Infirmation partielle 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 mars 2023, n° 21/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 21/01130 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GW2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Mars 2021, RG 19/00056
Appelant
M. [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. M-LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 31 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2017, M. [K] [O] s’est fait une entorse de la cheville droite sur le parcours du toboggan aquatique du centre nautique [7] à [Localité 6] exploité par la société M-Loisirs en percutant l’usager précédent lors de son arrivée en bas du module.
La société M-Loisirs et son assureur ont refusé de prendre en charge la réparation des préjudices soufferts par M. [K] [O].
Par actes d’huissier du 17 décembre 2018, M. [K] [O] a alors assigné la société M-Loisirs et l’agence Vigny Delpierre, son assureur, aux fins de voir engager leur responsabilité dans la survenance de l’accident.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— reçu la société Allianz Iard en son intervention volontaire et mis hors de cause l’agent général Vigny Delpierre,
— dit que la société M-Loisirs n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité de moyens,
— débouté M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [K] [O] à payer la somme globale de 2 000 euros à la société M-Loisirs et la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [O] aux entiers dépens,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la Selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt et associés,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre de la société M-Loisirs et de son assureur,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la société M-Loisirs est tenue d’une obligation de résultat en matière de sécurité, l’accident s’étant produit dans le couloir d’arrivée de descente du toboggan aquatique, immédiatement à l’arrivé, l’arrivée étant indissociable de la descente,
— constater que la société M-Loisirs a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
en conséquence, constatant le manquement de la société M-Loisirs à son obligation de résultat,
— dire et juger que cette dernière a engagé sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 23 août 2017, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
en conséquence,
— condamner solidairement la société M-Loisirs et la société Allianz Iard à réparer son entier préjudice,
avant dire droit,
— ordonner que soit réalisée une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis,
— désigner tel médecin expert qui lui plaira avec la mission habituelle en matière de dommage corporel,
— condamner solidairement la société M-Loisirs et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner solidairement la société M-Loisirs et la société Allianz Iard à lui verser, compte tenu de la perte de revenus également déjà subie, la somme de 4 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et financier,
— condamner solidairement la société M-Loisirs et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel (en ce compris les frais d’expertise) dont distraction au profit de maître Fillard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société M-Loisirs et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
à titre principal,
— dire et juger que la société M-Loisirs est tenue à une obligation de sécurité de moyens,
— constater que tous les moyens sont pris par la société M-Loisirs pour assurer la sécurité de ses usagers conformément aux dispositions conformément aux dispositions légales,
— dire et juger que l’accident dont a été victime M. [K] [O] le 23 août 2017 est dû à sa propre faute d’imprudence ou de négligence,
— dire et juger que cette faute d’imprudence ou de négligence a été commise au départ du toboggan, avant la glissade,
dès lors,
— dire et juger que la société M-Loisirs n’a pas manqué à son obligation de sécurité de moyens,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [O] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
— condamner M. [K] [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la selarl Duvouldy Bertagnolio Delecourt et associés, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la responsabilité de la société M-Loisirs est engagée dans l’accident dont a été victime M. [K] [O],
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves et protestations de droit sur la demande d’expertise,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,
— débouter M. [K] [O] de sa demande de provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel comme étant injustifiée en l’état,
— débouter M. [K] [O] de sa demande de provision de 4 700 euros à titre d’indemnisation de son poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels comme étant injustifié en l’état,
— dire et juger qu’il convient de ramener la demande formée par M. [K] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’il convient de ramener la demande de provision formée par M. [K] [O] à de plus justes proportions,
— dire et juger qu’il convient de ramener la demande formée par M. [K] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
en toutes hypothèses,
— débouter M. [K] [O] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société M-Loisirs
Il convient de relever que la responsabilité de l’exploitant d’un parc aquatique est de nature contractuelle mais se révèle d’une intensité variable en fonction du point de savoir si l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers ses contractants est de moyens ou de résultat. Il est constant en jurisprudence qu’en matière de toboggan, l’exploitant est tenu, pendant la descente, d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients (cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-72.325 ; cass. civ. 1, 28 octobre 1991, n° 90-14.713, Bull), alors qu’il n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens lorsque l’utilisateur ne se trouve plus dans la phase de descente mais déjà dans le bassin de réception (cass. civ. 1, 30 octobre 1995, n° 93-16.501). Il a encore été jugé que la phase d’arrivée du toboggan ne peut pas être dissociée de la descente elle-même (cass. civ. 1, 9 janvier 2019, n°17.19-433).
