Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03796
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAHC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00140)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, postulant et plaidant par Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
M. [T] [S]
né le 15 décembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [O] [W]
Née le 21 janvier 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] et Mme [O] [W] ont signé électroniquement le 17 juin 2021 avec la société Capitole Finance-Tofinso (la société CFT), un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule Peugeot 5008 II 1,5 blue HDI 130 chevaux, au prix TTC de 31.146,60'.
Le calendrier des loyers s’échelonnait sur 61 mois, du 13 août 2021 au 13 juin 2026, le premier loyer s’élevant à 7.999,99', et les suivants à 249,52' par mois.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 13 août 2021
A la suite du rejet du prélèvement du premier prélèvement effectué le 13 octobre 2021, la société CFT a accordé un plan d’apurement du premier loyer et des quatre loyers suivants.
Par courriers recommandés avec AR du 3 février 2022 (distribués les 5 et 7 février suivant), la société BFT a mis en demeure les consorts [D] de payer la somme de 6.357,39' sous huitaine à réception du courrier à peine de résiliation du contrat, récupération du véhicule et recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Par courriers recommandés avec AR du 23 février 2022 (réceptionnés le 28 février suivant), la société FTC a notifié à chacun des consorts [D] la résiliation du contrat, et leur réclamant la restitution du véhicule, le paiement d’une somme de 6.606,91' TTC au titre des loyers échus impayés et frais contractuels, et celle de 28.520,79' TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon ordonnance sur requête du 29 mars 2022 signifiée aux débiteurs le 15 avril 2022 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap a donné injonction aux consorts [D] de délivrer ou restituer à la société CFT le véhicule objet du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.
Par courrier du 26 avril 2022, M. [S] a fait opposition à cette ordonnance faisant ainsi obstacle à l’apposition de la formule exécutoire.
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2022, la CFT a fait assigner M. [S] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap en paiement et en restitution après constatation ou à défaut prononcé de la résiliation du contrat.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
dit que le contrat de location avec option d’achat n’est pas résilié à défaut du prononcé de la déchéance du terme,
dit qu’un accord de régularisation de leur dette a été formulé à l’égard des consorts [D],
dit que les consorts ont réglé la somme de 2.990' et qu’ils restent devoir 6.008,07',
autorisé M. [S] et Mme [W] à se libérer du solde de cette dette par onze versements de 500' et un douzième de 508,07' qui apurera les sommes dues du 13 aout 2021 au 31 janvier 2022, ce dès le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entrainera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues,
dit qu’en revanche toute mensualité de loyer ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la procédure en résiliation du contrat de location puisse être diligentée,
que l’intégralité de la dette revienne immédiatement exigible,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La juridiction a retenu tout à la fois, en substance :
que la mise en demeure ne mentionne pas que la déchéance du terme est encourue à défaut de régularisation par les débiteurs de leur situation et que la lettre du 23 février 2022 n’indique pas le prononcé de cette déchéance mais mentionne que « le contrat est résilié » ; il en a déduit que le « prêteur n’a pas satisfait à son obligation d’information et que le formalisme inhérent à la déchéance du terme n’étant pas respecté , celle-ci ne s’est pas opérée et la rséiliation du contrat ne peut être prononcée ».
que les débiteurs sont fondés à obtenir des délais de paiement au visa des articles 314-20 (sic) du code de la consommation et 1345-5 du code civil pour apurer le retard des échéances de 8.499,03' dont ils restent redevables à hauteur de 6.008,07' , déduction faite des règlements effectués entre le 6 janvier et le 2 février 2022.
que compte tenu de l’absence de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution du véhicule.
