Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 nov. 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 23/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
ARRÊT N° 2025/315
N° RG 24/00875 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCSJ
MPB/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 11] (23/00909)
[D][V]
[6] ([5])
C/
[K] [T] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
C.I.P.A.V.
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (absent)
INTIMEE
Madame [K] [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [O] exerce une activité libérale de psychologue thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 1er juin 2023, elle s’est fait transmettre par la [7] ([8]) un relevé de situation individuelle.
Elle a contesté devant la commission de recours amiable ([9]) la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la [8].
Le 19 juillet 2023, Mme [O] a reçu une décision de rejet de sa requête en rectification.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 24 janvier 2024, le premier juge a :
— déclaré Mme [T] [O] recevable en son recours ;
— ordonné à la [8] de rectifier le nombre de points acquis par Mme [T] [O] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 72 points de 2016 à 2022 ;
— ordonné à la [8] de recti’er le nombre de points acquis par Mme [T] [O] au titre de la retraite de base comme suit : 453,7 pour 2016, 427,3 pour 2017, 435,1 pour 2018 et 399 pour 2019, 451,1 pour 2020, 425,7 pour 2021 et 426,1 pour 2022 ;
— ordonné à la [8] de communiquer à Mme [T] [O] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications ;
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mme [T] [O] ;
— condamné la [8] à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande de la [8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [8] à payer à Mme [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 12 mars 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2025 maintenues à l’audience, la [8] demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O].
Subsidiairement, elle demande à la cour de revoir comme suit le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O] :
— Attribuer à Mme [O] les points de retraite de base suivants :
315,4 points de retraite de base en 2016
291,7 points de retraite de base en 2017
290,3 points de retraite de base en 2018
266,4 points de retraite de base en 2019
301,1 points de retraite de base en 2020
284,3 points de retraite de base en 2021
285 points de retraite de base en 2022
— Attribuer à Mme [O] les points de retraite complémentaire suivants :
45 points de retraite complémentaire en 2016
40 points de retraite complémentaire en 2017
39 points de retraite complémentaire en 2018
36 points de retraite complémentaire en 2019
40 points de retraite complémentaire en 2020
36 points de retraite complémentaire en 2021
34 points de retraite complémentaire en 2022
— Débouter Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [T] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité, elle fait valoir que Mme [O] a saisi directement la [9] d’une demande de rectification de points sur le fondement du document tiré du site internet [10], sans réclamation préalable à la [8].
Elle soutient qu’étant purement indicatif et provisoire, ce document ne saurait pouvoir constituer une décision de la [8] faisant grief, susceptible de contestation devant la commission de recours amiable, en l’absence de réclamation préalable à la [8].
Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que selon l’article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [8] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018.
Elle expose que le régime complémentaire de la [8] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise).
Elle soutient que les statuts de la [8] approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire aux assurés de la [8].
Concernant les auto-entrepreneurs, elle opère une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Elle considère qu’elle s’est strictement conformée à la législation en vigueur pour déterminer les points attribués.
Elle conteste le préjudice invoqué par l’intimée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024 maintenues à l’audience, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement du 24 janvier 2024 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les articles L 133-6-8 et L 644-1 du code de la sécurité sociale, l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, et l’article 1240 du Code civil, elle soutient que :
' la [8] a tronqué ses points de retraite complémentaire en violation de l’article 2 du décret n° 79-262,
' L’assiette de revenu retenue par la [8] la faisait minorer ses points de retraite de base de 34%.
Pour invoquer la recevabilité de son action, elle fait valoir qu’en téléchargeant le document, l’adhérent obtient la décision individuelle prise par la [8] et que cette décision faisant à l’évidence grief, elle pouvait donc être contestée directement devant la [9] puis devant
le Tribunal.
Sur le fond, pour prétendre à la revalorisation de ses droits telle que fixée par le jugement, elle soutient que les dispositions du décret priment celles des statuts invoqués par la [8].
