Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GELIS FRERES |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CC/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01537 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4S
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°21/01620 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 62A – Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Cécile CUENIN, Conseillers.
Greffier : Mme Valérie VERGNON, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Cécile CUENIN, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. GELIS FRERES
sise [Adresse 11]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [J] [H]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [I] [K] divorcée [H]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [C] [H]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de Madame [I] [K] divorcée [H]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
CPAM DE [Localité 8]
sise [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cécile CUENIN, président de chambre et par Mme Valérie VERGNON, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 18 avril 2003, M. [J] [H], fils de Mme [I] [K], a été blessé en utilisant un manège appartenant à la SAS Gelis Frères (la société Gelis), assurée par la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur) lors d’une sortie organisée par l’association des Francas du Doubs.
Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment déclaré la société Gelis seule et entièrement responsable de l’accident de M. [H], mis hors de cause l’association Francas et ordonné une expertise médicale. En outre, la société Gelis a été notamment condamnée au paiement : en faveur de la CPAM, d’une indemnité provisionnelle de 44 534,34 euros au titre de ses débours et de la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; d’indemnité provisionnelle de 10 000 euros en faveur de Mme [K] à titre personnel et d’une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ès qualités de représentante légale de son fils.
La décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 15 mars 2016, à l’exception de l’indemnité forfaitaire de la CPAM fixée à 1 037 euros.
Le 21 décembre 2015, le Dr [A] a rendu son rapport d’expertise constatant notamment l’absence de consolidation de l’état de M. [H]. Le Dr [A] a rendu son rapport définitif le 2 mars 2020. La date de consolidation a été fixée au 12 février 2016.
Par acte en date du 27 et 28 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, M. [H] et sa soeur, Mme [C] [H], ont fait assigner la société Gelis, la MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins notamment de faire condamner solidairement la société Gelis et son assureur au paiement de la somme de 957 122,36 euros au titre du préjudice de M. [H] ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en faveur de Mme [K] au titre de son préjudice moral après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée et au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [C] [H] au titre de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 5 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné in solidum la société Gelis et la MMA à payer la somme de 697 389,61 euros à M. [H], provision déjà versée déduite,
— réservé les demandes formées au titre des dépenses de santé futures,
— débouté M. [H] de sa demande formée au titre des frais kilométriques,
— condamné in solidum la société Gelis et la MMA à payer la somme de 5 000 euros à M. [H] et Mme [H] en qualité d’ayants droits de Mme [K], provision versée déjà déduite,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de son préjudice moral personnel,
— condamné in solidum la société Gelis et la MMA aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum la société Gelis et la MMA à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM,
— débouté M. [H] de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre la société Gelis par la MMA.
Le tribunal a notamment considéré :
— sur les dépenses de santé actuelles : les factures permettent d’établir ce poste à la somme de 51 euros.
— sur le préjudice scolaire : avant l’accident, la victime souffrait de quelques difficultés (dyslexie dysorthographique) non rédhibitoires quant au développement futur et à la poursuite d’une scolarité. Suite à l’accident, ses capacités d’attention, de concentration et de mémoire se sont dégradées, capacités capitales à la poursuite des études. Selon le Dr [P], la grande réactivité à la frustration et à la contradiction n’est pas nécessairement liée à l’accident mais la survenance d’un grave accident, de cicatrices et de séquelles, si jeune ont nécessairement marqué et orienté la personnalité de M. [H]. Selon Mme [D], il existe des séquelles psycho-comportementales probablement réactionnelles au traumatisme. La proposition de l’expert tendant à retenir une réduction de 20% pour tenir compte de l’état antérieur sera retenue. Il est également relevé que la victime a eu des difficultés à se maintenir dans le parcours scolaire et en ressort avec le brevet des collèges. De fait, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 40 000 euros net, soit 32 000 euros vu l’état antérieur.
— sur les frais divers: alors que c’est la mère de M. [H] qui a assumé les dépenses de déplacements, M. [H] ne prouve pas l’existence d’un préjudice personnel, pas plus que le montant de celui-ci.
— sur l’assistance tierce personne : pour la période antérieure à la majorité, les tâches administratives incombent aux parents, rien ne prouve que la prise en charge nécessaire a été plus lourde par rapport à un autre enfant alors que l’exercice des devoirs normaux des parents est fluctuant. En outre, M. [H] n’invoque pas l’emploi d’un aidant extérieur à la famille et des frais qu’il pourrait justifier. S’agissant de la période postérieure à la majorité, conformément à l’expertise, M. [H] a besoin de deux heures d’aide mensuelle pour effectuer des tâches administratives. Eu égard à l’absence de qualification nécessaire, le taux de 15 euros sera retenu. Ce préjudice, pour la période antérieure à la consolidation, sera donc fixé à la somme de 441 euros (le calcul aboutissant à la somme de 420 euros mais la demande s’élevant à 441 euros).
— sur les dépenses de santé futures : réservation de la demande.
— sur l’assistance tierce personne définitive : vu les éléments précédemment développés, M. [H] bénéficiera d’une indemnisation anuelle de 360 euros, qui capitalisée, permet de fixer ce poste à la somme de 15 480 euros.
— sur les pertes de gains professionnels futurs : M. [H] a des troubles cognitifs qui perturbent sa capacité à travailler mais présentait toutefois un état antérieur. 50% de ses difficultés sont attribuables à cet état antérieur. Dans la mesure où le salaire mensuel médian des français à la date de la consolidation s’élevait à 20 520 euros annuels nets soit 1 710 euros mensuels nets, dans la mesure où M. [H] perçoit en moyenne 432,77 euros nets mensuels, il éprouve une perte mensuelle nette de 1 277,23 euros soit 638,62 euros en considération de l’état antérieur, outre une perte de droits à la retraite. Les arrérages échus s’établissent à la somme de 58 114,42 euros (91 mois x 638,62), les arrérages à échoir s’établissent à la somme de 389 471,35 euros après capitalisation, soit la somme globale de 447 585,77 euros.
— sur l’incidence professionnelle : l’exercice professionnel présente une pénibilité accrue. La période indemnisée s’étendra des 19 aux 64 ans de la victime pour prendre en compte le fait que la perte de droits à la retraite à déjà été indemnisée. Le taux retenu sera celui de 34,395 euros avant minoration de 20% compte tenu de l’état antérieur, ce qui permet de fixer ce poste à la somme de 101 633,09 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire : eu égard aux périodes retenues par l’expert et au taux journalier de 25 euros, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 30 268,75 euros.
— sur les souffrances endurées : eu égard à la cotation de 4.5/7, les douleurs initiales et les opérations notamment esthétiques, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 16 000 euros.
— sur le préjudice esthétique temporaire : compte tenu des différentes cotations retenues par l’expert selon les périodes, eu égard aux cicatrices présentes sur les membres avec évolution favorable, eu égard aux cicatrices inesthétiques avec gêne fonctionnelle au niveau du visage, lesquelles on été subies à une période compliquée de la vie que représente l’enfance et l’adolescence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent : le taux de 18% n’est pas contesté, eu égard à l’âge de la victime lors de la consolidation (19 ans) et à la valeur du point à 3 135 euros, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 56 430 euros.
— sur le préjudice esthétique permanent : vu les séquelles et la cotation de 2/7, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 500 euros.