Il en résulte que, lorsque l’accident se situe à l’arrivée de la descente mais avant le bassin de réception lui-même, l’exploitant est tenu envers son client d’une obligation de sécurité conçue comme une obligation de résultat. Par conséquent la victime n’a pas à démontrer sa faute. En revanche, l’exploitant peut être exonéré en rapportant la preuve d’un élément présentant pour lui les caractères de la force majeure. Un tel élément peut être constitué par la propre faute de la victime.
En l’espèce M. [K] [O] a emprunté un toboggan extérieur, ouvert et présentant un trajectoire en ligne droite, l’installation comportant 6 lignes parallèles. Des feux de signalisation sont présents au départ du toboggan (pièce société M-Loisirs n°3). Il est constant que la personne devant M. [K] [O] n’a pas attendu que le signal soit vert pour s’élancer et que, lorsque quelques instant après le signal est passé au vert, il s’est élancé à son tour. Il est alors entré en collision avec la personne qui l’avait précédé au bas du toboggan. Au regard de la configuration du toboggan (ligne droite avec deux bosses), il y a lieu de considérer, par application de la jurisprudence pré-citée, que M. [K] [O] ne disposait d’aucune marge de manoeuvre pendant toute la descente, y compris au bas du toboggan, et qu’il n’avait jusque là qu’un rôle purement passif dans la descente. En conséquence, la société M-Loisirs se trouve tenue à son égard d’une obligation de sécurité conçue comme une obligation de résultat.
Il n’est pas discuté que, au départ du toboggan, se trouvent des feux de signalisation lesquels étaient bien en fonctionnement, ainsi qu’un panneau d’avertissement (pièce société M-Loisirs n°3). Sur ce panneau se trouvent précisées les consignes de base et l’indication selon laquelle il faut attendre au feu rouge et passer au feu vert. Figure également sur ce panneau, et de manière lisible, la mention : '1 seule personne à la fois'. Les photographies produites par la société M-Loisirs permettent de voir, à l’encontre des affirmations de M. [K] [O], que, depuis le haut du toboggan la vue est dégagée sur le bas et la zone d’arrivée.
Il résulte de ces éléments que, pour la société M-Loisirs, le fait qu’un baigneur, normalement prudent et attentif, a choisi de s’engager, fût-ce au feu vert, derrière une autre personne qui venait de s’élancer et alors qu’elle pouvait contrôler sa présence sur l’installation depuis sa position, et qu’elle savait qu’un seul baigneur à la fois devait se trouver sur le toboggan, constitue une faute qui ne peut pas être effacée par le seul fait que la personne qui est passée au feu rouge et qui, finalement, a été percutée par M. [K] [O], en a également commis une. En l’espèce, un tel comportement présente pour la société M-Loisirs les caractéristiques de la force majeure.
Pour le surplus, il convient de noter, qu’une personne était bien affectée à la surveillance de l’arrivée du toboggan. Il ne résulte pas du témoignage produit qu’elle a eu le loisir d’intervenir pour faire sortir plus vite la personne s’étant engagée avant M. [K] [O]. Le témoin ne dit pas qu’elle n’est pas intervenue en amont comme cela est indiqué dans les écritures de la victime (conclusions p.11) mais qu’après la percussion entre les deux hommes elle 's’est alors levée’ (pièce M. [K] [O] n°14). Par ailleurs, la société M-Loisirs dispose d’un plan de sécurité conforme aux exigences légales et réglementaires (pièce société M-Loisirs n°2).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société M-Loisirs était tenue d’une obligation de résultat et non de moyens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [O] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de société M-Loisirs et de la société Allianz Iard par application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [K] [O] partie des frais irrépétibles exposés par la société M-Loisirs et la société Allianz Iard en cause d’appel. Il sera donc condamné à leur payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société M-Loisirs était tenue d’une obligation de résultat,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d’appel, la SELARL Duvouldy, Bertagnolio, Delcourt et associés étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [K] [O] à payer à la société M-Loisirs et à la société Allianz Iard la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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