Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 20 décembre 2022, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00265
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4MW
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
20 Décembre 2022
22/00030
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002469 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. GLOBAL PROPRETE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, Mme [Y] [O] a été embauchée à compter du 23 novembre 2020 par la SARL Global Propreté, en qualité d’agent de service niveau AS 1-A. Le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois, un temps de travail de 108,33 heures mensuelles et une rémunération de 1 130,97 euros par mois.
La convention collective nationale de la propreté s’appliquait à la relation de travail.
Mme [O] était convoquée à un entretien fixé au 14 décembre 2020, qui s’est tenu en présence de la gérante et du directeur des ressources humaines de la SARL Global Propreté.
Le 15 décembre 2020, Mme [O] déclarait un accident du travail et était placée en arrêt jusqu’au 20 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 décembre 2020 par Mme [O], la SARL Global Propreté notifiait la rupture de la période d’essai dont elle indiquait avoir déjà informé Mme [O] lors de l’entretien du 14 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2020, Mme [O] contestait cette rupture compte tenu de son arrêt consécutif à un accident du travail.
Par courrier du 14 janvier 2021, l’employeur déclarait suspendre la rupture du contrat à l’arrêt pour accident du travail.
Par deux lettres datées du 16 et du 30 avril 2021, la SARL Global Propreté mettait en demeure Mme [O] de reprendre le travail, estimant que la salariée était en absence injustifiée depuis le 22 mars 2021.
Par lettre du 22 juin 2021, la SARL Global Propreté licenciait Mme [O] pour faute grave.
Par décision notifiée le 27 juillet 2021, la CPAM de Moselle rejetait la demande de prise en charge de l’accident survenu le 14 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 23 septembre 2021, Mme [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Thionville aux fins de contester la rupture de sa période d’essai, et la légitimité de son licenciement, et de faire condamner la SARL Global Propreté notamment à lui verser un rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Global Propreté s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 20 décembre 2022, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a statué ainsi :
A dit que la rupture de la période d’essai de Mme [O] [Y] est bien confirmée,
— Déboute Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute la SARL Global Propreté de ses demandes reconventionnelles,
— Condamne la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Le 17 janvier 2023, Mme [O] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2024, Mme [O] demande à la cour de :
A infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
. dit que la rupture de la période d’essai de Mme [Y] [O] est bien confirmée,
. débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Ecarter des débats l’enregistrement audio et sa retranscription produit par la SARL Global Propreté qui constitue un moyen de preuve irrecevable en ce qu’il est tout à la fois illicite et déloyal,
Et, ce fait,
— Juger que la période d’essai de Mme [O] n’a pas été valablement ni régulièrement rompue,
Juger que la SARL Global Propreté a renoncé à la rupture de la période d’essai qu’elle a rétractée avec l’accord tacite de Mme [O],
— Juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL Global Propreté à payer à Mme [O] les sommes de :
. 1 130,97 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 130,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 3 392,91 euros brut de rappel de salaire,
. 339,29 euros brut d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
. 1 130,97 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 113,10 euros d’indemnité de congés payés sur préavis.
— Condamner en outre la SARL Global Propreté à délivrer à Mme [O], sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir, ses fiches de salaire du 16 décembre 2020 au 22 juin 2021 conformes à l’arrêt à intervenir, outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes audit arrêt,
— Condamner la SARL Global Propreté aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris en son principe,
— Rejeter l’appel incident de la SARL Global Propreté et le dire mal fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Global Propreté de toute demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] indique :
— qu’il n’y a pas eu de rupture de la période d’essai en décembre 2020,
— que l’enregistrement audio et sa retranscription ne sont pas légaux et subsidiairement constituent un moyen de preuve déloyal,
— qu’elle a été placée en arrêt maladie du 15 décembre 2020 au 20 mars 2021, puis jusqu’au 26 mai 2021,
— qu’elle a contesté la rupture de la période d’essai dès le 18 décembre 2020,
— que la SARL Global Propreté lui a proposé une rupture conventionnelle par lettre du 12 mai 2021,
— qu’elle a été licenciée le 22 juin 2021 pour absence injustifiée depuis le 22 mars 2021,
— que ce motif n’est pas fondé compte tenu de son arrêt maladie et de la prolongation de celui-ci,
— que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, aucune convocation à un entretien préalable n’ayant été établie.