— sur le préjudice moral de Mme [K] : celle-ci a assumé les conséquences de l’accident de longues années, a accompagné son fils et constaté ses souffrances, ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 15 000 euros avant déduction de la provision.
— sur le préjudice moral de Mme [C] [H] : elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
— oOo-
Par déclaration du 19 octobre 2023, la société Gelis et la MMA ont relevé appel du jugement en ce qu’il :
— les a condamnées in solidum à payer la somme de 697 389,61 euros à M. [H], provision versée déjà déduite,
— réservé les demandes formées au titre des dépenses de santé futures,
— les a condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 euros à M. [H] et Mme [H] en qualité d’ayants droits de Mme [K], provision versée déjà déduite,
— les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— les a condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 697 389,61 euros, provisions deja versées déduites,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à M. [H] et à Mme [C] [H] en qualité d’ayant-droits de Mme [K] la somme de 5 000 euros, provisions déja déduites,
— Réformer le jugement entrepris s’agissant de 1'indemnité allouée en application de 1'article 700 du code de procedure civile à M. [H],
Statuant a nouveau,
— Dire que l’indemnisation de M. [H] ne saurait excéder les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 51 euros
— Frais kilométriques : néant
— Assistance tierce personne temporaire : 441 euros
— Préjudice scolaire et de formation : 4 000 euros
— Dépenses de santé futures : réservé
— Assistance tierce personne viagère : 13 485 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : néant
— Incidence professionnelle : 25 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 23 euros par jour
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Souffrances endurées : 12 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
— Dire que l’indemnisation de M. et Mme [H] en qualité d’ayant-droits de Mme [K] ne saurait excéder la somme de 10 000 euros déja versée et les débouter en consequence de leur demande supplémentaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* retenu la somme de 15 000 euros versée à titre de provision,
* réservé les demandes formées au titre des dépenses de santé futures,
* a debouté M. [J] [H] de sa demande formée au titre des frais kilométriques,
* debouté Mme [C] [H] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral personnel,
— Debouter M. et Mme [H] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant-droits de Mme [K] de leurs appels incidents,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision commune et opposable a la
CPAM,
— Réduire dans de notables proportions la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les conclusions ont été signifiées à la CPAM à personne le 17 juillet 2024.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 avril 2024 , M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable aux faits,
Vu le jugement rendu par le TG1 de Besançon le 2 septembre 2014 et l’arrêt confirmation de la cour d’appel de Besançon le 15 mars 2016,
Vu les rapports d 'expertise du Dr [A],
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Besançon le 5 septembre 2023,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné in solidum les intimés à payer la somme de 697 389,61 euros à M. [H] en réparation de ses préjudices, provision déjà versée déduite,
* débouté M. [H] de sa demande formée au titre de frais kilométriques,
* débouté Mme [H] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral personnel,
* débouté M. [H] de sa demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre de société Gelis par la société MMA,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés :
* Fixer les préjudices subis par M. [H] en suite de l’accident, hors créances des tiers payeurs, de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 51 euros + créance de la CPAM ;
— Frais kilométriques : 1 500 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire :
o A titre principal : 6 160 euros ;
o A titre subsidiaire : 560 euros ;
— Préjudice scolaire et de formation : 40 000 euros ;
— Dépenses de santé futures : réservées + créance CPAM ;
— Assistance par tierce personne viagère :
o A titre principal : 29 198,40 euros ;
o A titre subsidiaire : 24 394,56 euros ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
o A titre principal : 780 619,22 euros
o A titre subsidiaire : 651 090,80 euros ;
— Incidence professionnelle : 101 633,09 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 30 268,75 euros;
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
— Souffrances endurées : 18.000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 56 430 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
Soit une somme totale de :
A titre principal : 1 076.360,46 euros
A titre subsidiaire : 936 428,20 euros
Dont il convient de déduire la somme de 15 000 euros versée à titre de provision, soit un solde de :
A titre principal : 1 061.360,46 euros
A titre subsidiaire : 921 428,20 euros,
* Condamner, à titre principal, solidairement ou si mieux n’aime la cour in solidum, la
société Gelis et la MMA à verser à M. [H] une somme de 1 061 360,46 euros à titre de solde de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite de la
provision versée ;
* Condamner, à titre subsidiaire, solidairement ou si mieux n’aime la cour in solidum, la
société Gelis et la MMA à verser à M. [H] une somme de 921 428,20 euros à titre de solde de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, déduction faite de la
provision versée ;
* Condamner, solidairement ou si mieux n’aime la cour in solidum, la société Gelis et la MMA à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à l’accident dont a été victime son frère [J] ;
* condamner la MMA à garantir son assuré, la société Gelis, de l’ensemble des condamnations mises à sa charges, en principal, frais et intérêts ;
* débouter les appelants de toutes demandes contraires ;
Y ajoutant :
* Condamner, à titre principal, solidairement ou si mieux n’aime la cour in solidum, la
société Gelis et la MMA à verser à M. [H] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Les conclusions ont été signifiées à la CPAM à personne le 15 avril 2024.
— oOo-
Les appelants ont signifié leur déclaration d’appel à la CPAM le 28 novembre 2023 par acte remis à personne morale.
La CPAM, par courrier du 13 décembre 2023, a déclaré ne pas intervenir à l’instance
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Sur la liquidation du préjudice de M. [H],
L’évaluation des postes suivants n’est pas contestée : dépenses de santé actuelles et préjudice esthétique permanent. Les parties s’accordent sur le fait que le poste de dépenses de santé futures doit être réservé.
Le jugement déféré sera donc nécessairement confirmé sur ces points.
1/ Sur l’évaluation du préjudice scolaire,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 32 000 euros. Les appelants demandent l’infirmation du jugement et sollicitent que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 4 000 euros.
Les appelants évaluent ce poste à la somme de 5 000 euros et y appliquent une minoration de 20% en rappelant que l’accident est survenu alors que M. [H] avait 6 ans et demi et présentait un état antérieur. Ils soulignent à cet égard que, dès 2002, il avait été pris en charge en orthophonie pour retard de langage et de lecture.
Les consorts [H] demandent à ce que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 40 000 euros (80% de 50 000 euros). Ils précisent que l’expert retient l’existence d’un préjudice scolaire. Ils soutiennent que l’existence de difficultés articulatoires et orthophoniques ne constitue pas un état antérieur alors que ce sont des difficultés classiques pour un enfant de 6 ans qui disparaissent souvent avec un simple suivi. M. [H] allègue qu’il n’avait pas d’autres difficultés et avait une scolarité ordinaire. Il énonce qu’il s’infère du rapport d’expertise que son apprentissage a été perturbé suite à l’accident et que la somme de 40 000 euros est cohérente avec la jurisprudence. Il souligne que toute sa scolarité a été impactée, pas seulement une année.
Réponse de la cour :
Le préjudice scolaire indemnise la perte ou la perturbation totale ou partielle de la scolarité ainsi que la nécessité d’une modification d’orientation consécutive à la survenance du dommage.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aussi, celui qui se prétend créancier d’une créance d’indemnisation doit-il démontrer son existence et en particulier l’existence du préjudice indemnisable et le lien de causalité qui l’unit au fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, il est constaté les éléments suivants :
— l’accident a eu lieu le 18 avril 2003 alors que M. [H] avait un peu plus 6 ans et a entraîné un important traumatisme crânien avec fracture outre les plaies sur le corps et le visage. Il a été hospitalisé jusqu’au 30 avril 2003 selon certificat des hôpitaux de [Localité 10]. M. [H] a été autorisé à reprendre sa scolarité le 14 mai 2003.
