Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02517 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOKR
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 29 Décembre 2025 à 11h.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Décembre 2025 à 16h49 ,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/11/2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 19h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/11/2025 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 15h10 par Monsieur [W] [Y] ;
Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a confirmé son identité et a eu la parole en dernier et indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.
Son conseil, Me Paola MARTINS est entendue en sa plaidoirie :
— In limine litis, sur l’irrégularité de la requête ;
Il y a une absence de documents liés aux diligences consulaires. Il manque la copie du registre actualisé. L’infirmation de l’ordonnance est demandée
Sur l’absence de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Le préfet déclare n’avoir aucune réponse des autorités algériennes. L’Algérie ne répondra pas à la demande de laisser passer.
Il y a un certificat qui indique que monsieur est suivi. Il suit un traitement. La préfecture n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Monsieur sollicite sa remise en liberté ou assignation à résidence.
Maître Johann LE MAREC, conseil de la préfecture est entendu en ses observations :
— Sur la copie du registre ; elle est conforme aux exigences légales.
— Sur l’état de santé ; nous n’avons pas de certificat d’incompatibilité avec la rétention.
— Monsieur n’a pas de documents de voyage en cours de validité. Monsieur est un ressortissant algérien. Les diligences sont en cours.
Il demande la confirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [Y] soulève in limine litis l’irrégularité de la requête en prolongation du fait de l’absence de document liés aux diligences nécessaires en l’occurrence les diligences consulaires réalisées et la copie du registre actualisée. En outre elle fait valoir le défaut de diligence de l’administration en l’absence de perspectives d’éloignement, indiquant qu’il n’est pas démontré qu’un laissez-passer pourra être délivré dans les 30 jours et qu’il n’existe à ce jour pas de perspectives d’éloignement le concernant à bref délai. Enfin elle invoque l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de santé nécessitant un traitement médical et médicamenteux régulier, en application de l’article L741-1 du CESEDA; elle sollicite sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Sur ce,
sur la régularité et la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Si cette disposition impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, dans les meilleurs délais, l’appréciation des diligences accomplies doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque situation.
L’article L.742-4 modifié dans sa version en vigueur depuis le 11 novembre 2025 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les diligences requises par la loi ont bien été effectuées par l’administration dès le placement de l’intéressé en rétention le 29 novembre 2025, par l’envoi d’un courrier adressé par les services de la préfecture au consul de la République démocratique et populaire d’Algérie en vue de solliciter la délivrance d’un laissez-passer compte tenu de l’absence de passeport valide du 29 novembre 2025, suivi d’un autre courrier les 1er et 2 décembre 2025 ; l’administration a donc bien mis en oeuvre les moyens en sa possession pour parvenir à organiser, en lien avec les autorités consulaires concernées, la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
En outre la copie du registre actualisée a bien été versée au dossier de la procédure.
Les griefs tenant à l’irrecevabilité de la requête seront par conséquent écartés.
Sur le fond,
L’absence de réponse des autorités consulaires concernées à l’issue du premier maintien de la personne retenue n’est pas constitutive d’une absence de perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre les deux Etats ne sont pas rompues mais sont fluctuantes et évolutives et il existe, tant que le délai maximal de la rétention administrative de 90 jours n’est pas expiré, une possibilité de réponse positive des autorités consulaires concernées et de délivrance d’un document de voyage.
Si l’article L741-1 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il y a lieu de relever qu’il peut demander à voir avoir un examen médical au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article T744-18 du CESEDA et il faut que l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention doit être médicalement constaté.
En l’espèce, l’accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. Le règlement intérieur du centre précise que l’infirmerie est librement accessible et qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences.
Le conseil de M. [Y] a invoqué le fait que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques et que son état n’est pas compatible avec son maintien en rétention. Il produit un certificat médical attestant d’un suivi par le [Adresse 6]. Toutefois, M. [Y] ne justifie pas de l’incompatibilité médicalement constatée de son état de santé avec sa situation de rétention, d’une part, ni qu’il ne peut bénéficier des soins et de la prise d’un traitement approprié à son état au sein du CRA. Le grief n’est pas fondé.
M. [Y] n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité (son passeport est périmé) et il ne présente pas de garanties de représentations effectives, faute par lui de justifier d’un hébergement stable et certain ; en outre il ressort que l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement en septembre 2020 et juillet 2023, qui lui ont été notifiées, qu’il n’a pas respectées. Il ne peut par conséquent être éligible à une mesure d’assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête en prolongation recevable et régulière ;
Rejetons la demande de levée de la rétention et d’assignation à résidence ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y]
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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