Par conclusions datées du 6 septembre 2024 et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SARL Global Propreté demande à la cour de :
A titre principal,
— dire l’appel formé par Mme [O] mal fondé,
— dire la pièce n°33 Aenregistrement audio et retranscription produite par la SARL Global Propreté comme étant recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la rupture de la période d’essai de Mme [Y] [O] est confirmée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne Mme [O] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme [O] pour faute grave est justifié,
A titre incident,
— dire l’appel incident formé par la SARL Global Propreté recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la SARL Global Propreté de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [O] à payer à la SARL Global Propreté la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— condamner Mme [O] à payer à la SARL Global Propreté la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa position, la SARL Global Propreté fait valoir que :
— la période d’essai de Mme [O] a été rompue le 14 décembre 2020, lors de l’entretien, et les conditions de la rétractation ne sont pas réunies,
— l’enregistrement audio ne constitue pas un mode de preuve déloyal, compte tenu de son caractère indispensable pour établir la preuve de ce qu’elle invoque,
— en méconnaissance de ses droits, elle a cru suite à la déclaration d’accident du travail du 15 décembre 2020 qu’elle ne pouvait plus rompre la période d’essai,
— Mme [O] était en arrêt maladie jusqu’au 20 mars 2021 mais elle n’a jamais informé son employeur de sa rechute après cette date,
— elle a adressé deux mises en demeure à Mme [O] de reprendre le travail, avant d’engager la procédure de rupture conventionnelle puis celle de licenciement,
— subsidiairement le licenciement prononcé le 22 juin 2021 est fondé par l’absence injustifiée de Mme [O].
Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PIÈCE N°33 (ENREGISTREMENT ET RETRANSCRIPTION DE L’ENREGISTREMENT DU 14 DÉCEMBRE 2020)
Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas consenti à son enregistrement lors de l’entretien du 14 décembre 2020 organisé avec sa directrice et le directeur des ressources humaines, et que dès lors la SARL Global Propreté n’est pas recevable à produire en justice la retranscription de celui-ci, s’agissant d’un procédé déloyal, et ce quand bien même il n’y aurait pas d’atteinte à sa vie privée. Elle ajoute que ce moyen de preuve n’était pas indispensable à l’exercice des droits de la défense de l’employeur, celui-ci pouvant recourir aux témoignages pour établir la réalité de la faute qui lui était reprochée.
La SARL Global Propreté reconnaît que Mme [O] n’a pas consenti à l’enregistrement de l’entretien organisé le 14 décembre 2020 dont elle produit la retranscription en pièce n°33, mais conclut à la recevabilité de cette preuve invoquant l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation au regard de l’évolution du droit européen et de la position de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6'1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Elle soutient que cette pièce lui était indispensable pour apporter la preuve du contenu des propos tenus lors de cet entretien, les liens de subordination et hiérarchiques des deux personnes présentes empêchant que leur témoignage ne soit pas contesté par la salariée, et l’atteinte au respect de la vie personnelle de Mme [O] n’étant pas disproportionnée au but recherché.
***
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Ass. Plén., 22 décembre 2023 pourvoi n°20-20.648, publié).