— le Dr [S] rapporte que, durant son hospitalisation, M. [H], présentait un manque d’intérêt et de vivacité alors que sa mère le décrivait comme un enfant actif et turbulent. Les déclarations qui auraient été faites par Mme [K] sur le caractère de l’enfant antérieurement à l’accident ne sont pas corroborées. Le Dr [S] relevait des troubles mnésiques. Le Dr [S] a alors orienté la victime vers un centre de réadaptation pour suivre un programme qui lui permettrait de reprendre une scolarité normale. On ignore si M. [H] a séjourné dans ce centre et quels ont été les résultats de ce séjour.
— selon attestation de Mme [V], orthophoniste, datée de juillet 2015, M. [H] lui a été adressé sur demande de son école maternelle alors qu’il avait 4 ans et demi, soit avant son accident. Elle a alors constaté que M. [H] présentait un retard de langage et de parole avec déformation des phonèmes, absence d’utilisation du pronom 'je’ pour parler de lui-même n’empêchant pas que les phrases soient construites. Elle a par ailleurs relevé l’imprécision des marques temporelles et un niveau de vocabulaire moyen avec un niveau de compréhension correspondant toutefois à son âge. Les repères temporels et spaciaux n’étaient pas acquis avec sériation difficile. Mme [V] a noté cependant que M. [H] présentait une certaine capacité de représentation mentale, de réflexion et de sens pratique. Elle préconisait la mise en place d’une vingtaine de séances de septembre à mai 2001.
— selon attestation de Mme [E] [T], orthophoniste, datée d’avril 2014, M. [H] a suivi une rééducation orthophonique pour une dyslexie dysorthographique, la période de ces soins n’est pas précisée. Mme [T] déclare ensuite que l’accident a considérablement endommagé ses capacités d’attention, de concentration et de mémoire et que les séances d’orthophonie ont duré plus longtemps que prévu, de 2006 à 2012.
— M. [H] a déclaré en 2015 à l’expert psychiatre, le Dr [P], qu’il a poursuivi les séances d’othophonie par période et jusqu’à présent. M. [H] a également décrit son parcours scolaire en précisant : qu’il a redoublé le CE2 mais poursuivi jusqu’en classe de troisième ; qu’il a réussi son brevet puis s’était dirigé vers des études de mécanique poids lourd mais n’arrivait pas à assumer le rythme de travail, outre un intérêt limité pour ce secteur ; qu’il s’était ensuite orienté vers un CAP vente qu’il n’a pas terminé car les cours étaient trop théoriques à son goût.
— le Dr [P], psychiatre, expert sapiteur, rapporte dans son expertise de septembre 2015 qu’un bilan neuropsychologique a été réalisé en 2004, montrant l’absence de séquelle neurospsychologique. Ce bilan n’est ni produit ni annexé. Le Dr [P] rapporte également qu’une prise en charge psychique au long cours était préconisée. Le Dr [P] relate que M. [H] a été confronté à des difficultés scolaires en particulier en raison des troubles du comportement et des difficultés consubstantielles à son incapacité en matière de dyslexie et de dysorthographie.
Le bilan neurologique réalisé en 2004 est également cité par le Dr [A] qui rapporte l’absence de séquelles neurologiques, de troubles cognitifs et un bon niveau intellectuel de la victime. Ce bilan précise également que le traumatisme a eu un retentissement psychologique dans un contexte antérieur qui a pu être aggravé, amplifié ou modifié.
— le Dr [P] a relevé lors de son examen : l’absence de trouble de l’attention ou du fil de la pensée ; que M. [H] ne présentait pas de troubles psychiatriques ou de comportement avant les faits mais était porteur de troubles de langage et de la parole, de difficultés à organiser sa pensée, son savoir et à en faire usage pour l’exprimer de manière synthétique outre une dyslexie et une dysorthographie (dont on ignore l’époque exacte de survenance). Le Dr [P] précise que les difficultés praxiques étaient présentes avant l’accident. S’agissant des troubles de caractère, le Dr [P] relève qu’il n’est pas possible de déterminer leur début et qu’il est difficile de les mettre en lien de manière exclusive avec l’accident. Ces troubles pourraient être attribués à l’émergence d’un trouble de la personnalité ou des troubles de l’adolescence voire de la post-adolescence qui ne sont pas spécifiques des traumatismes subis mais peuvent être contingents d’une histoire familiale. Le Dr [P] constate l’absence de vrai trouble de l’humeur.
Le Dr [P] conclut que l’on peut probablement imputer les difficultés scolaires à un dysfonctionnement fondamental indépendant de l’accident, que les troubles de caractère et de comportement et une grande réactivité à la frustration ou à la contradiction peuvent s’intégrer dans le cadre d’un trouble de la personnalité en formation dont il n’est pas certain qu’il soit relié à l’accident.
— Le Dr [A], neurologue, a établi un rapport d’expertise le 21 décembre 2015 et rapporte que M. [H] est déscolarisé depuis mars 2015. M. [H] a indiqué au cours des ces examens: qu’il a renoncé à sa formation dans la mécanique poids lourds car elle était trop exigeante en horaires et en temps de travail avec un éloignement important du domicile ; qu’il a été réorienté depuis son bac professionnel de vente de [Localité 7] à [Localité 9] suite à une mesure disciplinaire mais que cette réorientation ne lui convenait pas et qu’il s’est donc réinscrit dans la même filière à [Localité 12] où ses résultats ont été décevants et où il a rencontré des problèmes de comportement. M. [H] a essayé de travailler dans un bar mais il y a mis un terme car il s’est énervé alors qu’on s’est adressé à lui 'comme à un chien', il indique également avoir échoué aux tests pour accéder à une formation sur les énergies renouvelables. Le Dr [A] relève que l’apprentissage de la lecture a été retardé et l’articulation et la diction sont perturbées par les cicatrices des lèvres et la lésion hypertrophique de la muqueuse de la lèvre inférieure ; ce constat est corroboré par le certificat médical établi par le Dr [B], chirurgien plastique. Reprenant les conclusions de Mme [D], il affirme que les difficultés neurocognitives persistantes sont imputables à hauteur de 20% à l’état antérieur sans toutefois objectiver cette constatation. Il appelle de ses voeux un nouvel examen en 2017. Le Dr [A] cite également un courrier de l’orthophoniste de M. [H] dont on ignore la date et le contenu exact.
— Le Dr [A], neurologue, a établi un second rapport d’expertise définitif en 2020, lequel n’apporte pas d’éléments nouveaux sur ce point mais cite un courrier non annexé qui aurait été établi par l’instituteur de M. [H] en 2004 et décrivant des problèmes d’attention, de concentration, de sérieux, d’autonomie, de lecture et de mise en pratique des consignes et de la désorganisation outre une grande fatigabilité. Les propos tels qu’ils sont rapportés ne précisent pas si ces difficultés sont antérieures ou postérieures à l’accident. Ce courrier n’est pas produit.
