Cassation 8 février 2023
Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mars 2024, n° 23/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2023, N° 17/09066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 124 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01670 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKC
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 08 février 2023 (pourvoi n°T 21-19.512) ayant cassé partiellement en ses dispositions l’arrêt de la chambre sociale, pôle 6 chambre 3, de la cour d’appel de Paris en date du 12 mai 2021 (RG n° 19/00953) statuant sur l’appel du jugement en date du 28 novembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dans sa formation paritaire (RG n° 17/09066).
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIÈGNE
INTIMÉE
S.A. CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CAHPP Conseil et Référencement (ci-après CAHPP) a pour objet le conseil et le référencement de produits et matériels pour le compte d’établissements de soins publics et privés. L’entreprise emploie plus de 10 salariés. Son activité ne relève pas d’une convention collective.
Par contrat à durée indéterminée à effet au 22 août 2001, M. [D] [H] a été engagé par la société CAHPP en qualité d’animateur commercial, statut cadre.
Par avenant du 3 juin 2009, M. [H] a été nommé chargé de développement puis par avenant du 1er février 2010, il a été promu conseiller régional avec pour principale mission d’assurer les visites et la prospection auprès de la clientèle de l’entreprise sur le secteur géographique composé des régions Haute-Normandie, Nord Pas de Calais, Picardie et Champagne-Ardenne.
A compter du 2 décembre 2013, son secteur géographique a été redéfini avec en sus les départements du 77-45-41-18 et 36.
Enfin, par avenant du 21 juillet 2016 il a été convenu une convention annuelle de forfait en jours, moyennant 218 jours de travail par an.
M. [H] a été convoqué, par lettre du 5 juillet 2017, à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2017.
Par lettre du 20 juillet 2017, M. [H] a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute grave.
Le 3 novembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société CAHPP au versement des sommes suivantes :
— 16.538,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.653,83 euros bruts de congés payés y afférents,
— 24.331,67 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14.430,65 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 1.443 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 janvier 2019, M. [H] a interjeté un appel partiel de la décision rendue en ce qu’elle l’a notamment débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé.
La société CAHPP a sollicité pour sa part l’infirmation du jugement rendu sur la rupture du contrat et sa confirmation en qu’il avait débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et y ajoutant a condamné la société CAHPP au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a formé un pourvoi partiel en cassation.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes d’heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 23 février 2023, M. [H] a saisi la cour d’appel de renvoi et par conclusions du 10 mars 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 mai 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé,
Statuant à nouveau, d’annuler la convention de forfait et de :
— condamner la société CAHPP à lui payer la somme de 5.670,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 567,07 euros bruts de congés payés afférents,
— condamner la société CAHPP à lui payer la somme de 36.076,62 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— condamner la société CAHPP à lui verser la somme de 5.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CAHPP aux entiers dépens,
— condamner la société CAHPP aux intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la Société CAHPP de ses demandes reconventionnelles.
Le salarié fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, faute pour l’accord d’entreprise de prévoir des garanties suffisantes quant au contrôle du temps de travail et du repos et qu’en conséquence il pouvait réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées.
Par conclusions du 7 juin 2023, la société CAHPP demande à la Cour de :
— débouter M. [H] en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes,
— juger que l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2016 est licite,
— juger que la convention de forfait du 21 juillet 2016 est licite,
En conséquence :
— confirmer le jugement des chefs de l’arrêt cassé et notamment en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de ses demandes au titre des journées supplémentaires,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société répond que l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 29 juin 2016 est parfaitement valable et que l’existence d’une convention de forfait en jours régularisée par le salarié s’oppose à sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la convention individuelle de forfait en jours
L’article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Par avenant du 21 juillet 2016, il a été convenue entre M. [H] et la société CAHPP une convention annuelle de forfait en jours, moyennant 218 jours de travail par an. L’avenant faisait état d’un accord d’entreprise du 29 juin 2016 et renvoyait à ses dispositions quant au contrôle de la durée du travail et des repos du salarié.
Ne sont discutés par les parties ni le fait que M. [H], conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, disposait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps permettant la conclusion d’un forfait en jours, ni la régularité du nombre de jours prévus au forfait soit 218 jours, en application de l’article L. 3121-44 du même code.
Est en revanche discutée la suffisance des modalités de contrôle du temps de travail prévues dans l’accord d’entreprise.
La société CAHPP fait valoir la mise en place par l’accord d’un suivi régulier avec un décompte des jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif contrôlé par l’employeur, un entretien annuel avec le salarié et un dispositif d’alerte en cas de surcharge de travail.
Il ressort de la lecture de l’accord sur le temps de travail que l’article 4.3 est dédié aux conventions de forfait annuel en jours et que :
— l’article 4.3.6 sur le décompte des jours travaillés prévoit 'un système auto déclaratif contrôlé par l’employeur’ remis par le salarié concerné à la direction des ressources humaines, chaque mois, selon des modalités devant être définies ultérieurement par note de service, avec notamment un état indiquant le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les dates et la qualification des jours non travaillés et un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail,
— l’article 4.3.7 sur le suivi de l’organisation et de la charge de travail rappelle les dispositions de l’article L.3121-46 du code du travail et l’obligation d’organiser un entretien annuel avec chaque salarié au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, son organisation de travail notamment,
— l’article 4.3.8. sur le 'dispositif d’alerte’ précise, d’une part, que le salarié doit exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail en alertant son employeur par messagerie professionnelle ou une lettre recommandée, un rendez-vous étant alors fixé avec son supérieur hiérarchique pour y remédier et, d’autre part, que l’employeur qui constate que l’organisation du travail du salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à un non-respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires peut également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Si comme le soutient la société, l’entretien annuel n’a pas pu se tenir, compte tenu de la date de conclusion du forfait en jours et celle de la rupture du contrat (période de 10 mois seulement), il n’appartient pas en revanche à M. [H] d’établir que les dispositions de l’accord n’ont jamais été respectées dans les faits mais à l’employeur de justifier de la mise en oeuvre des règles qui y sont posées.
