Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 18 février 2025, n° 21/01424
CPH Montélimar 22 février 2021
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CA Grenoble
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation de la décision de l'inspecteur du travail

    La cour a estimé que la décision du ministre a régularisé la situation et que le licenciement a été autorisé de manière valide, rendant la demande de nullité infondée.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et que la décision ministérielle autorisant le licenciement était valide.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration après annulation de la décision de licenciement

    La cour a jugé que la décision de licenciement était valide et que la réintégration n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé et pourvu de cause réelle et sérieuse, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant l'équité.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 févr. 2025, n° 21/01424
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01424
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 février 2021, N° F19/00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

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