— Mme [O] [D], neuropsychologue, a dressé un rapport d’évaluation neuro-psychologique en juin 2015 en tant que sapiteur. Elle relève que M. [H] présente une efficience intellectuelle abaissée avec dissociation entre les capacités verbales et le raisonnement perceptif en faveur de ce dernier et que le traitement et la mémoire de travail sont fragilisés. Elle souligne que la sphère langagière est marquée par un faible niveau de lecture et d’orthographe mais que la sphère perceptive ne présente pas d’anomalies et la sphère gestuelle parfaite. Elle précise que les capacités de rétention à court terme et de travail sont normales mais non optimales tandis que la mobilisation attentionnelle est coûteuse. Elle constate en conclusion une vitesse de traitement très déficiente, une flexibilité mentale et une capacité de planification ainsi que d’évocation modérée. Elle affirme que l’atteinte cognitive ne peut pas seulement correspondre à des difficultés d’apprentissage antérieures et semblent être l’indicateur d’une souffrance cérébrale modérée et que les séquelles neuropsychologiques résident dans un abaissement de la vitesse de traitement, des difficultés attentionnelles et des difficultés d’exploration spatiale. Mme [D] conclut que les séquelles neuropsychologiques sont liées à l’accident. S’agissant des troubles comportementaux, Mme [D] ne les attribue pas avec certitude à l’accident. Certaines des séquelles décrites renvoient aux déficiences constatées avant l’accident et d’autres non, ce qui accrédite l’existence d’un état antérieur.
— Mme [W], amie de la famille, témoigne en juillet 2024 qu’elle a constaté que M. [H] avait des difficultés scolaires après son accident. M.[M] [H], père de la victime témoigne de la même chose en juin 2021.
— Suite à une IRM cérébrale pour des acouphènes en 2015, le Dr [Y] relève une anomalie comme une possible séquelle d’un ancien traumatisme crânien grave dans la petite enfance.
Il est établi que le parcours scolaire de M. [H] a été chaotique et ne lui a pas permis d’obtenir de diplôme autre que le brevet et qu’il n’a pas davantage pu suivre de formation professionnelle qualifiante.
Il s’évince des déclarations de M. [H] à l’expert psychiatre qu’une partie de son échec scolaire et de sa réorientation est liée, non aux séquelles de l’accident, mais au fait que la formation ne lui plaisait ou ne lui convenait pas. Au surplus, il se déduit du rapport du Dr [P], qu’une partie des difficultés scolaires de M. [H] sont dues à troubles dyslexiques et dysorthographiques, décorellés de l’accident.
Par ailleurs, il découle des éléments précités que les difficultés scolaires de M. [H] sont liées à la fois à des troubles de comportement et des troubles dans les capacités d’apprentissage.
La cour relève qu’aucun élément ne permet d’établir que les problèmes de comportement de M. [H] trouvent leur origine dans l’accident. En particulier, les conclusions de Mme [D] font état d’une simple probabilité tandis que le Dr [P] n’explique pas leur origine. De fait, une partie de l’échec scolaire de celui-ci n’est pas imputable à l’accident, ce qui implique une réduction de son préjudice à hauteur de 10%.
Il est néanmoins établi, notamment par les déclarations de Mme [T], que suite à l’accident, les capacités d’attention, de concentration et de mémoire se sont dégradées. Ce constat est corroboré par les conclusions du Dr [A], certaines observations du Dr [S] et par l’expertise de Mme [D] qui souligne l’existence de séquelles neuropsychologiques résidant dans un abaissement de la vitesse de traitement, des difficultés attentionnelles et des difficultés d’exploration spatiale. De telles séquelles étaient incontestablement de nature à oblitérer la scolarité de M. [H]. Il est également établi par le Dr [A] et le Dr [B] que les blessures aux lèvres ont perturbé son apprentissage.
Ainsi, il est établi qu’une fraction des difficultés scolaires est imputable à l’accident. La cour retient que l’état antérieur de la victime a également et partiellement contribué aux difficultés scolaires de la victime. La cour souligne que ses difficultés scolaires, telles que décrites par Mme [V], ne résidaient pas uniquement dans des difficultés articulatoires et orthophoniques mais aussi dans des difficultés logiques de sériation. Conformément à ce que retiennent les experts, l’évaluation du préjudice de M. [H] sera minorée à hauteur de 20% pour tenir compte de cet état antérieur.
La cour relève qu’il s’infère des pièces versées aux débats par M. [H] lui-même et des propos qu’il a tenus devant les experts qui l’ont examiné, qu’une fraction de ses difficultés scolaires est due à sa propre volonté de ne plus suivre certaines formations. Afin de respecter le principe de réparation intégrale, et afin de n’indemniser que le préjudice dont la victime établit l’existence et le lien qui l’unit au fait générateur, il conviendra de minorer son indemnisation à hauteur de 10%.
Eu égard aux éléments précités, l’évaluation du premier juge à hauteur de 40 000 euros, non sérieusement contestée par les appelants, apparaît comme une juste évaluation du préjudice de M. [H]. Il convient d’appliquer une minoration à hauteur de 40% (10% liés à la renonciation volontaire aux formations, 10% liés à la mise en échec des formations du fait du comportement de M. [H] et 20% liés à l’état antérieur) ce qui permet de fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 24 000 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et fixe le préjudice scolaire de M. [H] à la somme de 24 000 euros et déboute les parties dur surplus de leur demande.
2/ Sur l’évaluation des frais divers : frais kilométriques et assistance par tierce personne temporaire,
Frais kilométriques,
Le jugement a débouté M. [H] de sa demande au titre des frais kilométriques.
Les appelants demandent la confirmation du jugement sur ce point. Ils rappellent que M. [K] avait obtenu en 2014 une provision de 10 000 euros couvrant ces frais. Ils soutiennent que M. [H] ne prouve pas les dépenses qu’il aurait personnellement assumées en précisant que nul ne peut obtenir indemnisation sur la base d’un forfait que l’on a soi-même déterminé.
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement et demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. Il rappelle qu’il a été contraint de réaliser de nombreux déplacements pour son suivi médical. Il concède que, vu son âge, la majorité des déplacements a été effectuée par sa mère, décédée à ce jour. Il affirme que les déplacements effectués s’évincent du rapport d’expertise en rappelant ses déplacements à la polyclinique de Franche Comté et auprès du Dr [B], chirurgien plastique. M. [H] ajoute également que de l’été 2003 à juin 2008, un suivi psychiatrique a été instauré outre que de nombreux rendez-vous ont été assurés auprès du Dr [N], neurologue. M. [H] soutient qu’il a été suivi épisodiquement à la maison de l’adolescent. Il précise qu’il a suivi une rééducation orthophonique de 2006 à 2012. Il concède que compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il ne peut pas produire un état détaillé et exhaustif des préjudices et demande donc une somme forfaitaire de 1 500 euros. Il répond aux appelants que si sa mère a perçu une indemnité provisionnelle, elle était à valoir sur son propre préjudice moral. Il souligne qu’il s’agit bien d’un préjudice personnel et qu’il est fréquent que des victimes demandent remboursement de ce poste de préjudice alors qu’elle ont été conduites par un proche. M. [H] justifie le montant demandé ainsi : une distance de 2 700 km et un barème kilométrique de 0.55 euros.
