Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02662 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXK3
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[N] [Y]
[S] [V] épouse [Y]
[U] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (RG : 21/3902) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [Y]
né le 26 Août 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
[S] [V] épouse [Y]
née le 22 Octobre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [B]
de nationalité Française
Profession : Diagnostiqueur
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Suivant acte authentique du 18 septembre 2019, M. [N] [Y] et Mme [S] [Z] épouse [Y] ont acquis de Mme [F] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Le diagnostic établi le 26 mars 2019 par la société MG Diagimmo représentée par M. [U] [B], qui concluait à l’absence d’indice d’infestation de termites, était joint à l’acte.
2- Soutenant avoir découvert, postérieurement à la vente, la présence de termites au sein du bien acquis, M.et Mme [Y] ont, par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. [U] [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et son assureur la Sa Allianz iard.
Par jugement du 04 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « juger » et « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties ;
— condamné solidairement M. [U] [B], exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo, et la SA Allianz iard à payer aux époux [Y] la somme de 15 771,791 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis le 30 janvier 2021 jusqu’à la date du jugement en réparation du préjudice subi ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [U] [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et la Sa Allianz iard à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par M. [U] [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la Sa Axa France iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [U] [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et la Sa Allianz iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à l’expertise amiable contradictoire ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo sera relevé indemne de la condamnation par la société Sa Allianz iard sous réserve de l’application par cette dernière de sa franchise ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 02 février 2022, la sa Allianz iard a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2025, la sa Allianz Iard demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux [Y] de leurs préjudices sur la seule base d’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
— débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, faute de preuve des faits allégués.
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les époux [Y], faute de preuve de la faute alléguée à l’encontre du diagnostiqueur immobilier au regard de la réglementation applicable, et d’un préjudice indemnisable qui soit en lien causal direct et certain avec ladite faute ;
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre très subsidiaire,
— juger que la mission de l’expert judiciaire éventuellement désigné devra comprendre celle d’examiner le diagnostic de M. [B] au regard de la norme NF P 03 201 et de l’état de l’immeuble à la date de son intervention ;
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision de première instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de M. [B],
— limiter l’indemnisation de Monsieur et Madame [Y] à la somme de 13 769,98 euros TTC au titre des travaux de traitement et de réparation de la charpente.
En tout état de cause,
— faire application des limites de garantie résultant de sa police et notamment de la franchise de 1 500 euros et débouter toute partie de leurs demandes venant contredire ces limites de garantie ;
— condamner les époux [Y] à prendre en charge le coût des frais de l’expertise amiable contradictoire ;
— condamner les époux [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4-Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2022, M.et Mme [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire en cas de réformation,
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
— débouter M. [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et la société Allianz de toutes demandes, fins et prétentions ;
— juger que le diagnostiqueur, Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmi, a commis une faute en établissant un diagnostic relatif à la présence de termites erroné ;
— juger que la présence des termites est antérieure à la réalisation du diagnostic ;
— juger que cette faute est constitutive d’un préjudice pour eux ;
— condamner en conséquence Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et la Sa Allianz iard, son assureur, au paiement de la somme de 17 052,88 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du code de la construction à la date du dépôt du rapport, à savoir le 30 janvier 2021, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Monsieur [B] exerçant sous l’enseigne MG Diagimmo et la Sa Allianz iard, son assureur, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MG Diagimmo aux entiers dépens et ce compris ceux inhérents à l’expertise contradictoire amiable ;
— ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
À titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire,
— décrire le rapport établi par le diagnostiqueur et dire s’il est conforme aux règles de l’art ;
— préciser si la présence de termites était décelable au moment du diagnostic et le confronter au rapport de Monsieur [O] et au procès-verbal de constat de Maître [C] [A] ;
— déterminer les travaux réparatoires qui s’imposent et en chiffrer le coût ;
— donner tous les éléments utiles permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues.
5-Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de:
Constatant l’absence de démonstration de l’infestation par les termites à la date du 26 mars 2019, de même que du rôle causal des défaillances reprochées au cabinet MG Diagimmo avec les préjudices invoqués par les demandeurs,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné solidairement avec son assureur au paiement de la somme de 15 771,96 euros avec indexation sur l’indice BT01 de la construction depuis le 30 janvier 2021 jusqu’à la date de la décision ;
— les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise amiable ;
— débouter par conséquent les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre comme injustifiées et infondées.
