Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 21/01130
CA Chambéry
Infirmation partielle 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que la société M-Loisirs n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, considérant que la faute de M. [K] [O] était à l'origine de l'accident.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la société M-Loisirs n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudice corporel

    La cour a jugé cette demande injustifiée en l'état, en raison du rejet de la responsabilité de la société M-Loisirs.

  • Rejeté
    Demande de provision pour perte de revenus

    La cour a jugé cette demande injustifiée en l'état, en raison du rejet de la responsabilité de la société M-Loisirs.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour frais irrépétibles

    La cour a débouté M. [K] [O] de sa demande, considérant qu'il n'en remplissait pas les conditions d'octroi.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 30 mars 2023, n° 21/01130
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01130
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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