem accomplira sa mission en toute indépendance des organes de direction et des actionnaires de la SA Etablissements E. [U], qu’il pourra conduire sa mission avec l’assistance d’un avocat, et que ceux-ci auront pour faculté de se faire communiquer ou remettre par la société, ses organes de direction et ses actionnaires, toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de la mission, et que le mandataire ad litem devra rendre compte et informer régulièrement les organes de direction et les actionnaires de la SA Etablissements E. [U] des stratégies retenues et des actions menées, de leur suivi et de leurs résultats,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad litem,
— mettre ses honoraires et ceux de l’avocat désigné à la charge de la SA Etablissements E. [U],
— dire qu’il en sera référé au président du tribunal de commerce en cas de difficultés,
— condamner la société à payer à chacun d’eux la somme de 600 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse :
— s’est déclaré compétent,
— a dit l’assignation régulière,
— a débouté pour l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U],
— a condamné M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U], à payer in solidum, la somme de 1 000 Euros à chacun des défendeurs, à savoir la SA Etablissements E. [U], M. [N] [U], Mme [D] [X] née [U], Mme [Z] [T] [B] née [U], Mme [W] [J] [E] née [S],
— a condamné in solidum M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le juge des référés a estimé que les deux entités, SA Etablissements E. [U] et SAS [O] [U] Chocolatier, n’ont pas la même activité : la première est une société de production industrielle qui vend à des professionnels alors que la seconde exerce une activité artisanale qui vend aux particuliers ; qu’il n’est pas démontré l’existence de copies serviles de produits, mais des produits communs à tous les chocolatiers ; que [O] [U] peut utiliser son nom en y ajoutant des compléments excluant toute confusion ; qu’il n’existe ainsi aucun acte répréhensible nécessitant une intervention de la SA Etablissements E. [U], et par conséquent que ni l’urgence ni un dommage imminent ne sont caractérisés ; et que finalement, la situation relève d’un différend familial.
Par acte du 9 novembre 2023, [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U] ont déclaré former appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Toulouse en désignant la SA Etablissements E. [U], [N] [U], [D] [X] épouse [U], [Z] [U] épouse [B], [W] [S] épouse [J] [E] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui ont :
— débouté pour l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U],
— condamné M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U], à payer in solidum, la somme de 1 000 Euros à chacun des défendeurs, à savoir la SA Etablissements E. [U], M. [N] [U], Mme [D] [X] née [U], Mme [Z] [T] [B] née [U], Mme [W] [J] [E] née [S],
— condamné in solidum M. [F] [U], Mme [G] [U], Mme [I] [U], Mme [R] [U], M. [V] [U], Mme [A] [U], Mme [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré la cour d’appel de Toulouse incompétente pour connaître du litige,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la cour d’appel d’Agen,
— dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d’appel de renvoi,
— réservé les demandes et les dépens.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture a été prononcée le 5 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U] présentent l’argumentation suivante :
— La situation de la SA Etablissements E. [U] s’est dégradée et elle subit une concurrence déloyale : les bilans attestent de cette dégradation depuis plusieurs années.
— L’intervention du juge des référés est fondée :
* ils l’ont saisi en application des articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
* la jurisprudence admet la possibilité de faire désigner un mandataire ad hoc ou ad litem.
— La société est victime d’une concurrence déloyale et d’actes de parasitisme de la part de [O] [U] :
* [O] [U], ancien salarié de la SA Etablissements E. [U] pendant 5 ans, l’a quittée et a créé, le 11 juin 2021, une société concurrente : la SAS [O] [U] Chocolatier qui fabrique du chocolat et des produits de confiserie sur une surface de 600 m², à [Localité 13], à proximité, avec le même code NAF que son ancien employeur.
* il y reproduit toutes les recettes de fabrication de la SA Etablissements E. [U] dont il s’est approprié la notoriété, comme en attestent les explications qu’il a données au Conseil Communautaire du Grand [Localité 13] dans un dossier de demande de subvention.
* leurs interrogations sur ce point sont restées sans réponse de fond.
* ainsi, [O] [U] a utilisé un véhicule de la société Etablissements E. [U], et traite avec le client 'Couleur Café’ de cette dernière.