Réponse de la cour :
La provision qui avait été allouée à Mme [K] ne portait pas sur ce poste de préjudice.
Les frais divers recouvrent les frais utiles et nécessaires imputables à l’accident et exposés par la victime directe. La cour relève que la victime peut uniquement solliciter l’indemisation des préjudices dont elle a personnellement souffert et non les frais exposés par des tiers sauf à agir pour leur compte ou en leur nom.
En l’espèce, les frais kilométriques ont été exposés par Mme [K] et M. [H] ne prétend pas agir en son nom ou pour son compte.
Conformément à ce qu’a relevé le premier juge, la cour déboute donc M. [H] de sa demande au titre des frais kilométriques.
Assistance par tierce personne avant la consolidation,
Le jugement a alloué la somme de 441 euros s’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Les appelants demandent la confirmation de ce poste de préjudice. Ils reconnaissent le besoin d’aide en gestion administrative après la majorité en précisant que pendant la minorité de l’enfant, cette charge incombe naturellement aux parents et qu’un enfant a en tout état de cause besoin d’assistance. Ils contestent le taux horaire demandé par M. [H], à savoir 20 euros au regard du caractère familial de l’aide.
M. [H] conteste l’absence de besoin d’assistance au cours de la minorité eu égard à la gravité de l’accident et des séquelles. Il concède que les parents doivent assister leurs enfants mais qu’il est cependant évident que le quotidien de Mme [K] a été bouleversé à la suite de l’accident et que son rôle a excédé les soins normalement apportés à l’enfant. De même, il serait évident que les besoins de M. [H] étaient les mêmes avant et après sa majorité. M. [H] précise qu’il n’y a rien de surprenant à estimer qu’un enfant victime de traumatisme crânien grave avec séquelles présente un besoin d’aide humaine de 2h par mois. Par ailleurs, M. [H] retient le taux horaire de 20 euros pour la période ante et post consolidation en rappelant que le taux horaire ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. Il souligne que le principe de réparation intégrale impose de comparer les besoins de l’enfant sans l’accident aux besoins de l’enfant suite à l’accident et que le besoin d’assistance ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime. M. [H] cite son bilan neuropsychologique qui relate ses difficultés. Il conclut que son indemnisation devrait s’élever à la somme de 6 160 euros en comprenant la période pré-majorité, ou subsidiairement à la somme de 560 euros si cette période n’est pas prise en compte.
Réponse de la cour :
Il est constant que l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne s’effectue en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et non de la dépense justifiée. De même, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
La cour relève par ailleurs que la minorité de la victime n’est pas en soi exclusive d’une indemnisation du besoin d’assistance humaine sous réserve toutefois que ce besoin soit avéré.
En l’espèce, la cour constate que :
— selon le rapport d’expertise de 2020 du Dr [A], de la majorité de la victime (20 décembre 2014), à la veille de la consolidation (11 février 2016), M. [H] avait besoin d’une aide non spécialisée à raison de 2 heures mensuelles.
— Le Dr [A], en réponse aux dires du conseil de M. [H], précise qu’il n’est pas retenu de besoin de tierce personne pour les actes de la vie quotidienne avant la majorité puisque l’autonomie de la victime était préservée alors que le besoin avéré d’aide humaine porte sur la gestion des éléments administratifs tandis que cette charge incombe naturellement aux parents jusqu’à cet âge.
Il n’est pas allégué que M. [H] doit faire face, ensuite de l’accident, à la gestion de tâches administratives différentes ou supplémentaires par rapport à celles qu’il aurait dû normalement assumer.
Il est cependant allégué et démontré à travers l’expertise que M. [H] ne peut remplir seul les tâches administratives qui incombent normalement à toute personne.
Il n’est pas allégué ni démontré que, durant la minorité de la victime, la gestion administrative vis-à-vis de celle-ci était différente de celle d’un enfant qui n’aurait pas subi d’accident ou représentait une charge supplémentaire par rapport à ce qu’elle aurait été sans l’accident.
Il s’en déduit que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice pendant sa minorité mais démontre l’existence d’un préjudice postérieurement à sa majorité.
La cour confirme donc l’analyse du premier juge en ce qu’il a rejeté l’existence d’un préjudice de besoin d’assistance humaine avant la consolidation pour la période concernant la minorité de M. [H].
Concernant la période s’étendant de la majorité de M. [H] à la date de la consolidation de son état, M. [H] critique le taux horaire qui a été retenu.
Il est constant que ce taux ne saurait être réduit lorsque l’aide a été fournie dans le cadre familial.
Toutefois, le taux de 15 euros retenu par le premier juge constitue une juste évaluation du préjudice de M. [H] eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée.
Dans la mesure où la méthode de calcul retenue par le premier juge et en particulier les périodes d’indemnisation et le nombre d’heures mensuelles ne sont pas contestés, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 441 euros et déboute M. [H] sur surplus de sa demande.
3/ Sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 447 585,77 euros dont 58 114,42 euros échus et 389 471,35 euros à échoir en retenant une minoration de 50% eu égard à l’état antérieur.
Les appelants demandent à ce que M. [H] soit entièrement débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Ils soulignent que selon l’expert, aucun préjudice ne pouvait être retenu alors que des difficultés importantes pré-existaient. Ils relèvent en outre que M. [H] n’a pas pu participer à une formation à cause de son comportement. Les appelants considèrent que M. [H] est en mesure d’avoir une activité professionnelle, comme en attestent ses missions d’interim. Selon la société Gelis et son assureur, il ne serait pas justifié d’une perte ou d’une diminution directe de ses revenus professionnels futurs en lien avec l’accident. Les appelants allèguent qu’en tout état de cause, le revenu médian français ne saurait être retenu. Ils soutiennent enfin que, le cas échéant, le préjudice de M. [H] relèverait de l’incidence professionnelle en lien avec les séquelles cognitives.
M. [H] réplique qu’il n’était affecté d’aucun état antérieur au sens médico-légal alors que ses difficultés orthophoniques auraient été rapidement réglées. Il rappelle que selon son orthophoniste, après 20 séances, il avait fait des progrès au niveau de l’articulation. Il souligne que selon l’attestation de l’orthophoniste : il procédait de manière réfléchie et ordonnée, son niveau de compréhension correspondait à son âge, qu’il avait une bonne capacité de représentation mentale, de reflexion et de sens pratique. Il soutient qu’aucun trouble du comportement n’avait été diagnostiqué sur le plan de la concentration et du comportement. M. [H] affirme que les appelants ne sont pas fondés à citer partiellement les conclusions d’un sapiteur psychiatre ayant eu à connaître de son affaire, lors d’un rendez-vous, pour tenter d’arguer un état antérieur alors même qu’aucune pièce médicale, avant accident, ne vient le justifier. Il allègue que l’évaluation neuropsychologique de Mme [D] confirme l’imputabilité des séquelles à l’accident. Il souligne que l’exclusion de pertes de revenus n’est pas cohérente avec la reconnaissance d’un préjudice scolaire. M. [H] demande la prise en compte du salaire médian. Il conteste la minoration de son préjudice à hauteur de 50%, précisant qu’il n’était pas affecté par un état antérieur et que le cas échéant, cet état ne serait responsable de ses séquelles qu’à hauteur de 20% alors qu’il n’avait pas de difficultés majeures. Il ajoute que de nombreux enfants ont un suivi orthophonique sans que l’on puisse préjuger des difficultés professionnelles futures 'dans un cas sur deux ". M. [H] précise que les difficultés scolaires évoquées par le Dr [P] sont postérieures à l’accident, que depuis l’arrêt de sa scolarité, ses missions ne durent jamais plus de deux mois et que ses difficultés l’empêchent d’avoir un contrat à durée indéterminée. L’obtention du statut de travailleur handicapé confirmerait cette réalité. Il ne saurait, selon l’intimé, être question uniquement d’une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel mais de difficultés réelles pour exercer et conserver un emploi.