En l’espèce, la société Global Propreté produit dans sa pièce n°33 la retranscription sur 47 pages de l’entretien effectué le 14 décembre 2020 entre Mme [O], Mme [Z], gérante de la SARL Global Propreté, et M. [R], directeur des ressources humaines (DRH) de la SARL Global Propreté
Si la SARL Global Propreté ne conteste pas le fait que cet enregistrement a été réalisé à l’insu de Mme [O] et sans son consentement, elle produit également les échanges de courriels couvrant la période allant du 11 au 13 décembre 2020, effectués entre Mme [O], Mme [Z] et M. [R] au sujet de la convocation à l’entretien fixé au 14 décembre 2020, montrant notamment que Mme [O] n’accepte pas que l’entretien se fasse en présence du directeur des ressources humaines, M. [R] (pièce n°3 de la SARL Global Propreté).
Ces messages justifient la crainte de l’employeur de ce que les propos tenus lors de cet entretien soient ultérieurement contestés par la salariée.
La position hiérarchique de Mme [Z], représentante de la SARL Global Propreté, et de M. [R], directeur des ressources humaines, est susceptible en outre de porter atteinte à la force probante de leur éventuel témoignage du fait de leur implication dans le litige opposant la SARL Global Propreté à Mme [O].
La production de la retranscription de l’enregistrement des propos tenus par Mme [O] et les deux autres participants à l’entretien du 14 décembre 2020 est donc indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, et l’atteinte à la vie personnelle de Mme [O], qui résulte de la production de cette pièce à l’insu de la salariée, est strictement proportionnée au but recherché, s’agissant de propos relatifs à un litige entre l’employeur et sa salariée au sujet de prétendus manquements professionnels et de leurs justifications.
Au demeurant, Mme [O] se prévaut du caractère déloyal de l’enregistrement effectué sans son consentement, et n’illustre par aucune donnée factuelle de l’atteinte à sa vie personnelle.
La cour rejette en conséquence la demande formée par Mme [O] aux fins de déclarer irrecevable la pièce n°33 produite par la SARL Global Propreté.
SUR LA VALIDITÉ DE LA RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI
— sur la notification de la rupture par l’employeur
La SARL Global Propreté demande à titre principal de constater que la rupture de la période d’essai a été notifiée oralement à Mme [O] lors de l’entretien du 14 décembre 2020, au cours duquel la salariée a refusé de se voir remettre la lettre de rupture, obligeant l’employeur à la lui adresser le même jour par LRAR.
Elle souligne que la déclaration d’accident du travail étant intervenue le 15 décembre 2020, soit le lendemain de la notification de la fin de la période d’essai, Mme [O] ne bénéficie pas de la protection prévue à l’article L 1226-9 du code de travail n’autorisant la rupture du contrat de travail ou de la période d’essai pour le salarié dont le contrat est suspendu en raison d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité pour l’employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Mme [O] invoque l’impossibilité pour l’employeur de rompre la période d’essai compte tenu du fait qu’elle était en arrêt en raison d’un accident du travail depuis le 14 décembre 2020, et que la lettre de rupture ne lui est parvenue que le 15 décembre 2020.
*****
Aux termes de l’article L 1221-20 du code du travail, la période d’essai * permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
L’article L 1221-21 prévoit les conditions et la durée de renouvellement de la période d’essai, et l’article L 1221-22 prévoit que les durées des périodes d’essai fixées par les articles L 1221-19 et L 1221-21 ont un caractère impératif à l’exception de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ou de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Compte tenu de la finalité de l’essai, les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s’appliquent pas pendant la période d’essai.
Les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre, et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d’ordre procédural, à l’exception du délai de prévenance dont la durée dépend du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Il est de jurisprudence constante enfin que la rupture de la période d’essai se situe à la date où l’employeur a manifesté auprès du salarié sa volonté d’y mettre fin et lui a notifié sa décision, la rupture devant être explicite en tout état de cause.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties le 18 novembre 2020 (pièce n°1 de l’intimée) prévoit que Mme [O] est embauchée à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, avec une période d’essai formulée de la façon suivante:
AARTICLE 2 – PÉRIODE D’ESSAI
Le contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue de la période d’essai de 1 mois, renouvelable une fois sans que cela n’excède une durée maximale de 2 mois.
