Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/11024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juillet 2024, N° 23/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/415
Rôle N° RG 24/11024 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU7Z
Société LANDSBANKI [Localité 9] SA
C/
[K] [X]
[S] [G] [Y] [T] épouse [X]
Le TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00150.
APPELANTE
Société LANDSBANKI [Localité 9]
SA de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [L] [V], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié es qualité au siège social sis, demeurant Chez EBC – European Consulting – [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
Assigné à jour fixe le 01 Octobre 2024 (Article 659 du CPC)
Madame [S] [G] [Y] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
Assignée à jour fixe le 01 Octobre 2024 (Article 659 du CPC)
Tous deux représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
Le TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 8]
pris en la personne de son Directeur des Finances Publiques domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 11]
Assigné à jour fixe le 04 Octobre 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 avril 2007, M. [K] [X] et Mme [S] [T] épouse [X], ont contracté un prêt auprès de la société Landsbanki [Localité 9] portant sur la somme de 1 050 000 euros.
Par acte du 12 juin 2007, M. et Mme [X] ont hypothéqué au profit de l’établissement bancaire, leur bien situé dans la commune d'[Localité 6]. Ils ont également, par acte du 18 avril 2007, consenti un gage portant sur tous les biens nantis ainsi que la totalité des droits, titres de propriété et participations aux biens nantis.
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit Landsbanki [Localité 9].
Le 5 mai 2023, la société Landbsanki [Localité 9] a signifié à M. et Mme [X] un commandement de payer valant saisie-immobilière en recouvrement d’une somme globale de 1 170 721,46 euros. Il a été publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par jugement d’orientation du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— Rejeté l’exception de nullité soulevée par M. et Mme [X],
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [X],
— Prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière,
— Ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié,
— Ordonné la radiation de ce commandement,
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029,
— Déboute M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Landbsbanki [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société Landbsanki en date du 9 septembre 2024,
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la société Landsbanki [Localité 9] a été autorisée à assigner à jour fixe les époux [X], et la copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, la société Landbsanki demande à la cour d’appel de :
Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants et R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité des actes de signification de jugement luxembourgeois du 1er juin 2016, les fins de non~recevoir pour défaut de qualité et de capacité à agir, les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023 et a de ce fait ordonné la radiation dudit commandement
En conséquence, statuant de nouveau de ce chef :
— constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables;
— fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et intérêts de 1 170 721,46 euros au 5 mai 2023, outre intérêts de retard sur la somme de 844 875,03 euros à un taux de 2% par an, en plus de l’Euribor 3 mois, majoré de 3 points pour de non-paiement, à compter du 30 septembre 2015 jusqu’à solde.
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe et renvoyer les parties devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice pour reprise et poursuite de la procédure.
— condamner M. et Mme [X] à lui payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, des frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La banque expose que le commandement de payer, délivré le 5 mai 2023 contient le décompte établi de la créance, sur la base de la décision rendue par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 1er juin 2018. Ainsi, les époux intimés sont redevables de la somme totale de 1 170 721,48 euros. Le premier juge n’avait pas à remettre en cause le montant de la créance, telle qu’il résulte d’une décision qu’ils reconnaît lui-même comme exécutoire. De ce fait, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer et sa radiation.
Sur l’exception de nullité soulevée par M. et Mme [X], elle répond que la potentielle nullité de la signification du jugement du 1er juin 2016 n’a aucune incidence sur la procédure de saisie immobilière diligentée, ni sur le caractère exécutoire du jugement rendu. Elle rappelle que d’une part, s’agissant d’un jugement étranger, un certificat article 53 a été établi le 14 février 2020 et a été signifié aux époux, rendant ainsi la décision exécutoire sur le territoire français et d’autre part, que la signification est parfaitement régulière, le commissaire de justice s’étant rendu sur place et ayant effectué les diligences nécessaires car leur nom ne figurait pas sur la boite aux lettres.
Sur les fins de non-recevoir, elle soutient que contrairement à ce qu’allèguent les époux, elle avait parfaitement capacité à agir sur le territoire national français. Son absence d’agrément pour exercer son activité ne constitue pas une fin de non-recevoir, puisqu’il a de toutes façons qualité et capacité à agir sans ce dernier. Elle prétend ensuite avoir respecté la réglementation communautaire applicable, ayant informé la commissaire de surveillance du secteur financier de son intention d’exercer en libre prestation de services l’octroi de crédits hypothécaires en France. De plus, son manquement à l’obligation d’agrément ne saurait entrainer la nullité du contrat, la Cour de cassation jugeant de manière constante, que la seule méconnaissance de l’exigence d’agrément ne saurait entrainer la nullité des contrats conclus.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, elle invoque que le contrat de prêt est soumis à l’application de la loi luxembourgeoise, prévoyant un délai de prescription décennal, a contrario des dispositions du code de la consommation français, prévoyant un délai biennal. Elle rappelle également que l’article 5 de la convention de Rome est inapplicable au motif que tous les services rendus étaient mis à la disposition des fonds prêtés au Luxembourg, sur un compte ouvert par les époux eux-mêmes.
