Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 février 2021, N° F19/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/01424
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZRA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 19/00090)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [W]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. JJM SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat postulant au barreau de Valence
et par Me Vanessa SOMMIER, avocat plaidant au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] épouse [W] a été embauchée le 25 mars 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) JJM services par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 87 heures par mois en qualité d’assistante ménagère niveau 1 de la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par avenant en date du 31 mars 2016, la durée de travail de Mme [V] épouse [W] a été portée à temps plein, avec un classement professionnel porté au niveau 2.
Mme [V] épouse [W] bénéficie de la qualité de salariée protégée en qualité de titulaire d’un mandat de membre du comité social économique et de salariée précédemment mandatée par une organisation syndicale.
A l’issue d’une visite médicale en date du 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] épouse [W] inapte à son poste avec les précisions suivantes : « Inapte au poste, apte à un autre. Inapte à un poste avec manutentions manuelles lourdes, bras droit en l’air de façon prolongée et longs trajets en voiture. Serait apte uniquement à un poste de type administratif ».
La société JJM services a consulté le CSE le 30 avril 2018 avant de conclure à une impossibilité de reclassement de la salariée au sein de l’entreprise en raison de l’absence de tout poste de reclassement vacant pouvant lui être proposé et conforme aux préconisations et indications du médecin du travail.
Le 30 avril 2018, la société JJM services a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme [V] épouse [W] en raison d’une impossibilité de reclassement et de l’inaptitude déclarée par le médecin du travail à son poste.
Par décision en date du 27 juillet 2018, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [V] épouse [W].
Par courrier du 10 août 2018, la société JJM services a convoqué Mme [V] épouse [W] à un entretien préalable fixé au 17 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2018, la société JJM services a notifié à Mme [V] épouse [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par recours hiérarchique en date du 24 septembre 2018 reçu le 26 septembre 2018, Mme [V] épouse [W] a contesté la décision de l’inspecteur du travail en date du 27 juillet 2018.
Le 26 janvier 2019, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la salariée est née.
Par décision en date du 19 février 2019, Mme la Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspection du travail en date du 27 juillet 2018, et autorisé simultanément le licenciement de Mme [V] épouse [W].
Le 18 avril 2019, Mme [V] épouse [W] a saisi le tribunal administratif en vue de contester cette décision.
Par requête visée au greffe le 29 juillet 2019, Mme [V] épouse [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement à titre principal, et à titre subsidiaire, le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société JJM services s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] épouse [W] est fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté en conséquence Mme [V] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL JJM services de sa demande basée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les éventuels dépens à la charge des parties respectives.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 mars 2021 par Mme [V] épouse [W] et le 11 mars 2021 par la SARL JJM services.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, Mme [V] épouse [W] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La SARL JJM services a formé appel incident sur l’article 700 uniquement.
Parallèlement, par jugement rendu le 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme [V] épouse [W] tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2019 en ce qu’elle autorise le licenciement.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Mme [V] épouse [W] tendant à voir annuler le jugement du 2 juillet 2021 et la décision ministérielle du 19 février 2019 autorisant le licenciement.
Par décision de la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 31 mai 2024, le pourvoi de Mme [V] épouse [W] n’a pas été admis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [D] [W] sollicite de la cour de :
« Infirmer partiellement le jugement de la section activités diverses du conseil des prud’hommes de Montélimar en date du 22 février 2021, N° RG F 19/00090 – N° Portalis DCUK-X-B7D-MPV en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [W] est fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse.
Débouté en conséquence, Mme [D] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Laissé les éventuels dépens à la charge des parties respectives.
En conséquence, l’objet de la demande et de l’appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués est d’infirmer partiellement le jugement de la section activités diverses du conseil des prud’hommes de Montélimar en date du 22 Février 2021, N° RG F 19/00090 – N° Portalis DCUK-X-B7D-MPV en ce qu’il a débouté Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage), de ses demandes suivantes :
— Dire et juger le licenciement du 21 août 2018 nul à titre principal et est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
— En tout état de cause, Dire et juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L1235-3 du code du travail n’est pas applicable.
Condamner la société JJM SERVICES à payer au profit de Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage)
Au paiement d’une somme de 20 548 euros et 32 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ;
Au paiement d’une somme de 20 548 euros 32 centimes à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Réintégrer Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage) en son poste d’Assistante Ménagère et cela sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à titre principal si le licenciement en date du 21 août 2018 était jugé nul.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant
des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure "
Il est demandé à la cour d’appel de Grenoble de statuer autrement,
— Dire et juger le licenciement du 21 août 2018 nul à titre principal et est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
— En tout état de cause, Dire et juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L1235-3 du code du travail n’est pas applicable.
En conséquence,
Condamner la société JJM Services à payer au profit de Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage).
Au paiement d’une somme de 20 548 euros et 32 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ;
Au paiement d’une somme de 20 548 euros 32 centimes à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance.
Réintégrer Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage) en son poste d’Assistante Ménagère et cela sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à titre principal si le licenciement en date du 21 Août 2018 était jugé nul.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts.
Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Y ajoutant
Condamner la société JJM Services à payer au profit de Madame [D] (prénom), [V] (nom de naissance), épouse [W] (nom d’usage) à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Débouter la société JJM Services de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SARL JJM services sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil des prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] épouse [W] est fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse.
