Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 septembre 2024, N° 211/395717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 177 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/395717
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHY3
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2024, M. [W] [U] 'a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [P] [C]':
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [C],
— fixé à la somme de 1.500 € HT le montant total des honoraires dus à Me [P] [C] par M. [W] [U],
— constaté le versement de la somme,
— débouté M. [U] de sa demande tendant à la restitution des honoraires versés à Me [C],
— renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses réclamations,
— dit que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision seront à la charge de M. [U],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle M. [U] a demandé à la cour':
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de fixer les honoraires de Me [C] à la somme de 400 € HT,
— d’ordonner la restitution par Me [C] de la somme de 1.100 € HT,
— de rejeter les demandes reconventionnelles de Me [C].
'
Se référant à ses écritures, M. [U] a exposé qu’il avait sollicité Me [C] pour une procédure connexe à son divorce puisqu’il s’agissait d’un appel aux fins de modification de la pension alimentaire, qu’une convention d’honoraires avait été signée et que l’avocat avait sollicité le paiement des honoraires complets lors de la signature.
'
Il a précisé que l’avocat avait soulevé une nullité et établi des conclusions d’incident ce qui n’avait pas été apprécié par la cour d’appel qui avait rejeté la demande pour une erreur de droit puis que Me [C] s’était désintéressé du dossier et qu’il avait dû rédiger les conclusions d’intimé tout seul, ajoutant qu’au surplus l’avocat n’était pas allé plaider, qu’il n’y avait donc pas eu de diligences.
'
Pour sa défense, Me [C] a demandé à la cour de':
— débouter M. [U] de sa contestation d’honoraires,
— condamner M. [U] à régler 5.000 € de dommages et intérêts pour recours abusif sur le fondement de l’article 1240 du code civil avec astreinte de 150 € par jour de retard.
'
Se référant à ses écritures, Me [C] a exposé que la décision du bâtonnier était très claire, que le forfait ne concernait qu’un seul jeu d’écritures et une seule plaidoirie, qu’il était tenu à une obligation de moyens et non de résultat et que son client lui avait indiqué qu’il n’y avait pas lieu de faire des conclusions d’incident.
'
SUR QUOI LA COUR,
'
S’agissant de la recevabilité du recours de M. [W] [U], il s’avère que la décision du délégataire du bâtonnier du 16 septembre 2024 lui a été notifiée le 1er octobre 2024 ce dont il résulte qu’en adressant son recours le 23 octobre 2024, il a agi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et que son recours est recevable.
'
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages,' de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Etant rappelé que le magistrat chargé du contentieux des honoraires d’avocat n’est pas compétent pour apprécier la responsabilité professionnelle de l’avocat qui relève du seul juge de droit commun, pour apprécier le bien-fondé des honoraires sollicités, s’agissant des diligences, celles-ci sont prises en compte dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère manifestement inutile.
En l’espèce, le 13 décembre 2021, M. [W] [V] et Me [P] [C] ont signé une convention d’honoraires aux termes de laquelle l’avocat est chargé de conseiller et de représenter son client dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Paris.
Les honoraires sont fixés sous forme «'d’un honoraire forfaitaire de 1.500 € HT qui couvre la constitution, la rédaction des conclusions d’intimé en reprenant les arguments des conclusions d’incident de première instance comme demandé par le client, l’analyse des pièces pour la procédure devant la cour d’appel de Paris et la plaidoirie'».
Il est aussi indiqué que «'le forfait correspond à un seul jeu de conclusions et la représentation à une seule audience.
Tout nouveau déplacement à l’audience devant la cour d’appel de Paris en cas de renvoi sera facturé 350 € HT.
Les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à des honoraires complémentaires tels que décrits ci-après':
L’honoraire complémentaire est fixé au taux horaire de 350 € HT.
Les brefs entretiens téléphoniques destinés à communiquer une information ponctuelle, à confirmer, infirmer ou préciser des instructions sont inclus dans les honoraires de base. Ceux destinés à recueillir des conseils, analyser des documents ou situations nouvelles, communiquer des informations, des réflexions ou des instructions détaillées sont facturés comme des rendez-vous'».
En l’espèce, M. [U] ne peut de bonne foi se prévaloir d’une absence de diligences de la part de Me [C] puisque sont jointes à la procédure des conclusions d’incident en date du 24 décembre 2021 et du 14 février 2022, des conclusions récapitulatives d’intimé devant la cour d’appel de Paris en date du 8 septembre 2022 signifiées le jour même ainsi que le justificatif des échanges de Me [C] avec l’avocat de l’ex-conjointe.
'
Dès lors, ainsi que l’a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, Me [C] a effectué les diligences qui lui incombait au regard de l’honoraire forfaitaire tel que fixé dans la convention d’honoraires et c’est à juste titre que ses honoraires ont été fixés à la somme de 1.500 € HT et que M. [U] a été débouté de sa demande de restitution intégrale de la somme versée dans son intégralité.
La décision sera confirmée en cette disposition.
S’agissant de la demande formée par M. [U] pour la première fois en cause d’appel de fixation des honoraires à la somme de 400 € HT et de restitution de la somme de 1.100 € HT, au vu des motifs exposés ci-dessus elle sera rejetée.
Pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts pour recours abusif telle que formée par Me [C], 'elle doit être rejetée dès lors que le seul exercice d’une voie de droit est insuffisant à caractériser l’abus.
'
Les dépens de l’audience de cour d’appel seront à la charge de M. [W] [U].
'
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [W] [U].
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
'
Déclare M. [W] [U] recevable en son recours à l’encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 16 septembre 2024 dans le litige l’opposant à Me [P] [C],
'
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 16 septembre 2024,
'
Y ajoutant,
'
Rejette la demande formée par M. [W] [U] de fixation des honoraires dus à Me [C] à la somme de 400 € HT et de restitution par Me [P] [C] de la somme de 1.100 € HT,
'
Rejette la demande de dommages et intérêts pour recours abusif formé par Me [P] [C],
'
Laisse les dépens de l’audience devant la cour d’appel à la charge de M. [W] [U], '
'
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [W] [U],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
'
'
'
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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