Sur la contestation de la saisie prétendument abusive, elle répond que le jugement du 1er juin 2016 a déclaré recevable sa demande, et que toutes les décisions ont été régulièrement signifiées aux débiteurs, tout au long de la procédure. Elle ajoute que son montant n’est pas abusif, au motif que les débiteurs sont redevables de la somme de 1 170 721 euros et non de la somme de 164 367,60 euros comme ils le prétendent.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 8 août 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles 654, 659 du code de procédure civile, 45 du règlement 1215/2012, 2277, 2078 du code civil luxembourgeois, R.321-3 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre liminaire,
— Sursoir à statuer jusqu’à la décision définitive sur la question de refus de reconnaissance et d’exécution du jugement du 1er juin 2016,
Et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis,
— Juger recevable la non reconnaissance et l’impossible exécution du jugement du tribunal du Luxembourg du 1er juin 2016,
— Débouter de sa demande de saisie immobilière la Landbsanki [Localité 9] et juger le commandement de saisie comme ne pouvant produire aucun effet,
In limine litis,
— Juger nuls les actes de signification du jugement du 1er juin 2016 ayant pour effet la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— Juger la fin de non-recevoir de l’action en saisie immobilière pour refus de reconnaissance du jugement du 1er juin 2016 et refus de l’exécution sur le jugement par défaut du 1er juin 2016,
— Juger irrecevable l’action en saisie immobilière pour prescription quinquennale des intérêts,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
* Jugé nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023 et publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2023 S n° 79).
* Ordonné la mention de la nullité en marge du commandement publié
* Ordonné la radiation de ce commandement,
— Infirmer le jugement du 11 juillet 2024 en ce qu’il a :
* Débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dommages et intérêts pour préjudice subi,
Et statuant à nouveau,
— Juger la radiation de l’inscription d’hypothèque qui ne peut plus produire effet,
— Annuler l’appropriation frauduleuse et abusive de l’assurance vie par la société Landbsanki [Localité 9],
— La condamner à les remettre en état pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage et à restituer la somme de 828 482,48 euros,
— La condamner à leur payer pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage la somme de 828 482,48 euros avec intérêts correspondant à une réparation par équivalent et donc par dommages et intérêts,
— La condamner à leur payer la somme de 900 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— La condamner à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’exécution forcée,
— La condamner à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’exécution forcée.
In limine litis, les intimés soulèvent la nullité des actes de signification du jugement du 1er juin 2016 rendu par défaut. Ils font valoir que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences suffisantes et nécessaires afin de signifier ladite décision, et a violé l’article 659 du code de procédure civile. De plus, ce dernier n’a pas signifié non plus à Mme [X] ledit jugement alors même que lorsqu’un acte concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’entre elles. Ils estiment que cette irrégularité leur a causé un grief car ces derniers n’ont pas connu en temps utile la procédure initiée au Luxembourg.
Sur la prescription quinquennale ils expliquent être bien fondés pour l’invoquer, car il s’est écoulé un délai de 5 ans et 3 mois entre le prononcé de la déchéance du terme le 20 septembre 2010 et le 16 décembre 2015, date à laquelle ils ont été assignés. Il s’est également écoulé un délai de 7 ans entre la liquidation du 12 décembre 2008 et l’assignation du 16 décembre 2015, et 7 ans et 6 mois entre la liquidation et le jugement du 1er juin 2016. Ainsi, l’action de la banque est prescrite.
Ils exposent être fondés à se prévaloir de l’article 45 du règlement n°1215/2012, au motif qu’ils n’ont pris connaissance de ce jugement que lors de la procédure de saisie immobilière. Ainsi, ils demandent à la cour de prononcer la fin de non-recevoir de l’action introduite par assignation du 14 août 2023, en raison du refus de reconnaissance de la chose jugée au Luxembourg sur ce fondement.
Sur le fond, ils demandent la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul, en l’état d’un décompte ne permettant pas d’apprécier la réalité de la créance.