Par déclaration déposée le 31 octobre 2023, la société CFT a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 1728 du code civil et des articles L.312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, la société CFT demande à la cour de :
réformer et infirmer le jugement déféré (sauf sur l’exécution provisoire) et statuant à nouveau,
à titre principal, en cas de résiliation :
'en cas de résiliation au 23 février 2022 :
constater, à défaut ordonner, la résiliation au 23 février 2022 du contrat de location avec option d’achat du 22 juin 2021 aux torts exclusifs de M. [S] et Mme [W],
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 6.606,91' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 février 2022 des lettres de résiliation du 23 février 2022,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] sous astreinte de 100' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule Peugeot 5008 II, châssis n° VF3MCYHZRLS144882, immatriculation provisoire [Immatriculation 9], accompagné de tous ses accessoires,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme mensuelle de 249,52' à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 13 mars 2022 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 28.520,78' au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 février 2022 des lettres de résiliation du 23 février 2022,
en cas de résiliation au 12 décembre 2024 :
à défaut, ordonner la résiliation au 12 décembre 2024 du contrat de location avec option d’achat du 22 juin 2021 aux torts exclusifs de M. [S] et Mme [W],
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 6.606,91' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté au 13 février 2022 inclus (soit la période jusqu’au 12 mars 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 février 2022 des lettres de résiliation du 23 février 2022,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 5.659,11' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 mars 2022 au 13 novembre 2023 inclus (soit la période du 13 mars 2022 jusqu’au 12 décembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la notification au 21 novembre 2023 de ses conclusions d’appelante,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 1.616,89' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 décembre 2023 au 13 mai 2024 inclus (soit la période du 13 décembre 2023 jusqu’au 12 juin 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la notification au 29 mai 2024 de ses conclusions d’appelante n°2,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 1.616,89' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 juin 2024 au 13 novembre 2024 inclus (soit la période du 13 juin 2024 jusqu’au 12 décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions d’appelante n°3,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] sous astreinte de 100' par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule Peugeot 5008 II, châssis n° VF3MCYHZRLS144882, immatriculation provisoire [Immatriculation 9], accompagné de tous ses accessoires,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme mensuelle de 249,52' à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 20.237,45' au titre de l’indemnité de résiliation, à défaut à titre dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions d’appelante n°3,
à titre subsidiaire, à défaut de résiliation,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 6.606,91' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté au 13 février 2022 inclus (soit la période jusqu’au 12 mars 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 28 février 2022 des lettres de résiliation du 23 février 2022,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 5.659,11' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 mars 2022 au 13 novembre 2023 inclus (soit la période du 13 mars 2022 jusqu’au 12 décembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la notification au 21 novembre 2023 de ses conclusions d’appelante,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 1.616,89' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 décembre 2023 au 13 mai 2024 inclus (soit la période du 13 décembre 2023 jusqu’au 12 juin 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la notification au 29 mai 2024 de ses conclusions d’appelante n°2,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme à parfaire de 1.886,37' au titre de l’arriéré des loyers et des frais contractuels arrêté sur la période du 13 juin 2024 au 13 décembre 2024 inclus (soit jusqu’au 12 janvier 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions d’appelante n°3,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme mensuelle de 249,52' à titre de loyer, à compter du 13 janvier 2025,
en toutes hypothèses,
débouter M. [S] et Mme [W] de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 28 février 2022,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner solidairement sur le même fondement M. [S] et Mme [W] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier,
condamner solidairement M. [S] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2025 au visa des articles 1103 et suivants, 1343-5 du code civil, L.312-2 et L.314-20 du code de la consommation, M. [S] et Mme [W] entendent voir la cour :
confirmer intégralement le jugement frappé d’appel,
y ajoutant,
condamner la société CFT aux entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et d’autre part, qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures d’appel des parties.
Sur la résiliation du contrat
Au terme des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effets que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en 'uvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n’agit pas de mauvaise foi.
En présence d’une clause résolutoire, le juge ne peut que constater la résolution, et non de la prononcer.
En l’espèce, les parties ont signé un contrat dont les conditions générales comportent un article 8-2 ainsi rédigé :
« la location pourra être résiliée de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciairehuit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse :
a) en cas de non-paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non-exécution d’une obligation essentielle des conditions générales ou de l’offre de contrat (') »
En ne s’acquittant pas de plusieurs mensualités, y compris dans le cadre de l’échelonnement accepté par la société CFT, les consorts [G] ont manqué à une obligation essentielle du contrat ce qui constitue un motif de mise en 'uvre de la clause résolutoire ; ainsi, il ne peut être utilement soutenu par les intimés que la société CFT « a exigé une résiliation indue du contrat ».