— Débouté en conséquence, [T] [W] de l’ensemble de ses demandes suivantes :
— Dire et juger le licenciement du 21 août 2018 nul à titre principal et est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire
En tout état de cause,
— Dire et juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L1235-3 du Code du Travail n’est pas applicable.
— Condamner la société JJM services à payer au profit de Mme [D] [W]
Au paiement d’une somme de 20 548 euros et 32 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal ;
Au paiement d’une somme de 20 548 euros 32 centimes à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
— Réintégrer Mme [D] [W] en son poste d’assistante ménagère et cela sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à titre principal si le licenciement en date du 21 août 2018 était jugé nul.
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts.
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Statuant à nouveau
— Condamner Mme [V] épouse [W] à payer à la société JJM services la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [V] épouse [W] aux entiers dépens d’appel et frais d’exécution par voie forcée de la décision à intervenir. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation du licenciement
Premièrement, selon l’article L 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants:
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité social et économique ;
3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,
4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public ;
8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Selon l’article R 2422-1 du même code, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
En application de ces dispositions, les décisions prises par l’inspecteur du travail sur les demandes d’autorisation de licenciement étant des décisions créatrices de droit, elles ne peuvent être annulées ou réformées par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail.
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler.
Dans ce cas, il dispose, après annulation de celle-ci d’une pleine compétence sur l’examen de la demande d’autorisation de licenciement sur laquelle il doit ensuite se prononcer compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision (CE, 5 sept. 2008, n° 303.992).
Et la décision ministérielle se substitue définitivement à celle de l’inspecteur du travail (Soc., 27 novembre 2012, n°11-19.266).
L’annulation prononcée par le juge d’une décision administrative n’impose pas à l’employeur de renouveler sa procédure interne si celle-ci était régulière et que les motifs invoqués à l’appui de la saisine faisant suite à l’annulation contentieuse sont identiques à ceux formulés dans la demande initiale (CE, 19 sept. 2014, n°362.660).
Si la décision d’autorisation de licenciement a été annulée pour un motif de légalité interne tenant à l’existence d’un vice substantiel de procédure, l’employeur peut régulariser la procédure interne avant de poursuivre la procédure de licenciement, dans le délai de deux mois suivant la réintégration du salarié (CE, 15 déc. 2010, n°318.698).
Deuxièmement, selon l’article R 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
En application de ces dispositions, le défaut d’enquête contradictoire par l’inspecteur du travail, peut être régularisé lors de l’instruction du recours hiérarchique par le ministre (CE, 23 févr. 1983, n° 35312 CE, 1er août 2013, n° 350517).
Troisièmement, selon l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, Mme [V] épouse [W] soutient que la décision de l’inspecteur du travail en date du 27 juillet 2018 autorisant son licenciement ayant été annulée par le ministre du travail par une décision en date du 19 février 2019, son licenciement est dépourvu de fondement juridique, en ce que la lettre de licenciement vise l’autorisation du 27 juillet 2018 qui a été annulée.
Elle reproche ainsi à l’employeur de ne pas lui avoir, à nouveau, notifié ou confirmé son licenciement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision administrative ministérielle en date du 19 février 2019.
D’une première part, il résulte des pièces produites que la décision de l’inspecteur du travail en date du 27 juillet 2018 autorisant son licenciement a été annulée par la Ministre du travail par décision en date du 19 février 2019, pour un motif de légalité externe, la Ministre du travail considérant qu’il n’est pas démontré que le principe du contradictoire a été respecté lors de la procédure contradictoire qui doit être menée avant le prononcé de la décision d’autoriser le licenciement, et que pour ce motif, la décision de l’inspectrice du travail encourt l’annulation.
Or, par la même décision, la Ministre du travail a régularisé ce motif de légalité externe, et a autorisé le licenciement de Mme [V] épouse [W].
Cette décision s’impose aux parties et produit ses effets de plein droit, la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail, même annulée ultérieurement, ayant continué de produire ses effets jusqu’à la décision du Ministre.
Et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 02 juillet 2021 puis l’arrêt de la cour administrative de Grenoble le 22 septembre 2022 ont rejeté la demande d’annulation de la décision de la Ministre du travail du 19 février 2019, en écartant les motifs de légalité externe allégués, et notamment celui tenant au non-respect de l’enquête contradictoire.
Ainsi, la rupture du contrat de travail de la salariée protégée a été autorisée par une décision de l’administration devenue irrévocable, ses recours ayant été rejetés.
Et il a été rappelé que dans ce cas, l’employeur n’était pas tenu de renouveler sa procédure interne si celle-ci était régulière.
D’une deuxième part, la cour relève que l’article L. 1332-2 du code du travail et le délai d’un mois pour notifier un licenciement n’est pas transposable à la situation d’espèce, dès lors que ces dispositions s’appliquent uniquement à la procédure de licenciement de nature disciplinaire, et non au licenciement pour inaptitude professionnelle, tel que celui notifié à Mme [V] épouse [W].
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JJM services n’était pas tenue de procéder à la réintégration de la salariée pour démarrer simultanément une nouvelle procédure de licenciement.
La cour observe enfin que la salariée ne développe pas d’autre moyen au soutien de sa contestation du licenciement.
Par conséquent, Mme [V] épouse [W] est déboutée de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande subsidiaire, tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, sa demande de réintégration et les demandes financières subséquentes seront rejetées.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [V] épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [V] épouse [W] de sa demande en nullité du licenciement ;
CONDAMNE Mme [D] [V] épouse [W] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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