Réponse de la cour :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime à compter de la date de consolidation. La victime doit établir qu’elle aurait perçu les revenus allégués. Elle doit en outre démontrer que la perte de revenus découle de l’accident. Le préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence retenu correspondant au revenu net annuel imposable avant l’accident.
La cour rappelle que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
En l’espèce :
— le Dr [A] ne retient aucune perte de gains professionnels future alors que d’un point de vue médical, compte tenu de l’état antérieur, il est impossible d’évaluer la part imputable de ces éventuelles pertes puisque l’intéressé était âgé de 6 ans au moment des faits. Il précise qu’il existait indiscutablement un état antérieur qui aurait grevé les possibilités d’apprentissage et qu’il ne peut être affirmé que les séquelles retenues ont été responsables des pertes de revenus selon l’état antérieur tel qu’il est décrit.
— le Dr [S] a décrit des troubles mnésiques postérieurement à l’accident et Mme [T] une baisse des capacités d’attention, de mémoire et de concentration. Mme [D], neuropsychologue, a relevé : une efficience intellectuelle abaissée, le traitement et la mémoire de travail sont fragilisés, la sphère langagière est marquée par un faible niveau de lecture et d’orthographe, les capacités de rétention à court terme sont non optimales, la mobilisation attentionnelle est coûteuse. Elle constate une flexibilité mentale et une capacité de planification ainsi que d’évocation modérée. Le lien entre ces déficiences et l’accident a été préalablement établi.
— selon décision du 5 mars 2021, M. [H] a été reconnu travailleur handicapé de cette date au 4 mars 2026 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées alors que sa situation entraîne des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi. Cette décision a été rendue à la demande de M. [H] et sur présentation d’un dossier dont on ignore l’objet et le contenu. Les motifs ayant conduit à l’octroi de cette qualité ne sont pas mentionnés et M. [H] ne les précise pas davantage dans ses écritures.
— selon attestation de Mme [Z] [X], chargée de recrutement, après avoir délégué M. [H] sur une mission de conditionnement dans une boucherie de supermarché, le service des ressources humaines du supermarché a mis fin à son contrat, se plaignant de son manque de concentration et d’attention ce qui était générateur d’erreur et de surcharge de travail pour les autres employés.
— les parties s’accordent sur le fait que la victime travaille en interim sur des missions ponctuelles ne nécessitant pas de qualification. Ce constat découle également des différents rapports d’expertise précités. Il est établi que M. [H] souffre désormais de troubles dans l’apprentissage et que l’obtention de nouveaux savoir faire est compliquée.
La cour relève qu’elle n’est pas liée par les conclusions de l’expert judiciaire et doit se fonder sur l’ensemble des pièces qui ont été versées aux débats.
Les capacités dont M. [H] a été privé constituaient des capacités utiles et nécessaires à l’obtention et au maintien dans un poste. Il est démontré que les séquelles dues à l’accident perturbent effectivement le maintien de M. [H] dans l’emploi. Il s’en déduit qu’une perte de gains professionnels futurs découle de l’accident alors que M. [H] ne peut prétendre à des emplois plus rémunérateurs et au maintien de ses emplois.
La cour rappelle qu’il a été précédemment établi que M. [H] présentait un état antérieur lié à des défauts essentiellement langagiers dont l’impact a été fixé à 20%. Pour 'bien de paix', il accepte une minoration de son indemnisation à cette hauteur.
La cour relève que les troubles préexistants, tels qu’ils ont été décrits par les différents intervenants, représentent un frein à la construction d’une carrière professionnelle sans toutefois l’hypothéquer. Il y a lieu en conséquence de minorer l’indemnisation de M. [H] à hauteur de 20%. En particulier, les appelants, contestant uniquement le lien de causalité entre le préjudice et le dommage, ne contestent pas ce taux, relevant uniquement que le raisonnement du premier juge n’est pas conforme à la situation de M. [H]. Il n’est pas établi que le comportement de M. [H] ou ses choix purement personnels aient contribué à la perturbation de son parcours professionnel, la minoration qui avait été appliquée à l’évaluation du préjudice scolaire n’a donc pas lieu d’être s’agissant de la perte des gains professionnels futurs.
C’est à bon droit que le premier juge a opté pour le revenu médian (20 520 euros annuels ou 1 710 euros mensuels) en tant que revenu de référence, ce choix n’étant pas utilement critiqué par la société Gelis et son assureur et traduisant pertinemment les perspectives qui auraient été celles de M. [H] compte tenu de son parcours et de son environnement.
Le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen net de 432,77 euros en se fondant sur les avis d’imposition pour les revenus 2016, 2017, 2018 et 2019. M. [H] demande la prise en compte des '4 dernières années’ sans préciser lesquelles alors qu’il verse ses avis d’imposition sur la période 2016-2021. Les appelants ne formulent aucune observation sur ce point. La cour observe une progression linéaire des revenus entre 2016 et 2020, passant progressivement de 1 372 euros à 15 473 euros annuels. Aucune observation n’est formulée par M. [H] sur la provenance et la variation de ces revenus. L’irrégularité des revenus impose de procéder à une moyenne. Dans la mesure où aucun changement de situation n’est allégué et que ces revenus sont postérieurs à la consolidation, la moyenne sera calculée sur l’ensemble des revenus communiqués et pas uniquement sur quatre d’entre eux.
Les revenus de M. [H] sur les années 2016 à 2021 étaient respectivement de : 1 372 euros, 5 403 euros, 5 394 euros, 8 604 euros, 9 034 euros et 15 473 euros soit en moyenne, annuellement : 7 546,67 euros.
De fait, la perte annuelle moyenne de M. [H] s’établissait à 20 250 – 7 546,67 soit 12 703,33 euros.
Il convient d’appliquer un coefficient de 20% (2 540,66) pour tenir compte de l’état antérieur, soit une perte annuelle imputable à l’accident de 10 162,67 euros.
La cour procédera par capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de droit à la retraite dont l’indemnisation est demandée au titre de ce préjudice. Le point d’eurorente s’établit à 60,554 pour un homme de 19 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022. Ainsi le préjudice économique de M. [H] s’établit à 615 390,32 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 447 585,77 et statuant à nouveau, le fixe à celle de 615 390,32 euros.
4/ Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 101 633,09 euros dont les appelants demandent la réduction à hauteur de 25 000 euros.