Les mentions devant être portées dans une mise en demeure ne concernent pas le détail de la créance, seules devant y figurer la date de mise en demeure, l’identité de son auteur et de son destinataire, l’objet de la demande ainsi qu’une mise en demeure explicite d’exécuter dans un délai déterminé, et ce ainsi qu’il en résulte des articles 1231 et suivants 1344 et suivants du code civil.
La mise en demeure adressée par courrier recommandé du 3 février 2022 constitue une interpellation suffisante des débiteurs, quant à l’obligation à exécuter (payer la somme de 6.357,39') et le délai d’exécution (8 jours à compter de la date de présentation de ce courrier) mais également quant à la volonté de la société CFT de se prévaloir de la clause résolutoire dès lors qu’il y était évoqué la sanction de la résiliation à défaut de paiement dans le délai de 8 jours et ses conséquences : « conformément à l’article 8 de nos conditions générales, nous vous indiquons qu’en l’absence de régularisation de votre situation dans un délai de 8 jours à réception du présent courrier, nous serons serons contraints de procéder par toute voie de droit à la résiliation du contrat, à la récupération de notre bien, au recouvrement de l’indemnité de résiliation contractuelle ».
Il résulte des échanges de courriels entre les parties et du décompte en pièce 6 de l’appelante que les consorts [D] affichaient un retard de paiement au 13 octobre 2021 de 7.999,99', et que malgré les règlements échelonnés mis en place avec l’accord du bailleur, ils restaient encore débiteurs d’un impayé de loyers de 6.357,39' au 2 février 2022
Il y a donc lieu de juger, par infirmation du jugement déféré, que cette mise en demeure dont les termes expriment nettement la volonté de la société CFT de poursuivre la résiliation du contrat, était de nature à faire produire effet à la clause résolutoire, les termes de cette mise en demeure étant non équivoques, tant sur la sanction de la résiliation qui y est mentionnée en cas de non-paiement dans le délai imparti que sur les conséquences encourues du fait de cette résiliation qui y sont énumérées et qui s’avèrent correspondre à celles édictées aux articles des conditions générales du contrat.
Le contrat est donc valablement résilié à la date du 23 février 2022, date de notification faite de la résiliation par le créancier laquelle n’est soumise à aucune condition de forme par l’article 1226 précité, celle-ci devant seulement manifester la volonté du créancier de résilier le contrat ; de plus fort, l’assignation en justice délivrée le 23 août 2022 doit s’entendre de la notification de la volonté de la société CFT de ne pas renoncer à la résiliation.
L’accueil de la demande principale de la société CFT dispense la cour de statuer sur ses autres demandes.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
La cour n’est pas saisie des protestations des consorts [G] sur l’indemnité contractuelle de résiliation dès lors qu’elles n’ont pas été portées au dispositif de leurs dernières écritures d’appel, ceux-ci se limitant à solliciter la confirmation du jugement déféré, lequel n’a pas statué sur les conséquences de la résiliation.
Les consorts [G] sont condamnés au paiement des échéances impayées de loyer et indemnité de 8 % sur chacune d’elles, soit un total de 6.696,91' avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de réception de la lettre de résiliation du contrat.
Conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat, dès la résiliation du contrat, « le locataire devra verser au bailleur une indemnité telle qu’elle est définie au paragraphe VI 'défaillance du locataire', de l’offre de contrat de location avec option d’achat. Cette résiliation entraîne, en outre, l’obligation pour le locataire de restituer immédiatemet à ses frais, le véhicule loué, à l’adresse suivante (adresse de la société CFT) ainsi que les papiers (carte grise, vignette etc.) Le véhicule devra être en bon état d’entretien et d’usure normale conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales. Au cas où le bailleur serait amené, en application des dispositions précitées à procéder à la reprise du véhicule, celui-ci sera repris, muni de tous ses accessoires, y compris ceux qui auraient été éventuellement montés par le locataire, sans que celui-ci puisse réclamer quoi que ce soit au bailleur de ce chef. »
Selon l’article 6-2 figurant au paragraphe VI 'défaillance du locataire', « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contra) le bailleur est en droit d’exiger en application des dispositions de l’article D.312-18 du code de la consommation, une indemnité égale d’une part, à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (…) »
La société FCT propose un calcul conforme à cette disposition contractuelle portant le montant de cette indemnité à 28.520,78' TTC, laquelle n’intègre pas la déduction du prix de revente HT du véhicule, les consorts [G] ne l’ayant pas encore restitué.