À l’audience du 11 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
En application des dispositions combinées des articles L161-17, R161-11 et D161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, l’indication des montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; l’assuré est dès lors recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé
1:Cass. 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956
.
En l’espèce, la [8] soutient que le relevé dont se prévaut Mme [O] n’a qu’un caractère indicatif et provisoire et ne constitue pas une décision permettant à l’adhérente de saisir la commission de recours amiable.
Elle considère qu’il appartenait à Mme [O] de former une réclamation préalable auprès d’elle avant de saisir la commission de recours amiable.
Mais cette assertion ne ressort d’aucun texte normatif.
La commission de recours amiable étant déjà un organe de la caisse, sa saisine constitue l’exercice aménagé du recours préalable que revendique Mme [O].
En conséquence, dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions du relevé.
En l’espèce, il convient de constater que c’est à la suite de l’obtention de son relevé individuel de carrière édité le 1er juin 2023 portant le relevé détaillé de nombre de points au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire de la [8], que Mme [O], affiliée à la [8], a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une réclamation, sollicitant la rectification de ses droits à la retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle au titre des points de retraite complémentaire pour les années 2016 à 2022 mentionnés sur ce document.
L’intéressée est donc recevable à contester les mentions ou omissions du relevé au titre des années 2016 à 2022 soumises à l’examen de la commission de recours amiable.
Sur la revalorisation des points
1) Au titre de la retraite complémentaire :
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [8] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [8]
2: Cass. 2e civ. 23 janvier 2020, n° 18-15.542
.
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ont une valeur normative inférieure au décret.
De même, la [8] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité
3:Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, prec.
.
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [8] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [8] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Elle est donc en droit de prétendre aux points revendiqués, en vertu de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié prévoyant l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [O] pouvait prétendre, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2016 à 2018, à 72 points par an.
2- Au titre de la retraite de base :
L’article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose notamment que:
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la [8], qui prévoit que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
La [8] fait dès lors une juste application de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d’affaires en 2016, 22,5% en 2017, 22% de 2018 à 2020 et 22,2% en 2021 et 2022), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2).
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [O], conformément au calcul détaillé par la [8] dans ses écritures, s’établit donc à :
* 315,4 points de retraite de base en 2016
* 291,7 points de retraite de base en 2017
* 290,3 points de retraite de base en 2018
* 266,4 points de retraite de base en 2019
* 301,1 points de retraite de base en 2020
* 284,3 points de retraite de base en 2021
* 285 points de retraite de base en 2022.
La cour infirme dès lors le jugement concernant les points attribués au titre de la retraite de base pour fixer ainsi le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [O] de 2016 à 2022.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [O] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la minoration de ses points de retraite et de l’appel abusif de la caisse.
La [8], en formalisant un relevé de situation erroné sans respect des textes en vigueur, a abusivement privé Mme [O] d’un légitime rétablissement dans ses droits.
Cette faute est à l’origine des difficultés et tracas subis par Mme [O], prolongés par la résistance de la [8].
C’est donc par une juste appréciation et d’exacts motifs, adoptés par la cour, qu’une indemnisation de 2 000 euros lui a été allouée.
Cette décision sera confirmée.
En revanche, l’exercice d’un recours est un droit dont la [8] n’a pas abusé, de sorte que la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce qu’il a ordonné à la [8] de recti’er le nombre de points acquis par Mme [T] [O] au titre de la retraite de base comme suit : 453,7 pour 2016, 427,3 pour 2017, 435,1 pour 2018 et 399 pour 2019, 451,1 pour 2020, 425,7 pour 2021 et 426,1 pour 2022 ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [O] a acquis les points suivants au titre de la retraite de base :
* 315,4 points de retraite de base en 2016
* 291,7 points de retraite de base en 2017
* 290,3 points de retraite de base en 2018
* 266,4 points de retraite de base en 2019
* 301,1 points de retraite de base en 2020
* 284,3 points de retraite de base en 2021
* 285 points de retraite de base en 2022 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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