Dans cette perspective, les appelants critiquent la prise en compte du revenu médian, combiné avec le déficit fonctionnel permanent et le barème de capitalisation de la Gazette du Palais avec minoration de 20% au titre de l’état antérieur. Ils concèdent qu’une pénibilié existe mais que la fatigabilité doit être évaluée in abstracto. Ils plaident pour une évaluation forfaitaire de 25 000 euros.
M. [H] demande la confirmation du jugement et souligne qu’il éprouve une pénibilité accrue dans son exercice professionnel et que ses séquelles cognitives ont un lien direct avec ses chances de promotion ou plus largement sa capacité à conserver un emploi. Il précise que son préjudice ne se limite pas à de la fatigabilité. M. [H] propose une méthode de calcul basée sur un pourcentage du salaire antérieur avec capitalisation viagère et prise en compte du taux de déficit fonctionnel permanent, ce qui aboutit à la somme de 116 227,25 euros mais accepte la somme de 101 633,09 euros
Réponse de la cour :
Le poste d’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ce poste recouvre également la perte de chance de promotion. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
La cour rappelle à titre liminaire que l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice est interdite.
En l’espèce, la cour relève que selon le rapport d’expertise du Dr [A] de 2020, une incidence professionnelle existe résidant dans une pénibilité accrue compte tenu des séquelles cognitives.
Les constatations des différents intervenants et experts précités ont permis d’établir que, suite à l’accident, M. [H] souffre de déficience mnésique, d’attention, de concentration, de flexibilité mentale outre une capacité de planification ainsi que d’évocation modérée, déficiences qui compliquent nécessairement l’exercice d’une activité professionnelle. Une éventuelle fatigabilité n’est pas évoquée par les experts comme conséquence de l’accident. Les séquelles de M. [H] telles que décrites précédemment impliquant des difficultés d’apprentissage, sa capacité à progresser dans un domaine donné et à obtenir de meilleurs postes est nécessairement compromise, ce qui permet de caractériser la disparition d’une éventualité favorable.
Eu égard à l’âge de la victime, aux conséquences des séquelles liées à l’accident, à la pénibilité de l’exercice professionnel et à la perturbation de la carrière professionnelle qui s’en suit, la cour constate que la somme de 30 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de M. [H].
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, fixe le poste d’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros.
5/ Sur l’évaluation de l’assistance par tierce personne permanente,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 15 480 euros. Les appelants sollicitent que ce poste soit fixé à la somme de 13 485 euros en approuvant le taux horaire retenu de 15 euros, estimant que le taux de 20 euros serait excessif mais en contestant toutefois le choix du barème de la Gazette du Palais auquel ils préfèrent le barème BCRIV qu’ils estiment plus juste.
M. [H] conteste le taux horaire appliqué par le premier juge qu’il estime non conforme à la jurisprudence habituelle en rappelant que le taux horaire ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Il sollicite également l’application du barème de la Gazette du Palais plus récent, pour actualiser sa demande. M. [H] sollicite à titre principal d’appliquer une méthode de calcul différente de celle du premier juge en distinguant les arrérages à échoir et échus avec utilisation du barème 2022 (29 198,40 euros), et à titre subsidiaire de retenir la méthode de calcul du premier juge avec utilisation du barème 2017 (24 394,56).
En l’espèce :
— la date de consolidation a été fixée au 12 février 2016, M. [H] avait alors 19 ans pour être né le [Date naissance 3] 1996.
— selon l’expertise, M. [H] a besoin d’assistance 2 heures par mois pour une aide à la gestion administrative et ce, à titre viager.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, le taux horaire retenu sera celui de 15 euros. La méthode de calcul du premier juge n’est pas utilement critiquée, le calcul du premier juge sera repris : (12x2) x15= 360 euros. M. [H] est donc fondé a obtenir la somme annuelle de 360 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il convient de procéder à la capitalisation de cette somme, eu égard au besoin viager d’assistance.
Le point d’eurorente s’établit à 60,554 pour un homme de 19 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022 dont l’usage permet l’actualisation de ce préjudice et d’en fixer une appréciation plus juste. L’indemnisation de ce préjudice de manière viagère doit donc être fixée à la somme de 21 799,44 euros ( 360x60,554) .
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 15 480 euros et le fixe à celle de 21 799,44 euros et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
6/ Sur l’évaluation des souffrances endurées,
Le jugement déféré a fixé le poste de souffrances endurées à la somme de 16 000 euros.
Les appelants demandent qu’il soit fixé à celle de 12 000 euros. Dans cette perspective, ils évoquent le caractère excessif de la somme retenue en première instance.
M. [H] sollicite pour sa part que ce poste soit réévalué à la somme de 18 000 euros. Il rappelle que ses souffrances ont été cotées à 4,5/7 ce qui devrait équivaloir à la somme de 20 000 euros selon le référentiel Mornet. Il rappelle que ce préjudice a persisté 13 années.
Réponse de la cour :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en l’espèce du 18 avril 2003 au 12 février 2016.
La cour relève cependant que le référentiel Mornet est indicatif et ne doit pas faire obstacle à l’indemnisation intégrale du préjudice de la victime, laquelle ne doit éprouver ni perte ni profit.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées a 4,5/7. Il rapporte que l’accident a causé un traumatisme crânien avec contusion hémorragique et fracture étendue sans embarrure ; des érosions cutanées multiples au niveau des jambes et du bras droit ; une plaie occipitale, du menton et des lèvres ; une perte d’une dent avec epistaxis. M. [H] a été hospitalisé du 18 avril au 30 avril 2003. Les plaies au visage ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, comme en attestent les certificats du Dr [B], chirurgien plastique. Le Dr [S] a également décrit une certaine apathie en suite de l’accident. Un retentissement psychologique a également été évoqué. Ces éléments ne sont pas contestés.
Au regard des blessures éprouvées au moment de l’accident, de la nature et de l’étendue des soins qui ont suivi et en particulier de la multiplicité des interventions, eu égard également au choc que représente nécessairement pour un enfant un tel évènement et le parcours de soins qui s’en est suivi, la cour relève que la somme de 16 000 euros est une juste indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros.
7/ Sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 268,75 euros en retenant le taux journalier de 25 euros.
Les appelants contestent le taux journalier retenu, le considérant excessif et sollicitent sa diminution à hauteur de 23 euros, eu égard à la jurisprudence habituelle.
M. [H] demande confirmation du jugement et conteste le taux journalier de 23 euros qu’il estime faible eu égard à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et peut être également constitué par une atteinte exclusivement psychique.
La cour relève que les périodes d’indemnisation et la classification des périodes de gêne ne sont pas contestées. La cour relève que, conformément à sa jurisprudence habituelle et eu égard à la gêne ressentie par M. [H] du fait de l’accident, le taux journalier de 25 euros constitue une juste indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30 268,75 euros.
8/ Sur l’évaluation du préjudice esthétique temporaire,
Le jugement déféré a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Les appelants demandent à ce qu’il soit fixé à 2 000 euros alors que la somme de 10 000 euros correspondrait à des préjudices cotés à 5/7.