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’engagement de sa responsabilité,
— réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement mises à sa charge au titre des travaux de reprise ;
— condamner la Sa Allianz iard en sa qualité d’assureur de responsabilité professionnelle à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
En tout état de cause,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du diagnostiqueur.
6- Au soutien de son appel, la sa Allianz expose que les pièces versées en procédure par les époux [Y] sont insuffisamment probantes, dès lors qu’elles ont été réalisées à leur demande, et ne sauraient donc fonder une condamnation.
Elle allègue que les intimés ne rapportent pas la preuve de la faute du diagnostiqueur, l’expertise sur laquelle ils se basent ayant été réalisée plus de 16 mois après le diagnostic établi par M.[B], que par ailleurs les conclusions de ce dernier relèvent bien la présence d’insectes xylophages identifiés comme des vrillettes.
Elle ajoute qu’aucun lien de causalité entre la faute alléguée et les dommages indemnisables n’est davantage établi, dès lors que M.[B] avait signalé une infestation par des insectes xylophages autres que les termites.
7- M.[B], exerçant sous l’enseigne cabinet MG Diagimmo, fait également valoir que les pièces produites par les intimés ne permettent pas d’établir l’infestation de termites lors de la réalisation du diagnostic litigieux.
Il précise que l’ensemble des désordres affectant les combles, qu’il n’a pas pu visiter, lui sont inopposables.
8- M.et Mme [Y] répliquent que le rapport d’expertise qu’ils versent aux débats est probant, et est complété par un second rapport amiable et un procès-verbal de constat d’huissier.
Ils indiquent que les indices d’infestation constatés étaient caractéristiques des termites, qu’en outre cette infestation n’était pas récente, et enfin, que les combles étaient parfaitement accessibles.
Ils en concluent qu’ils subissent un préjudice lié à l’obligation de traiter leur maison d’habitation.
Sur ce,
9- L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ 'en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente… le dossier de diagnostic comprend … l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment tel que prévu à l’article L.126-24 du même code…'.
10- Il est constant que tout manquement du professionnel intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés conformément à l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à une vente immobilière, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur du bien, s’il commet une faute dans l’exécution de sa mission.
11- L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
12- Il incombe à M.et à Mme [Y] de démontrer l’existence d’une faute imputable au diagnostiqueur, d’un préjudice en résultant, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
13- Il est admis que l’opérateur est certes tenu d’une obligation de moyens, mais qu’il doit cependant effectuer un repérage, aux fins de détecter la présence de termites le plus complet possible, avant la vente; que de plus, le contrôle auquel doit procéder le professionnel diagnostiqueur n’est pas purement visuel, mais qu’il lui appartient d’effectuer les vérifications nécessaires n’impliquant pas de travaux destructifs.
14- En l’espèce, le diagnostic effectué par M.[B] le 26 mars 2019 mentionne l’absence d’indices d’infestation visible de termites pour chaque partie de l’immeuble.
Il précise également :
'Identification des bâtiments et parties de bâtiments n’ayant pu être visités et justification: aucun…'
Moyens d’investigation utilisés: selon la norme NF P03-201
Examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage mécanique (poinçon) des bois visibles et accessibles'.
Enfin, il mentionne dans le paragraphe 'constatations diverses', la 'présence d’infestation de petites vrillettes dans la charpente (chevrons et volige) présence de traces d’infestation de vrillettes dans la base du dormant de porte de la cuisine, présence de traces d’infestation de vrillettes dans le garage attenant. Toutes ces traces traduisent la présence d’insectes en activité (vermoulure fraîche)' (pièce 2 [Y]).
15- M.et Mme [Y] versent aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé le 16 juillet 2020 par M.[O], dont l’appelante allègue le caractère insuffisamment probant, dès lors qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement.
16- Si le juge ne peut effectivement se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, laquelle de surcroît constitue un moyen de preuve recevable, si elle est corroborée par d’autres éléments (Chambre mixte, 28 septembre 2012, P.n°11-18710, Civ.3ème, 14 mai 2020, n°19-16278, 19-16279).
17- Or, le rapport d’expertise de M.[O] a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et est corroboré par une seconde expertise amiable réalisée de manière contradictoire au mois de novembre 2020 par M.[G], M.[B] ayant été convoqué, et par un constat d’huissier du 22 juillet 2020, de sorte qu’il constitue, contrairement à ce que soutient l’appelante, un moyen de preuve sur lequel peut se fonder le juge.