Or, il n’est produit ni la note de service visée dans l’article 4.3.6, ni le système auto déclaratif renseigné par le salarié, ni encore de trace du suivi régulier assuré par le supérieur hiérarchique.
Force est aussi de constater que les dispositions de l’accord d’entreprise du 29 juin 2016, qui laissent reposer sur le salarié l’expression d’éventuelles difficultés en cas de surcharge de travail (système auto déclaratif et dispositif d’alerte) entraînant alors seulement un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, sans que ne soit prévu dans l’accord les modalités d’un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Il en découle que la convention de forfait en jours de M. [H] est nulle.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les heures supplémentaires
Lorsque la convention de forfait en jours est nulle ou privée d’effet, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires éventuellement accomplies et la rémunération qui lui a été versée forfaitairement correspond à l’horaire légal de travail (35 heures hebdomadaires en l’occurrence).
Par ailleurs, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] expose que du fait de son licenciement pour faute grave, il n’a plus en mains ses documents professionnels, notamment les agendas, qui sont tous en la possession de l’employeur et qu’il n’est pas en mesure de reconstituer de façon exhaustive son temps de travail.
Il fait valoir toutefois que ses fonctions n’ont pas changé avec la signature de l’avenant prévoyant le forfait et qu’il occupait donc toujours le poste de conseiller régional pour lequel il était précédemment prévu une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, ce qui était un minimum pour mener à bien ses fonctions. Il ajoute qu’il est passé de 9 départements de prospection à 16, ce qui a augmenté considérablement sa charge de travail, et partant, ses horaires de travail.
Il sollicite donc sur la période de son forfait en jours illicite le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine, soit sur 33 semaines complètes, avec un taux horaire majoré de 42,96 euros, un rappel d’heures supplémentaires de 5.670,72 euros bruts, outre 567,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il produit à l’appui de ses affirmations son contrat de travail initial, divers avenants ou courriers qui attestent notamment que :
— par avenant du 1er février 2010, il a été promu conseiller régional pour un temps de travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois et une rémunération comportant un salaire pour 151,67 heures et un taux horaire majoré de 25% pour 17,33 heures supplémentaires avec un secteur géographique comportant les régions de Haute Normandie, du Nord Pas de Calais, de la Picardie et de la Champagne-Ardenne,
— par courrier du 2 décembre 2013 lui ont été ajoutés les départements 77, 45, 41, 18 et 36,
— par avenant du 21 juillet 2016 il a été convenu une convention annuelle de forfait en jours, moyennant 218 jours de travail par an, sans modification de son secteur.
Le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et il appartient donc à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société CAHPP se borne à affirmer que le salarié n’apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de prétendues heures supplémentaires qui se fonde uniquement sur des suppositions et qui doit donc entraîner son rejet.
Elle ne produit aucun élément justifiant des heures de travail qui, selon elle, ont été effectuées par le salarié et ne justifie pas plus des modalités de contrôle de la durée du travail mise en place en son sein, alors qu’il ressort de la chronologie mise en avant par le salarié qu’alors qu’il était prévu une durée de travail de 39 heures par semaine, son secteur géographique a été élargi avant que ne soit conclue la convention de forfait.
Il découle des éléments produits et des explications des parties que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires alléguées, à savoir 4 heures par semaine sur la période d’application du forfait en jours.
La société est donc condamnée au paiement de la créance réclamée et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur n’a pas mentionné le nombre d’heures réellement effectuées sur les bulletins de paie, puisque soit il renvoie à la convention de forfait illicite, soit, sur la période précédant le forfait, à un horaire contractuel de 39 heures alors qu’il en effectuait infiniment plus.
La société CAHPP répond qu’elle n’a pas pu intentionnellement se soustraire à cette obligation, puisqu’un accord d’entreprise sur le temps de travail a été conclu et une convention de forfait en jours régularisée.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail dispose que :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’Article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’Article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En premier lieu, si le salarié considère qu’avant la conclusion du forfait en jours, il effectuait déjà des heures supplémentaires au delà de la durée hebdomadaire contractuellement prévue de 39 heures, il ne formule aucune demande de rappel de salaire sur cette période et ne présente pas d’élément suffisamment précis sur un dépassement de cette durée.
En second lieu, sur la période postérieure, il ressort des développements qui précèdent que l’allocation d’une créance au titre des heures supplémentaires accomplies est consécutive à la nullité de la convention de forfait en jours conclue entre les parties et à l’application corrélative de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Or, étant rappelé que la mise en oeuvre d’une telle convention devait exclure le régime des heures supplémentaires, il ne peut être déduit de la seule nullité du forfait en jours de M. [H] la volonté de son employeur de dissimuler des heures travaillées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales produisent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la convention de forfait en jours et de rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
ANNULE la convention de forfait en jours de M. [H] ;
CONDAMNE la société CAHPP Conseil et Référencement à payer à M. [H] la somme de 5.670,72 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 567,07 euros bruts de congés payés afférents ;
DIT que les créances salariales produisent intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société CAHPP Conseil et Référencement à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel (renvoi après cassation) ;
CONDAMNE la société CAHPP Conseil et Référencement aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
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