La durée des suspensions (maladie, congés, …) qui interviendraient prolongera d’autant celle de la période d’essai stipulée.
Pendant la période d’essai, les deux parties pourront rompre le contrat sans indemnité par le simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et en respectant un délai de prévenance dont la durée dépend de la durée de présence de la salariée.
Si la rupture de la période d’essai intervient à l’initiative de l’employeur, la durée du délai de prévenance est de :
— 24 heures si la durée de présence de la salariée est inférieure à 8 jours,
— 48 heures si la durée de présence de la salariée est inférieure à 1 mois (…).
Le contrat de travail et la période d’essai ayant débuté le 23 novembre 2020, la période d’essai s’achevait ainsi au terme d’un mois, soit le 23 décembre 2020.
La SARL Global Propreté justifie par la production de la retranscription de l’entretien du 14 décembre 2020 à laquelle Mme [O] avait été convoquée par courriel par la gérante de la SARL Global Propreté, que l’appelante s’est vu notifier au cours de cet entretien la décision explicite de l’employeur de mettre fin à la période d’essai, que Mme [O] a refusé la remise en main propre contre émargement la lettre de rupture, et qu’une altercation en est résultée entre Mme [O] d’une part et le directeur des ressources humaines d’autre part.
La notification de la décision de rupture est donc bien intervenue lors de cet entretien, et la SARL Global Propreté a confirmé la date de rupture le même jour à Mme [O] par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en raison du refus de la salariée de la réceptionner lors de l’entretien.
Si Mme [O] justifie bien d’un arrêt maladie consécutif à une déclaration d’accident du travail à compter du 14 décembre 2020, il n’est intervenu que postérieurement à l’entretien, consécutivement à l’altercation ayant suivi l’annonce de la décision de rupture de la période d’essai, de sorte que le contrat de travail de Mme [O] n’était pas encore suspendu au moment où la société a informé Mme [O] de la rupture de son contrat.
La rupture de la période d’essai a donc valablement été formée le 14 décembre 2020 à l’initiative de l’employeur, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— sur la rétractation de la rupture
La salariée demande à titre subsidiaire de constater que la SARL Global Propreté a renoncé à la rupture de la période d’essai, qu’elle l’a réintégrée dans ses effectifs par courrier du 14 janvier 2021, et que Mme [O] a manifesté un accord implicite à cette rétractation par courrier du 18 décembre 2020 dans lequel elle contestait cette rupture.
La SARL Global Propreté invoque principalement le fait que la rupture de la période d’essai était effective au 14 décembre 2020 et qu’il n’y a pas eu de rétractation valable. L’employeur précise qu’en méconnaissance de ses propres droits, il a « suspendu » la procédure de fin de contrat après avoir été informé de l’arrêt de travail de Mme [W], et que la rétractation n’est par ailleurs pas valablement intervenue.
*****
Il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut revenir sur une rupture du contrat de travail qu’il a prononcée qu’avec l’accord du salarié, lequel doit renoncer à invoquer la rupture, soit expressément, soit tacitement, par des actes manifestant une volonté certaine et non équivoque de renoncer.
Toutefois en l’espèce, suite à la notification de la rupture de la période d’essai le 14 décembre 2020 par l’employeur, Mme [O] a adressé à la SARL Global Propreté un courrier daté du 18 décembre 2020 dans lequel elle conteste la rupture de son contrat au motif qu’elle n’en a reçu la notification que le 15 décembre 2020, soit le lendemain de son placement en arrêt maladie suite à un accident du travail (pièce n°5 de la salariée).
Par courrier daté du 14 janvier 2021 (pièce n°6 de l’appelante), la SARL Global Propreté a indiqué à Mme [W] avoir pris connaissance de l’accident du travail du 15 décembre 2020 déclaré par la salariée, lui demandant de se rapprocher d’elle pour les formalités de déclaration, et précisant que Apendant la période d’arrêt pour accident du travail, la procédure de fin de contrat est suspendue.