18- Il ressort des termes du rapport de M.[O], que lors de sa visite le 16 juillet 2020, il a constaté des dégradations résultant de l’activité de termites dans différents endroits du bien litigieux, et notamment dans le doublage des murs de l’entrée, dans le sol du dégagement, dans la charpente apparente du débarras, des combles et dans les murs, charpente et rochelle en bois du garage.
19- Il mentionne également la possibilité d’accèder aux combles par une trappe d’accès, et explique s’être seulement livré à un contrôle visuel 'afin de laisser à l’état initial la situation’ (pages 7 et 11 du rapport).
M.[O] indique encore que 'compte-tenu de l’ampleur des dégâts constatés le jour de notre visite et du renfort de certaines pièces de bois et d’encastrements, l’infestation de ce bâtiment par les termites est ancienne. Dans tous les cas, les dégradations causées par les termites sur les bois de la charpente sont antérieures à la réalisation des derniers travaux réalisés sur la charpente en octobre 2018. Un traitement curatif charpente et termites ayant été réalisé, il convient d’urgence de faire passer un homme de l’art (charpentier) afin de prévoir la remise en état de certaines parties de la charpente pour lesquelles les dégradations causées par les termites ont fortement diminué la résistance mécanique des bois mis en oeuvre ' (pièce 3 [Y]).
20- La lecture du constat d’huissier réalisé à la demande des époux [Y] le 22 juillet 2020 par M.[A], huissier de justice, confirme les constatations effectuées par M.[O], l’huissier de justice attestant de la dégradation du mur du séjour par des insectes xylophages, et soulignant même que 'certaines pièces de bois sont entièrement rongées’ (pièce 4 [Y]).
21- Les intimés produisent enfin le rapport d’expertise réalisé contradictoirement par M.[G] en novembre 2020, aux termes desquels ce dernier constate, au moyen d’un contrôle visuel et par poinçonnages, la présence de dégradations typiques de l’activité des termites et indique 'eu égard à l’importance et à l’aspect des dégradations causés par les termites, il ne fait pas de doute que l’infestation était présente et décelable par l’opérateur de diagnostic au jour de sa visite le 26 mars 2019. En outre, ces dégradations sont visibles sans démontage. Enfin, les dégradations des éléments porteurs en combles n’ont pas fait l’objet d’un signalement dans le rapport alors qu’ils étaient accessibles par la trappe du plafond, située dans l’entrée, qui donne accès aux combles situés au-dessus du séjour. Ces éléments sont, à mon avis, constitutifs d’une faute dans l’exécution de l’état relatif à la présence de termites'.
22- L’examen attentif des photographies contenues dans le rapport d’expertise de M.[G] permet tout d’abord à la cour d’appel d’observer la présence de trous et de concrétions maçonnées dans la charpente de la maison.
23- Il résulte tout d’abord des conclusions des deux rapports d’expertise amiables que l’immeuble est affecté lourdement par la présence de termites, qu’il présente notamment des concrétions maçonnées, typiques de l’activité de ceux-ci, ce qui témoigne de l’ancienneté de leur présence, et permet, nonobstant les dénégations du diagnostiqueur, de retenir la présence d’indices d’infestation par des termites dans le bien litigieux lors du diagnostic réalisé le 16 juillet 2019 par M. [B].
24- Le moyen développé ensuite par M.[B] selon lequel il n’aurait pas pu accèder aux combles, ne résiste pas à la lecture de son propre diagnostic, en ce qu’il ne précise pas dans celui-ci, comme il était pourtant tenu de le faire, qu’il n’avait pas pu les examiner, et alors même qu’il résulte des rapports d’expertise rédigés par M.[O] et M.[G] que les combles étaient facilement accessibles, par une simple trappe d’accès située dans l’entrée de l’immeuble.
25- La sa Allianz et M.[B] font ensuite valoir que ce dernier avait détecté la présence de vrillettes et autres insectes xylophages, et s’était conformé aux moyens d’investigations habituellement utilisés, à savoir un contrôle visuel et des poinçonnages, ce qui est effectivement exact, mais n’est en tout état de cause pas de nature à l’exonérer de son obligation de moyens tendant à la détection des termites, qui entrait précisément dans le champ de sa mission.
