Infirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 sept. 2024, n° 23/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 janvier 2023, N° 23/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/320
Rôle N° RG 23/02253 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY3C
[S] [C]
C/
URSSAF PACA – DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2024
à :
— Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00423.
APPELANT
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA – DRRTI, demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 avril 2016, la [2] ([2]) a mis en demeure M.[S] [C] de lui payer 36.342 euros au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation de l’année 2015 et le premier trimestre de l’année 2016.
Le 8 juillet 2016, le [2] a mis en demeure M.[S] [C] de lui régler 6.253 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le deuxième trimestre de l’année 2016.
Le 14 novembre 2016, le directeur du [2] a émis une contrainte d’un montant de 41.195 euros contre M.[S] [C] correspondant aux périodes visées dans les mises en demeure.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier le 22 novembre 2016 à M.[S] [C].
Le 23 novembre 2016, M.[S] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition à contrainte;
validé la contrainte et condamné M.[S] [C] à payer à l’URSSAF la somme de 41.195 euros ;
condamné M.[S] [C] à rembourser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte ;
condamné M.[S] [C] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que M.[S] [C] n’avait pas comparu à l’audience et s’était abstenu de saisir la juridiction de moyens tendant à critiquer la contrainte.
Par déclaration électronique du 8 février 2023, M.[S] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[S] [C] demande l’infirmation du jugement, le rejet des prétentions de l’URSSAF, l’annulation de la contrainte et sa condamnation reconventionnelle à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il fait valoir que:
ses prétentions sont recevables ;
l’URSSAF admet qu’il ne lui doit aucune somme ;
suite à de nombreux contacts avec le [2], ce dernier a procédé à une nouvelle étude de sa situation dont il résulte qu’il n’avait aucune cotisation à payer pour l’année 2016 ainsi qu’en atteste un relevé du 15 décembre 2016 ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande le rejet des prétentions de l’appelant, la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour son montant initial, et qu’il soit constaté que la contrainte a été annulée par l’organisme de recouvrement. L’URSSAF sollicite le rejet de la demande indemnitaire de l’appelant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
les demandes présentées par l’appelant, qui n’a pas comparu devant les premiers juges, sont irrecevables car nouvelles ;
les sommes appelées par la contrainte ont été annulées;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées en appel par M.[S] [C]
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;
Il est constant que M.[S] [C] n’a pas comparu devant les premiers juges.
Il est tout aussi constant que l’application de l’article 564 précité suppose que la partie soit comparante en première instance.
L’URSSAF soutient que M.[S] [C] serait irrecevable en ses prétentions faute d’avoir comparu en première instance, en se fondant sur l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation dont la motivation est la suivante :
'Aux termes du premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon le second de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel (Cass, 2e civ, 20 mai 2021, n°20-14.339).'
Il est exact que la Haute cour a cassé la décision soumise à sa censure. Il résulte néanmoins de l’étude de cet arrêt que la cassation ainsi prononcée est liée à l’insuffisance de la motivation de la cour d’appel qui n’avait pas recherché si les demandes présentées pour la première fois en appel étaient recevables au regard des textes susvisés concernant une partie qui n’avait pas comparu en première instance dans le cadre d’une procédure orale.
Il convient donc d’examiner les demandes de M.[S] [C] au travers de ce prime puisque les parties discutent la recevabilité des prétentions de l’appelant exclusivement au visa de cet arrêt.
En l’espèce, il résulte des conclusions émanant de M.[S] [C] que celui-ci sollicite le rejet des prétentions de l’URSSAF, l’annulation de la contrainte et la condamnation reconventionnelle de l’organisme de recouvrement à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande par laquelle M.[S] [C] se contente de solliciter le rejet des prétentions de l’URSSAF et l’annulation de la contrainte est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle poursuit l’unique but de faire écarter les prétentions de son contradicteur.
S’agissant de la demande présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il s’agit d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 de ce code, par laquelle M.[S] [C] entend obtenir la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, laquelle se rattache avec un lien suffisant au litige d’origine comme l’exige l’article 70 dudit code.
La cour juge que les demandes de M.[S] [C] sont recevables.
Sur le bien-fondé de la contrainte et l’opposition de M.[S] [C]
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Selon le premier alinéa de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que les sommes appelées par la contrainte ne sont pas dues, ce que l’attestation du [2] datée du 15 décembre 2016 confirme.
Si l’URSSAF soutient que le jugement doit être confirmé sur le principe de la contrainte, l’organisme de recouvrement admet cependant que les sommes dont il poursuivait le paiement ne sont pas dues ce qui ne peut que priver de cause la contrainte.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, d’annuler la contrainte du 14 novembre 2016.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à M.[S] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes présentées par M.[S] [C],
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 14 novembre 2016 par le directeur du [2] à l’encontre de M.[S] [C] d’un montant de 41.195 euros,
Condamne l’URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Condamne l’URSSAF à payer à M.[S] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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