Par cette dernière mention, la SARL Global Propreté indique ainsi non pas qu’elle se rétracte et renonce à la rupture notifiée dès le 14 décembre 2020, mais seulement qu’elle en reporte les effets à l’issue de la période d’arrêt pour accident du travail.
Ainsi, par ce courrier l’employeur n’a pas remis en cause le principe de sa volonté de mettre un terme au contrat de travail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une rétractation que la salariée devait accepter de façon non équivoque pour que le contrat de travail retrouve ses effets.
Par la suite, il est constant que Mme [O] a justifié auprès de la SARL Global Propreté de la poursuite de son arrêt maladie consécutif à l’accident du travail jusqu’au 20 mars 2021 inclus, et que Mme [O] n’a jamais repris son poste depuis le début de son arrêt survenu le 14 décembre 2020.
Par courrier daté du 18 février 2021, la SARL Global Propreté a mis en demeure Mme [O] de restituer les clés des locaux des clients chez lesquels elle intervenait avant son arrêt maladie (pièce n°7 de l’appelante). L’employeur précisait également à Mme [O] dans ce courrier qu’il n’avait toujours pas pu remplir sa déclaration d’accident du travail, faute pour la salariée de lui avoir fourni les éléments nécessaires, et l’invitait à se rapprocher de lui également pour ce motif.
La SARL Global Propreté mettait ensuite en demeure Mme [O] à deux reprises de reprendre son poste, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 et du 30 avril 2021 (pièces n°15 et 16 de la SARL Global Propreté), précisant qu’elle était en absence injustifiée depuis le 22 mars 2021 et la fin de son arrêt maladie.
Ces courriers démontrent la volonté de l’employeur de poursuivre sa démarche de suspension des effets de la rupture jusqu’à l’issue de l’arrêt pour accident du travail dont il sollicite la justification du terme.
Par courrier recommandé daté du 5 mai 2021 (pièce n°9 de l’appelante), Mme [O] répondait à son employeur de la façon suivante :
A Madame,
Faisant suite à votre courrier me disant de reprendre mon poste de travail sans délai, pouvez-vous me préciser lequel ' Ayant eu l’ordre de ne plus du tout intervenir sur mes chantiers ainsi que restitution des clés, les mails attestants, faites moi parvenir mon planning, lieux et horaires. Vos courriers sont complètement contradictoires avec vos mails que j’ai fait imprimé. Je reste dans l’attente de celui-ci, sans cela je peux reprendre mon activité.
Mme [O] ne verse pas aux débats les courriels dont elle invoque l’existence ni le contenu contradictoire dans ce courrier, mais justifie avoir été en arrêt du 7 au 26 mai 2021 pour une rechute consécutive à son accident du travail du 14 décembre 2020.
La convocation ultérieure de la salariée par l’employeur le 3 juin 2021 à un entretien prévu le 11 juin 2021 en vue d’une rupture conventionnelle, puis le licenciement prononcé le 22 juin 2021 ne démontrent pas davantage que l’employeur a renoncé au principe de la rupture du contrat de travail dont il tente d’encadrer les effets, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société ne s’est pas rétractée de son intention de rompre la période d’essai notifiée le 14 décembre 2020.
Dès lors, la rupture de la période d’essai est intervenue dès le 14 décembre 2020, et les demandes formées par Mme [O] tendant au paiement d’un rappel de salaires pour la période postérieure à la date de rupture, à constater l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au paiement d’indemnités de rupture et de non respect de la procédure de licenciement doivent être rejetées comme n’étant pas justifiées. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat.
Le jugement est confirmé sur ces points.
— SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Mme [O] est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu la décision du 21 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle,
Déclare recevable la pièce n°33 produite par la SARL Global Propreté,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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