Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 septembre 2024, N° 24/15142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 24/15142
APPELANTE :
Madame [J] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 684.000 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier
[Adresse 5]
Représentée par Me TAKROUNI substituant Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 11 septembre 2009 (n°21/2009/256), le tribunal d’instance de Nîmes a condamné M [I] [K] et Mme [J] [D], son épouse à payer à la SA Finaref une somme en principal de 3 318,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant à un solde de crédit n°0100922002067084, outre 20 euros de clause pénale, 33,20 euros de dommages-intérêts et les dépens.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 23 novembre 2009 à la personne de Mme [D] et le 4 janvier 2010 à étude pour M. [K] avant d’être revêtue de l’exécution provisoire le 11 février 2010.
Elle a été signifiée, ainsi revêtue, à chaque débiteur par la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, avec un commandement de saisie-vente par acte du 20 janvier 2011.
Par acte en date du 27 octobre 2020, le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la société Consumer finance, a signifié à M. [K] et à Mme [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 29 mars 2024, il a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution entre les mains de la SA Banque postale sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de Mme [D], qui a été dénoncée à cette dernière par acte du 8 avril suivant.
Saisi par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 délivré par Mme [D] en contestation de cette mesure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 9 septembre 2024, a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— validé la saisie-attribution pratiquées entre les mains de la Banque postale le 29 mars 2024 suivant acte de la société Sinequae, commissaire de justice à [Localité 9], à la requête du Fonds commun de titrisation Foncredi II A CACF ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [D] à payer à la société Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du fonds de titrisation Foncred II la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2024, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2025, Mme [D] demande à la cour, au visa des articles R211-3, R121-7, L121-2 du code de procédures civiles d’exécution et 1324 du code civil, de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, constater que le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation ne démontre pas être titulaire de la créance qu’il revendique, objet de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024,
— par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 sur le compte ouvert par Mme [D] dans les livres de la Banque postale,
— juger que la société Eos France n’a pas qualité pour assister ou représenter le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation,
— déclarer irrecevables les arguments soulevés par la société Eos France,
— débouter le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds commun de titrisation représenté par la SA Eurotitrisation aux entiers dépens de première et d’appel, en ce compris l’ensemble des frais liés à la saisie-attribution contestée.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— ni le Fonds commun, ni la société Eos France, qui agit dans l’intérêt de ce dernier, ne justifient être titulaires de la créance invoquée,
— l’annexe présentée comme preuve ne permet pas d’établir que le document mentionnant son nom fasse effectivement partie de l’acte de cession invoqué par la société Eos France,
— rien ne permet d’affirmer que la créance mentionnée dans cette annexe correspond à celle initialement détenue par la société Consumer Finance,
— la société Eos France n’a pas qualité pour agir en justice, dans la mesure où elle n’est pas exclusivement attachée au Fonds commun, et ne peut donc ni le représenter ni l’assister devant la juridiction.
Par conclusions du 15 avril 2025, la société Eos France, en qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, demande à la cour, de :
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [D] aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [D] à payer au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la créance est bien identifiée en annexe par le prénom et le nom de Mme [D], ainsi que par une référence précise,
— elle n’a pas produit les annexes dans leur intégralité, en raison de son obligation de confidentialité, notamment concernant le prix de cession, les éléments produits suffisent à démontrer la cession.
— les cessions de créance au profit des Fonds communs de titrisation obéissent à des règles spécifiques, dérogeant au droit commun : elles n’ont ni à être signifiées ni à être notifiées au débiteur cédé.