Sur les autres demandes, ils arguent être fondés à opposer l’abus procédural de l’appelante qui a réalisé la saisie sans respecter la procédure d’autorisation préalable du juge, et sans produire d’estimation faite par un expert comme le prévoit l’article 2078 du code civil luxembourgeois. Ils estiment être également fondés à demander la restitution de leur assurance vie, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 900 000 euros au titre de la réparation par dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Etendue de la saisine de la cour :
La cour constate que M. et Mme [X] ne soulèvent plus la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité pour agir de la banque. La solution retenue par le premier juge sur ce point sera donc considérée comme acquise et en conséquence confirmée.
Sur la recevabilité des demandes et moyens nouveaux :
Au vu de leurs conclusions visées le 28 mars 2024, M. et Mme [X] ont demandé au juge de l’exécution :
— in limine litis de prononcer la nullité des actes de signification du jugement luxembourgeois du 1er juin 2016, de déclarer irrecevable l’action en saisie immobilière pour défaut de qualité et de capacité pour agir, pour prescription, et pour refus de la chose jugée, ordonnant par conséquent la mainlevée du commandement litigieux et la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029,
— sur le fond, d’ordonner la mainlevée du commandement litigieux et la radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ayant effet au 12 juin 2029,
— de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1 500 000 euros pour procédure abusive,
— d’autoriser la vente amiable moyennant le prix plancher de 900 000 euros.
A hauteur de cour, ils sollicitent :
In limine litis, soulevant uniquement l’exception de nullité des actes de signification du jugement du 1er juin 2016 et les fins de non recevoir tirées de la prescription quinquennale et du refus de la chose jugée en application de l’article 45 du règlement 1215-2012, de prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’action en saisie immobilière,
Sur le fond de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux et ordonné sa radiation,
* infirmer le jugement du 11 juillet 2024 en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dommages et intérêts pour préjudice subi, et statuant à nouveau :
— Annuler l’appropriation frauduleuse et abusive de l’assurance vie par la société Landsbanki [Localité 9],
— La condamner à les remettre en état pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage et à restituer la somme de 828 482,48 euros,
— La condamner à leur payer pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage la somme de 828 482,48 euros avec intérêts correspondant à une réparation par équivalent et donc par dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article R.311-5 précité, «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.222-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.»
Par soit transmis en date du 10 septembre 2025, la cour d’appel a mis au débat la question de la recevabilité de ces demandes au regard des dispositions de l’article R311-5 du du code des procédures civiles d’exécution.
Par une note en délibéré en date du 22 septembre 2025, l’appelante a répondu qu’elle soutenait le rejet des demandes de l’appelant en application de l’article R311-5 susvisé.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Les dispositions dudit article R311-5 sont tout à fait dérogatoires aux règles de droit commun des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il n’y est fait aucune distinction quant à la nature des contestations élevées devant la cour d’appel dans le cadre procédural tout à fait spécifique de la saisie immobilière.
La Cour de cassation fait une application très stricte de l’article R311-5 et rappelle régulièrement qu’aucune demande ou moyen nouveau ne peut être présenté pour la première fois en cause d’appel, s’il ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. (civ. 2ème, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.917)
Les prétentions nouvelles de M. et Mme [X] seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la nullité des actes de signification :
M. [X] objecte que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes et par ailleurs que la banque ne communique pas au débat la lettre recommandée avec les avis d’émission et de réception, comme prévu à l’alinéa 2 de l’article 659 sus visé.
Quant à Mme [X], elle soutient qu’elle n’a pas reçu de signification.
Ils soutiennent que l’irrégularité commise leur « cause nécessairement un grief dès lors qu’elle empêche la connaissance d’un jugement, qu’elle empêche l’exercice normal de la défense et qu’elle empêche de bénéficier des garanties d’un procès équitable en violation de l’article 6 de la CEDH.»
Selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, «lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.»
Le droit positif considère qu’une cour d’appel doit vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes (Civ. 2ème, pourvoi du 20 octobre 1993, n°92-11.540).
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque établit l’existence d’un grief.
La cour d’appel retient cependant, au vu des procès verbaux de recherches infructueuses établis par Me [R], commissaire de justice le 22 juin 2016, qu’elle s’est transportée au dernier domicile connu de M. [K] [X] (pièce appelante n° 55) et Mme [S] [T] épouse [X] (Pièce appelante n° 33), sis au [Adresse 5] et a constaté que leur nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres. En outre, ses recherches sur les pages blanches informatiques n’ont fait ressortir qu’un homonyme.
