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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Janvier 2025
N° 2025/43
Rôle N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMQ
[B] [Y]
C/
[C] [E], [M] [W]
[G] [R], [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain JIMENEZ-MONTES de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E], [M] [W], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [R], [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Catherine PINNELLI-CHARRIER avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 30 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:
— rejeté la demande liée à la prescription de l’action en réduction des libéralités perçues par madame [Y]
— rejeté l’argument d’irrecevabilité du moyen tiré de la critique des valeurs vénales appliquées par le notaire commis , lequel figure au procès-verbal de dires du 5 octobre 2021 qui détermine le périmètre du litige,
— débouté madame [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’homologation du projet d’acte de partage établi par maître [F] [H], notaire commis le 5 octobre 2021,
— dit que conformément à ce projet, madame [B] [Y] est redevable d’une soulte de 180 401.69 euros et sera donc condamnée à payer à chacun des co-héritiers la somme de 90200.84 euros,
— rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de partage.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le jugement a été rectifié s’agissant de l’exécution provisoire en substituant à la mention 'rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire’ la mention 'ordonne l’exécution provisoire'
Par déclaration reçue le 12 février 2024, madame [B] [Y] a interjeté appel du jugement du 9 janvier 2024 et par actes des 12 et 16 septembre 2024, elle a fait assigner monsieur [C] [W] et monsieur [G] [W] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2024 rectifié par jugement du 1er juillet 2024 et obtenir la condamnation des défendeurs aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, messieurs [C] et [G] [W] demandent à la juridiction du premier président de :
— débouter madame [B] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ultérieurement rectifié par jugement du 1er juillet 2024
— débouter madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner madame [Y] à payer aux concluants la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [B] [Y] demande à la juridiction du premier président de:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2024, rectifié par jugement du 1er juillet 2024,
— condamner messieurs [C] et [G] [W] aux dépens
— débouter messieurs [C] et [G] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article 524 du code de procédure civile , dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , est applicable à la demande, l’assignation devant le premier juge étant en date du 11 octobre 2013.
Il prévoit:
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Seul le risque de conséquences manifestement excessives doit en conséquence être examiné.
Madame [Y] doit régler au titre de l’exécution provisoire la somme de 180401.69 euros, outre intérêts..
A la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 16 octobre 2024 dénoncé à madame [Y] le 18 octobre 2024 ( pièce 5f), elle avait réglé à cette date, 78769,85 euros sur cette somme.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce, madame [Y] fait valoir:
— qu’elle est propriétaire sur la commune des [Localité 7]
*d’une maison à usage d’habitation cadastrée section A n°[Cadastre 2] ,
*d’une maison à usage d’habitation avec piscine cadastrée section A n°[Cadastre 3],
*d’un terrain à bâtir cadastré section A n°[Cadastre 4],
— qu’elle perçoit un revenu mensuel de 2390 euros ( retraite personnelle et réversion)
— qu’elle ne dispose plus d’épargne sur ses livrets A et LDD , que le solde de son contrat d’assurance-vie [6] est de 18715 euros, que son véhicule lui sert pour ses déplacements courants et ses soins médicaux, que ses meubles meublants n’ont qu’une valeur résiduelle,
— qu’elle doit faire face, outre ses charges fixes mensuelles, aux droits dus à l’administration fiscale , aux émoluments dus au Notaire, aux frais de procédure (expertise en bornage, honoraires de ses conseils).
Messieurs [W] répondent que:
— madame [Y] doit produire son avis d’imposition 2024 , sommation lui étant faite, pour justifier de ses ressources qui se sont élevées à 2479 euros par mois en 2023,
— ses charges annuelles justifiées représentent 1117 euros par mois,
— la valorisation de son contrat d’assurance vie [6] à 18715 euros n’est pas liée au versement des acomptes pour 39000 euros au regard de la date des virements et qu’elle est sommée de produire la valorisation de son contrat au 31 décembre 2023, au regard des ventes immobilières réalisées entre 2009 et 2021 dont elle a perçu le prix pour un montant total de 446500 euros.
Il ressort des pièces produites par madame [Y]:
— que ses revenus mensuels sont de 2394 euros par mois ( bulletin de pension juin 2024),
— que l’un de ses biens immobilier à usage d’habitation est vacant puisqu’elle règle la taxe sur les logements vacants,
— que si les rachats du contrat d’assurance Vie [6] du 21 juin 2024 pour 4000 euros et du 3 juillet 2024 pour 36000 euros peuvent avoir permis le versements d’acomptes par virements au mois d’août 2024, celui du 7 février 2024 pour 30000 euros ne donne lieu à aucune explication sur sa destination.
— qu’une procédure de saisie des rémunérations a été introduite le 8 novembre 2024.
De ces éléments, il résulte que l’exécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire contraint madame [Y] à vendre l’un de ses biens immobiliers, soit le terrain constructible, soit le bien à usage d’habitation inoccupé ainsi qu’à les supporter, dans l’attente, sur le reste de son épargne ou une fraction de ses revenus, sans pour autant créer une situation d’une exceptionnelle gravité au regard de ceux-ci et de la conservation en tout état de cause d’un logement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Madame [Y] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité justifie de faire droit à la demande des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS madame [B] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2024 rectifié par jugement du 1er juillet 2024,
CONDAMNONS madame [B] [Y] aux dépens,
DEBOUTONS messieurs [C] et [G] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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