— la société Eos France avait bien qualité pour agir, puisqu’elle est intervenue en tant que mandataire recouvreur pour le compte du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation.,
— le titre exécutoire à l’encontre de Mme [D] est valable, non prescrit, et la dénonciation de la saisie-attribution est parfaitement régulière.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
1.1 Aux termes de l’ancien article L.214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession, applicable au litige, l’acquisition ou la cession de créances [par titrisation] s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. (') La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Selon l’ancien article D.214-102 4° du même code, dans sa version applicable au litige, le bordereau doit comporter la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Pour justifier de sa qualité de créancier, le Fonds commun de titrisation Foncred II verse aux débats, outre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2009 (n°21/2009/256) par le tribunal d’instance de Nîmes et les justificatifs des fusions-absorptions entre la société Sofinco et la société Finaref et la société Sofinco et la société Crédit Agricole Consumer Finance à la suite de laquelle la société Sofinco a été dénommée CA Consumer Finance intervenues le 1er avril 2010 (publication légale), l’acte de cession de créances entre la société CA Consumer Finance et le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la SA Eurotitrisation, société de gestion, en date du 14 juin 2012, portant sur 190 442 créances résultant de crédits à la consommation. Cet acte de cession de créances indique que les créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier informatique, précisant, notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant et comprend en annexe, un extrait de cette liste mentionnant une créance ainsi dénommée : « num doss : 1712084916 ID DOS : 812174916 LIBL-SOC : Challenge NOM : [D] PRENOM : [J] ».
Il produit également un acte réitératif de cession de créances en date du 5 février 2024 dans lequel la société CA Consumer Finance confirme la cession de la « créance résultant d’un crédit consenti par elle à Mme [J] [D] épouse [K] au titre d’un contrat de crédit impayé référencé 0812174916 et d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2009 n°21/2009/256 par le tribunal d’instance de Nîmes ».
L’extrait de cette liste de créances mentionne, ainsi, l’identité (exacte) de Mme [D] et la mention « ID DOS » comporte la même référence chiffrée que l’une de celles figurant dans la requête en injonction de payer (« réf. : 0812174916 ») ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux.
Par ailleurs, l’extrait de la liste des créances cédées étant un extrait de fichier informatique (gravé sur un CD-[Localité 11]), annexé et remis en même temps que le bordereau de cession de créances, il ne comporte ni de date, ni de signature, celles-ci figurant sur l’acte de cession.
Cet acte de cession de créances, en date du 14 juin 2012, régi par les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de titrisation, n’est pas soumis aux dispositions des articles 1324 et suivants du code civil, de sorte que la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité et n’a pas à être notifiée.
Au demeurant, Mme [D] a eu connaissance de ce transfert de créance par un acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2020 par le biais duquel le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la société Consumer finance, lui a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A titre surabondant, Mme [D] ne conteste pas avoir souscrit un crédit référencé 0812174916 auprès de la société Finaref et ne soutient pas davantage avoir souscrit plusieurs crédits auprès de cette société, susceptibles de créer une confusion.
Il en résulte que le Fonds commun de titrisation Foncred-II justifie des éléments nécessaires à l’exacte information quant au transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel Mme [D] a été condamnée par une ordonnance portant injonction de payer devenue irrévocable.
1.2 Par ailleurs, selon l’article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
En l’espèce, la société Eurotitrisation, société de gestion du Fonds commun de titrisation Foncred II a donné un mandat spécial, établi le 11 juillet 2024, à la société Eos France afin qu’elle le représente devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier dans l’instance l’opposant à Mme [D], de sorte que les dispositions in fine de l’article R. 121-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui sont générales, ont été respectées.
Il en résulte que la société Eos France justifie de sa qualité à agir en tant que mandataire du Fonds commun de titrisation Foncred II, représentée par la société de gestion Eurotitrisation.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 mars 2024, formée par Mme [D], doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée. Mme [D] n’a jamais contesté par les voies de recours idoines l’ordonnance portant injonction de payer et n’a pas donné suite aux mesures d’exécution forcée précédentes, de sorte qu’elle ne démontre pas que la saisie-attribution pratiquée, qui vise seulement à recouvrer la créance cédée, était abusive. La demande de dommages-intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [D] à payer au Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la SA Eurotitrisation, elle-même représentée par la SA Eos France, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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