26- La cour d’appel relève en outre que les indices d’infestation de termites ont été observés au moyen d’un simple contrôle visuel pour M. [O], et avec des poinçons pour M.[G], que dès lors la présence de termites était aisèment et très simplement détectable, et ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux destructifs.
27- En considération de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, en indiquant l’absence d’indices d’infestation de termites, alors que selon les pièces versées aux débats par les intimés, qui se corroborent entre elles, la présence de termites était, au jour du diagnostic, compte-tenu de leur ampleur et de l’aspect des indices d’infestation constatés par les experts révélant une dégradation ancienne, parfaitement visible, sans travaux destructifs, M. [B] a établi un diagnostic erroné.
28- Il en résulte qu’il a commis une faute délictuelle, en procédant à un examen insuffisant, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle, comme l’a jugé à juste titre le tribunal, est bien engagée.
Sur les demandes indemnitaires.
29- M.et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné solidairement M.[B] et son assureur à leur payer la somme de 15 771, 96 euros ttc, en faisant valoir que le tribunal a déjà écarté leurs demandes indemnitaires concernant la réparation de leur préjudice matériel lié à la présence d’autres insectes xylophages.
30- M.[B] prétend que les demandes indemnitaires formées par M.et Mme [Y] doivent être réévaluées, qu’il ne doit en effet pas supporter la charge d’un traitement relatif aux insectes xylophages, qui ne relève pas de sa mission.
31- La Sa Allianz france Iard fait valoir qu’une franchise de 1500 euros doit être appliquée en cas de condamnation.
Sur ce,
32- Il est constant que toute faute dans la réalisation du diagnostic oblige à réparer le préjudice certain subi par les acquéreurs, et que l’acquéreur peut réclamer l’indemnisation de son préjudice ayant un caractère certain, distinct d’une simple perte de chance d’obtenir une réduction de prix.
33-Il appartient à M.et Mme [Y], outre la démonstration de leur préjudice, de rapporter la preuve du lien de causalité entre celui-ci et le diagnostic erroné rédigé par M.[B].
34- Il résulte des éléments évoqués supra que les dommages ont pour cause la présence de termites, non signalée par M.[B].
35- Or, il convient de relever que le tribunal a, à juste titre, déjà limité le montant des dommages et intérêts alloués au coût des travaux à réaliser, en excluant des sommes réclamées les demandes relatives au traitement curatif des bois contre les insectes à larves xylophages, en l’absence de lien entre le préjudice subi à ce titre et la faute du diagnostiqueur, et qu’aucun appel incident n’a été interjeté à ce titre.
36- Aux termes de son rapport, réalisé contradictoirement, M.[G] préconise un traitement par pièges de la maison, un traitement du garage par barrière chimique, et des travaux de réparation de la charpente.
37- L’argument développé par les appelants selon lequel il conviendrait de réduire le montant des travaux de réparation sollicité au titre de la charpente, sera écarté, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, qui impose de procéder à une dépose complète de la charpente et de la couverture de l’immeuble, compte-tenu des graves dégradations affectant deux des trois pannes des combles.
38- L’expert a évalué le coût des travaux ainsi qu’il suit, selon les devis communiqués par M.et Mme [Y] et qui ont également pu être discutés par les parties:
— traitement par pièges de la maison (contrat sur trois ans): 2999, 87 euros TTC
— traitement du garage par barrière chimique: 824, 97 euros TTC
— suivi complémentaire annuel sur deux ans: 679, 97 euros TTC
— travaux de réparation de la charpente: 11 267, 15 euros TTC
39- Le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M.[B] exerçant sous l’enseigne MG DIAGIMMO et son assureur la Sa Allianz Iard à payer à M.et Mme [Y] la somme de 15 771, 79 euros Ttc, étant précisé que les garanties dues par l’assureur s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise contractuelle d’un montant de 1500 euros, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
40- Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
41- M.[B] exerçant sous l’enseigne MG DIAGIMMO et son assureur la Sa Allianz Iard seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à M.et Mme [Y] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne solidairement M.[B] exerçant sous l’enseigne MG DIAGIMMO et son assureur la Sa Allianz Iard, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne solidairement M.[B] exerçant sous l’enseigne MG DIAGIMMO et son assureur la Sa Allianz Iard à payer à M.[N] [Y] et à Mme [S] [Z] épouse [Y] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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