M. [H] a répliqué que son préjudice a été important, durant son enfance puis son adolescence, qu’il a été affublé de sobriquets désagréables par les autres enfants et qu’il n’a pas eu d’amis.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice indemnise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, la cour constate :
— selon certificat médical du Dr [B], chirurgien plastique du 15 février 2007, M. [H] présentait suite à son accident des séquelles cicatricielles multiples : bribes cicatricielles de la lèvre inférieure verticale entraînant une asymétrie du rebord labial ; cicatrices hypertrophiques de la dite muqueuse ; cicatrice du filtrum sur la partie médiane de la lèvre supérieure ; plaie du cuir chevelu avec alopécie en regard ; cicatrices des membres : bras et creux axillaire droit et genou droit.
— l’expert a coté le préjudice esthétique temporaire ainsi : en 2003 4/7 (port d’un casque), jusqu’en mars 2011 3/7 (première chirurgie esthétique), jusqu’en février 2016 2,5/7 (deuxième chirurgie esthétique). La victime a dû porter un casque de protection durant la récréation durant 2 mois et demi suite l’accident.
Eu égard à l’âge de la victime, qui traversait alors une période où l’apparence fait l’objet d’un regard extérieur acerbe, eu égard aux multiples cicatrices essentiellement situées sur le visage et donc particulièrement visibles, eu égard à la durée de ce préjudice, à l’évolution favorable de ce préjudice de 2003 à 2016 et vu enfin le port temporaire d’un casque, le préjudice esthétique temporaire sera justement évalué à la somme de 8 000 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau fixe ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
9/ Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Le jugement dont appel a fixé ce poste de préjudice à la somme de 56 430 euros. Les appelants sollicitent sa fixation à la somme de 36 000 euros en rappelant le taux retenu de 18% et le caractère excessif de la valeur du point de 3 135 euros qu’il propose de réduire à la somme de 2 000 euros.
M. [H] sollicite confirmation de ce poste de préjudice en rappelant le taux retenu et en maintenant sa demande concernant la valeur du point.
Réponse de la cour :
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
La cour rappelle également que la charge probatoire pèse sur la victime qui demande l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, le Dr [A] a constaté un déficit à hauteur de 3% au niveau psychiatrique, de 15% au niveau neurocognitif dont 12% imputable à l’accident, 3% au niveau ORL soit un total de 18%.
Si le Dr [A] relève des troubles psychiques, la cour rappelle qu’il a déjà été établi que le lien de causalité entre les troubles du comportement et l’accident n’est pas démontré. De fait, la cour usant de son pouvoir souverain d’appréciation et en application du principe de réparation intégrale qui implique que seuls les préjudices imputables au fait générateur soit indemnisés, réduit le taux de déficit fonctionnel permanent à 15%.
Ensuite, la valeur du point peut être fixée à 2 800 euros compte tenu de l’étendue des séquelles neurocogitive et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
Le préjudice de déficit fonctionnel permanent s’établit donc ainsi, 15x2800 : 42 000 euros.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, fixe ce poste de préjudice à la somme de 42 000 euros.
Sur la demande de garantie de M. [H]
M. [H] demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a 'débouté’ de sa demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Gelis par son assureur. Il précise que la responsabilité de la société Gelis a été définitivement reconnue et qu’il est constant que la MMA est son assureur responsabilité. La société Gelis et son assureur ne formulent aucune observation.
Le premier juge a relevé que la solidarité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Gelis et de son assureur rendait inutile la demande de garantie. C’est par de justes motifs que la cour adopte que M. [H] a été 'débouté’ de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et la demande de M. [H] sera considérée sans objet.
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8],
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM n’est pas partie à l’instance et a été déjà désintéressée.
La cour relève que selon le décompte de ses débours, la CPAM n’a versé aucune prestation susceptible de s’imputer sur l’indemnisation de M. [H]. La cour précise que la somme de 51 euros allouée à M. [H] au titre des dépenses de santé actuelles, outre qu’elle n’est pas dévolue à la cour, ne constitue qu’un reste à charge non soumis à recours.
Sur les demandes des victimes indirectes
1/ Le préjudice de Mme [K],
Le jugement déféré a alloué à la mère de la victime, Mme [K], la somme de 5 000 euros après déduction de la provision de 10 000 euros qu’elle avait déjà perçue. Les appelants demandent l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicitent la fixation de ce poste de préjudice avant déduction de la provision à 10 000 euros. Il allèguent que la somme de 10 000 euros répare entièrement son préjudice.
M. [H] et sa soeur, intervenant, ès qualités d’héritiers de leur mère, soulignent le traumatisme de leur mère suite aux blessures de son fils et le fait qu’elle l’a toujours accompagné dans sa vie quotidienne ou son parcours médical alors qu’il souffrait de troubles du comportement.
Réponse de la cour :
Il s’agit en l’occurence d’indemniser le préjudice subi par une des victimes indirectes en application de l’article 1382 du code civil en sa version applicable selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des diverses expertises et attestations (Mme [D], Dr [S], Dr [A]) outre la procédure, que Mme [K] s’est grandement impliquée dans le parcours de soins et de réparation de son fils, M. [H].
Par conséquent, considérant que la somme de 15 000 euros constitue une juste indemnisation du préjudice de Mme [K], la cour confirme le jugement déféré.
2/ Le préjudice de Mme [C] [H],
Le jugement dont appel a débouté Mme [C] [H] de sa demande au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence de son préjudice.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de son préjudice à la somme de 5 000 euros alors que l’accident de son frère a traumatisé l’ensemble de la famille. Mme [H] souligne qu’il lui a été difficile de trouver sa place dans la famille alors que son frère était en difficulté et nécessitait l’attention de ses parents. Elle affirme que son préjudice s’infère de la nature même de la fraternité. Elle fait observer qu’elle a pu assister à la rééducation et les difficultés de son frère ou le désarroi de sa mère. Elle ajoute que certains préjudices paraissent évidents et qu’il n’est pas nécessaire de produire une attestation qui serait sûrement discutée par la partie adverse.
La société Gelis et son assureur soulignent l’absence de preuve.
La cour constate que Mme [H] n’apporte toujours aucun élément de nature à justifier l’existence de son préjudice et qui ne s’infère pas automatiquement de la fraternité.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige en première instance et à hauteur de cour, il y a lieu d’une part de confirmer la condamnation de la SARL Gelis Frères et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et d’autre part, de les condamner au titre de l’article précité au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais exposés à hauteur de cour ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME, dans les limites des appels, le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société Gelis et la MMA à payer la somme de 697 389,61 euros à M. [H], provision déjà versée déduite,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE le préjudice de M. [J] [H] ainsi :
— Au titre de ses préjudices patrimoniaux,
* temporaires :
— les dépenses de santés actuelles : 51 euros,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 24 000 euros,
— les frais divers : 0 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 441 euros,
* permanents :
— les dépenses de santé futures : réservé,
— la perte de gains professionnels futurs : 615 390,32 euros,
— l’incidence professionnelle : 30 000 euros,
— l’assistance par tierce personne : 21 799,44 euros,
— Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux,
* temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire : 30 268,75 euros,
— les souffrances endurées : 16 000 euros,
— le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
* permanents :
— le déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros,
— le préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
Par conséquent CONDAMNE in solidum la SAS Gelis Frères et la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 790 450,51 euros à M. [J] [H], avant déduction de la provision de 15 000 euros, soit 775 450,51 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la SAS Gelis Frères et la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Gelis Frères et la société d’assurances mutuelles MMA IARD assurances mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de M. [J] [H] ;
Le greffier Le président de chambre
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