* le nom de sa société est très similaire à celui de son ancien employeur, titulaire exclusif de la marque '[U]' enregistrée sous le n° 4289188 le 22 juillet 1996.
* les produits et emballages proposés (dimension, découpe, fenêtres, décoration) sont identiques et les marchés sont nécessairement concurrents.
* les investissements effectués par [O] [U], d’un total de 1 500 000 Euros, ne peuvent être basés que sur la captation immédiate de la clientèle de la société.
* le juge des référés a estimé que la production de [O] [U] était basée sur un artisanat de produits chocolatés et que la SA Etablissements E. [U] se consacre aux dragées, alors que cette dernière a développé toutes sortes de produits au chocolat pour faire face à la désaffection du consommateur sur les dragées ; en outre, la clientèle de [O] [U] est également une clientèle constituée, pour moitié de professionnels et pour 40 % d’industriels, tout comme la SA Etablissements E. [U].
* l’examen de la documentation publicitaire du client 'Couleur Café’ démontre la confusion entretenue, ainsi que le site internet [O] [U] Chocolatier qui fait référence à la Maison [U].
* [N] [U] a démissionné de la société le 15 janvier 2024 pour se consacrer à la société créée par son fils.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance sur les points de leur appel,
— désigner un mandataire ad litem pour représenter la société avec pour mission d’engager toutes les actions utiles à la préservation des intérêts de la SA Etablissements E. [U] face aux actes de concurrence déloyale et parasitaires et de contrefaçon de [O] [U] et de la SAS [O] [U] Chocolatier, et notamment de :
* saisir le tribunal compétent en référé aux fins de faire cesser à titre conservatoire l’utilisation contrefaisante de la marque '[U]' de la SA Etablissements E. [U] par la SAS [O] [U] Chocolatier et la commercialisation des produits concurrentiels et parasitaires à ceux de la SA Etablissements E. [U],
* demander par application de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’instruction visant à conserver les preuves avec saisie par voie d’huissier de la comptabilité, particulièrement clients fournisseurs, factures clients et fournisseurs, saisie des éléments informatiques et téléphoniques retraçant les échanges de la SA Etablissements E. [U], de [O] [U] et de la SAS [O] [U] Chocolatier, l’intervention étant accompagnée d’un expert visant à vérifier toutes les démarches qui auraient été entreprises pour cacher ou effacer des données essentielles,
* saisir le tribunal compétent au fond pour voir condamner [O] [U] et/ou la SAS [O] [U] Chocolatier pour contrefaçon, concurrence déloyale et concurrence parasitaire, faire afficher la décision dans la presse régionale et nationale, procéder au transfert des comptes sur les réseaux sociaux, condamner [O] [U] et la SAS [O] [U] Chocolatier à indemniser la SA Etablissements E. [U] du préjudice subi, solliciter le cas échéant une expertise sur le préjudice subi tant il est constant que la constatation d’une concurrence déloyale génère obligatoirement un préjudice et qu’il est tout aussi constant que la réparation doit être intégrale, faire appel à un expert qualifié dans le domaine de la réparation du préjudice,
* porter si nécessaire plainte auprès du procureur de la république de [Localité 13] au titre de toutes infractions éventuellement commises au préjudice de la SA Etablissements E. [U],
* de manière générale, accomplir toutes diligences pour faire valoir les intérêts de la SA Etablissements E. [U] en lien avec le présent litige,
— ordonner que le mandataire ad litem accomplira sa mission en toute indépendance des organes de direction et des actionnaires de la SA Etablissements E. [U], qu’il pourra conduire sa mission avec l’assistance d’un avocat, et que ceux-ci auront pour faculté de se faire communiquer ou remettre par la SA Etablissements E. [U], ses organes de direction et ses actionnaires, toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces utiles à l’accomplissement de la mission, et que le mandataire ad litem devra rendre compte et informer régulièrement les organes de direction et les actionnaires de la SA Etablissements E. [U] des stratégies retenues et des actions menées, de leur suivi et de leurs résultats,
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad litem,
— mettre ses honoraires et de l’avocat désigné à la charge de la SA Etablissements E. [U],
— dire qu’il en sera référé au magistrat délégué en cas de difficultés,
— condamner la société à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Etablissements E. [U], [N] [U], [D] [X] épouse [U], [Z] [U] épouse [B], [W] [S] épouse [J] [E] présentent l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* la société familiale a été transmise aux enfants puis aux petits-enfants.
