Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 31 mars 2025, n° 23/00807
CPH 6 février 2023
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CA Nîmes
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des référentiels de mobilité

    La cour a estimé que les référentiels ne s'appliquaient pas dans ce cas, car l'allongement du trajet ne dépassait pas les seuils requis pour déclencher le versement d'une indemnité compensatrice renforcée.

  • Rejeté
    Allongement du trajet domicile-travail

    La cour a constaté que l'allongement du temps de trajet était inférieur aux seuils requis pour bénéficier de l'indemnité compensatrice renforcée, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement et préjudice

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas d'une inégalité de traitement et n'apportait pas la preuve d'un préjudice résultant d'une faute de l'employeur.

  • Rejeté
    Dépenses de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en l'espèce, compte tenu du rejet des demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00807
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00807
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 février 2023, N° F20/00248
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Texte intégral

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