La résiliation du contrat impliquant la restitution du bien financé, c’est à bon droit que la société CFT sollicite la condamnation des consorts [D] à lui restituer le véhicule litigieux ; l’astreinte réclamée s’avère être nécessaire en l’état de l’absence de restitution depuis près de trois ans.
La société CFT est enfin fondée à réclamer paiement d’une indemnité d’utilisation au regard de l’article 9 in fine des conditions générales du contrat selon lequel « en cas de retard lors de la restitution ou dans le règlement de l’option d’achat, le locataire s’engage à verser au bailleur une indemnité de non-restitution ou de non-paiement calculée au prorata temporis sur la base du loyer mensuel TTC majoré de 25 %. » . Il sera fait droit à sa demande, la cour relevant que cette société ne réclame pas la majoration de 25 % prévue contractuellement, sinon le loyer mensuel de 249,52'.
Sur les délais de paiement
Les consorts [D] sont mal fondés à solliciter « un nouvel échéancier à hauteur de 300' par mois afin de mettre un terme définitif au présent litige, tout en satisfaisant l’ensemble des parties ».
En effet, outre que cette prétention n’est pas portée au dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie, la résolution du contrat est acquise et les délais de paiement accordés aux locataires, à la faveur d’une motivation erronée par le premier juge, ne sont pas de nature à faire échec à l’obligation de restitution du véhicule qui pèse sur les locataires, ceux-ci ayant conservé de plus fort ce véhicule, sans contrepartie pour le bailleur, malgré la résiliation notifiée le 28 février 2022.
Le montant de leur dette outre le fait qu’ils n’ont pas intégralement satisfait aux modalités d’apurement proposées amiablement par la société CFT ce qui a conduit celle-ci à solliciter la résiliation du contrat, conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant accordé un délai de paiement aux consorts [D].
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, les consorts [D] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles d’instance ; ils sont condamnés à verser à la société CFT une indemnité de procédure pour toute l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont donc infirmées en ce sens.
La société FTC est déboutée de sa demande relative aux frais de poursuite et de l’émolument proportionnel de recouvrement,dès lors qu’hormis cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou rén’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code é par le décret °-230 février 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du contrat de location avec option d’achat signé le 17 juin 2021 par M. [T] [S] et Mme [O] [W] avec la société Capitole Finance-Tofinso,
Condamne solidairement M. [T] [S] et Mme [O] [W] à restituer le véhicule Peugeot 5008 II 1,5 blue HDI n°VF3MCYHZRLS144882, immatriculé provisoirement WW-022-ZI , avec tous ses accessoires, à la société Capitole Finance-Tofinso à l’adresse [Adresse 3], et ce, sous astreinte provisoire de 50' par jour de retard à l’issue d’un délai de 1 mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement M. [T] [S] et Mme [O] [W] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso :
au titre des échéances impayées et indemnité de 8 % sur chacune d’elles, la somme de 6.696,91' avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 28.520,78' avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
au titre de l’indemnité d’utilisation, la somme de 249,52' par mois à compter du 13 mars 2022 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 23 février 2022,
Déboute M. [T] [S] et Mme [O] [W] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [O] [W] à verser à la société Capitole Finance-Tofinso une indemnité de procédure pour toute l’instance de 2.500',
Déboute M. [T] [S] et Mme [O] [W] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Déboute la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande au titre des frais de poursuite et de l’émolument proportionnel de recouvrement,
Condamne in solidum M. [T] [S] et Mme [O] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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