* actuellement, l’actionnariat est réparti en trois branches familiales et la SA Etablissements E. [U] est dirigée par [D] [X] suite au départ en retraite de [N] [U].
* les comptes sont certifiés et approuvés par les assemblées générales et la SA Etablissements E. [U] ne présente ni incident de paiement, ni difficultés particulières.
* la branche dont est issu [F] [U] s’inscrit, depuis 2017, dans une dissidence et une opposition chronique et constante, depuis sa révocation cette année-là, et a même déjà accusé l’actuelle présidente de concurrence déloyale du fait qu’elle exploite une confiserie où elle vend pourtant les dragées [U].
* l’activité de la SA Etablissements E. [U] et son savoir-faire sont basés sur la fabrication de produits chocolatés 'turbinés’ c’est à dire par enrobage d’un noyau : cette production représente annuellement 600 tonnes, alors que les produits 'moulés’ ne représentent que 12 tonnes.
* c’est [F] [U] qui organisait des séminaires qui aboutissaient à un transfert du savoir-faire envers des tiers.
* lorsqu’il a été révoqué, il a fallu remplacer une partie du matériel devenu obsolète.
* le chiffre d’affaires a augmenté entre 2021 et 2022 et il existe un retour de la profitabilité.
* la SA Etablissements E. [U] fonctionne parfaitement et ne saurait être privée de ses prérogatives, pour à engager un procès très périlleux voire préjudiciable.
— La SA Etablissements E. [U] n’est pas victime de concurrence déloyale :
* elle fabrique essentiellement des dragées et produits enrobés alors que la SAS [O] [U] Chocolatier fabrique des bonbons et des chocolats moulés qui sont vendus en boutique auprès de particuliers, et cette dernière achète même des produits auprès de la première.
* la SA Etablissements E. [U] sous-traite la fabrication de 'Nounours’ enrobés en vrac auprès de la SAS [O] [U] Chocolatier.
* les produits commercialisés ne peuvent faire l’objet de brevets et sont dans des emballages standardisés.
* les articles de presse invoqués par les appelants sont très favorables à la SA Etablissements E. [U].
* [O] [U] est autorisé à utiliser son propre nom par l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, comme la jurisprudence l’a reconnu, par exemple dans une affaire relative au nom du champagne Taittinger.
— La situation est favorable à la SA Etablissements E. [U] :
* depuis l’ouverture de la SAS [O] [U] Chocolatier, le chiffre d’affaires a augmenté pour toutes les gammes de produits.
* les deux métiers sont distincts (dragées/chocolaterie), comme [O] [U] l’a expliqué dans des interviews et même très récemment, le 5 janvier 2025.
— Les conditions de l’intervention du juge des référés ne sont pas réunies :
* il n’existe ni urgence ni absence de contestation sérieuse, comme l’impose l’article 872 du code de commerce.
* les demandes n’entrent pas dans les dispositions de l’article 873 du même code.
* une demande au fond recouvrant des poursuites contre les dirigeants de la société a été introduite le 23 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Rodez, laquelle va se heurter à la prescription.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— rejeter les demandes présentées par les consorts [U],
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 Euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés devant la Cour, et mettre les dépens à leur charge.
— ------------------
MOTIFS :
Les articles du code de procédure civile invoqués par les appelants sont les suivants :
1) Article 872 : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
2) Article 873 alinéa 1er : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En premier lieu, l’article 872 subordonne l’intervention du juge des référés à une situation d’urgence.
L’urgence est définie comme 'une circonstance de fait telle que tout retard à statuer entraînerait un préjudice grave pour celui qui s’en prévaut’ (Guinchard, Debard, Lexique des termes juridiques).
Aucune situation d’urgence n’est caractérisée par les appelants.
En effet :
— La SA Etablissements E. [U] fonctionne normalement.
— Avant la crise sanitaire, les résultats de la SA Etablissements E. [U] étaient les suivants :
* exercice clos au 31 juillet 2018 : chiffre d’affaires net : 5 703 547,49 Euros ; résultat de l’exercice : 67 285,20 Euros,
* exercice clos au 31/07/2019 : chiffre d’affaires net : 5 416 101,48 Euros ; résultat de l’exercice : – 14 922,92 Euros,
— Le bilan de la SA Etablissements E. [U] arrêté au 31 juillet 2022 permet de constater que ses derniers résultats, après la crise sanitaire, sont satisfaisants, étant rappelé que la SAS [O] [U] Chocolatier a commencé son exploitation le 1er octobre 2021 :
* la société est bénéficiaire de 144 188,06 Euros sur cet exercice, alors que le résultat était déficitaire de 133 27140 Euros sur l’exercice précédent.
* le chiffre d’affaires net est de 6 006 299,97 Euros sur cet exercice, alors qu’il était de 4 775 205,81 Euros sur l’exercice précédent, soit une progression de 25,78 %.
* les produits d’exploitation sont de 6 240 996,14 Euros, alors qu’ils étaient de 4 775 186,49 Euros sur l’exercice précédent, soit une progression de 30,70 %.
* l’excédent brut d’exploitation est de 254 726 Euros, alors qu’il était de 49 794 Euros sur l’exercice précédent, soit une progression de 411,56 %,
— Le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice arrêté au 31 juillet 2022 atteste de la sincérités des comptes.
— Les bilans postérieurs ne sont pas produits aux débats, et si le rapport de gestion remis à l’assemblée générale du 31 janvier 2025 mentionne, pour l’exercice clos au 31 juillet 2024, une perte de 201 456 Euros, il est indiqué que la marge a baissé en raison de l’augmentation du coût des matières premières.
En deuxième lieu, l’article 873 alinéa 1er ne peut servir de base aux demandes présentées par les appelants dès lors qu’elles consistent à réclamer la désignation d’un mandataire ayant pour mission d’engager des actions au fond à l’encontre de la SAS [O] [U] Chocolatier, ce qui ne relève pas de mesures conservatoires ou de remise en état.
En troisième lieu, et en tout état de cause, il résulte des éléments comptables ci-dessus qu’il n’existe aucun dommage imminent pour la SA Etablissements E. [U].
En quatrième lieu, les appelants ne caractérisent ni trouble manifestement illicite ni une absence de contestation sérieuse sur la concurrence déloyale et le parasitisme imputés à [O] [U] et la SAS [O] [U] Chocolatier, et le différend qu’ils invoquent ne justifie pas les mesures qu’ils sollicitent.
En effet :
— L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique’ de sorte qu’il n’est pas manifeste que [O] [U] ne puisse pas exercer une activité de chocolatier sous son nom.
— Les emballages et présentations des produits chocolatiers peuvent être très similaires d’un fabriquant à l’autre et il n’est pas prétendu que la SA Etablissements E. [U] serait titulaire de droits exclusifs de certaines présentations au titre de la protection des dessins et modèles.
— Il n’est pas allégué que [O] [U] violerait une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail avec la SA Etablissements E. [U].
— Il n’est pas, a priori, anormal que, pour présenter son activité, [O] [U] fasse référence à la tradition familiale de la confiserie.
— Il n’existe aucun élément tangible de nature à attester que [O] [U] aurait détourné frauduleusement des clients de son ancien employeur.
Finalement, le juge des référés ne peut anticiper sur le fond la nécessité invoquée d’engager des actions en justice, au nom de la SA Etablissements E. [U], à l’encontre de [O] [U] et de la SAS [O] [U] Chocolatier.
L’ordonnance qui a rejeté les demandes présentées par [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U] doit être confirmée, l’équité permettant d’allouer à chaque intimé la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U] à payer, en cause d’appel, à la SA Etablissements E. [U], [N] [U], [D] [X] épouse [U], [Z] [U] épouse [B], [W] [S] épouse [J] [E], la somme de 1 000 Euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [F] [U], [G] [U], [I] [U], [R] [U], [V] [U], [A] [U] et [M] [U] aux dépens de l’appel dans la proportion d’un septième chacun.
Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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