La banque verse au débat les accusés de réception tant pour M. [X] que pour Mme qui portent la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » (pièce appelante n° 55).
Ces diligences sont suffisantes pour établir l’absence de domiciliation de M. [K] [X] et Mme [S] [T] épouse [X] à l’adresse désignée comme étant leur dernier domicile connu.
M. et Mme [X] ne font pas la démonstration véritable d’un grief dès lors qu’il est établi qu’ils ont eu connaissance du jugement du 1er juin 2016, le 25 février 2022, lors de la signification du certificat établi en application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui a rendu ledit jugement exécutoire sur le territoire national français. (Pièces appelante n° 26 et 27) et qu’ils ont pu assurer leur défense.
L’exception de procédure est dès lors en voie de rejet.
Sur la prescription quinquennale sur le fondement de l’article 2227 du code civil luxembourgeois :
A la lecture de l’article 2.1 de leur contrat de prêt du 17 avril 2007, M. et Mme [X] invoquent l’article 2227 du code civil luxembourgeois qui dispose : « Les sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq années. » et considèrent en conséquence que la prescription applicable est non pas décennale mais quinquennale.
Faisant état de ce qu’il s’est écoulé 5 ans et 3 mois entre le prononcé de la déchéance du terme en date du 20 septembre 2010 et l’assignation du 16 décembre 2015, 7 ans entre la liquidation du 12 décembre 2008 et l’assignation, 7 ans et 6 mois entre la liquidation de la banque et le jugement du 1er juin 2016 ayant fondé le commandement de payer valant saisie du 5 mai 2023 et 14 ans et 5 mois entre la liquidation du 12 décembre 2008 et le commandement, ils soutiennent que la créance de la banque est principalement composée d’intérêts, l’action introduite par la banque par assignation du 14 août 2023 est prescrite.
Si l’article 2.1 du contrat énonce que « L’emprunteur et le prêteur se sont engagés dans des relations bancaires d’ordre privé […] », il convient de relever que cette disposition concerne le chapitre « FACILITE ET PRET » qui prévoit que le prêteur est disposé à consentir à l’emprunteur une facilité de crédit. Cette disposition ne saurait être considéré comme une disposition générale concernant le droit applicable au contrat, qui fait d’ailleurs l’objet de l’article 21.1 du contrat qui dispose que « le contrat prêt ainsi que tous les droits et obligations nés dudit contrat de prêt seront régis et interprétés conformément aux lois du [Localité 7] Duché du Luxembourg. » Il s’en déduit que le délai de prescription est celui de 10 ans qui s’applique en droit luxembourgeois aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.
Par le jugement du 1er juin 2016, le juge luxembourgeois a condamné M. et Mme [X] au paiement de la somme de 844 875,03 euros, avec intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde. La question de la recevabilité de l’action a d’ailleurs été définitivement tranchée par ce jugement qui a dit que la demande en date du 16 décembre 2015, introduite dans les forme et délais légaux, était recevable.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du refus de la chose jugée :
M. et Mme [X] invoque l’article 45 du règlement 1215/2012 qui dispose en son 2° que la reconnaissance d’une décision peut être refusée : « dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au détendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.»
Cette fin de non recevoir sur le fondement de l’article 45 a été débattue devant le premier juge, contrairement à ce que soutient la banque, elle est donc recevable.
En l’espèce, M. et Mme [X] ont été assignés le 16 décembre 2016 et n’ont pas comparu à l’audience qui s’est tenue le 11 mai 2016 devant le juge luxembourgeois qui a considéré que la procédure était régulière.
S’ils prétendent ne pas avoir eu connaissance du jugement du 1er juin 2016 avant le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation devant le juge de l’exécution, il sera relevé, ainsi qu’il est dit précédemment, qu’ils se sont vus signifier le 25 février 2022, le certificat de non appel établi en application de l’article 53 du règlement n° 1215/2012, qui a rendu le jugement exécutoire sur le territoire national français et leur a ouvert la possibilité d’assurer leur défense. Ils n’ont alors intenté aucune action.
La fin de non recevoir sera en voie de rejet.
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
Pour annuler le commandement litigieux, le premier juge a considéré que le décompte produit ne permet pas d’apprécier la réalité de la créance de la banque en l’état d’une somme de 827 888,02 € récupérée par le liquidateur de la banque.
L’appelante soutient que les sommes qu’elle a récupérées l’ont été antérieurement à la décision de condamnation de M. et Mme [X]. Le décompte arrêté au 30 septembre 2015 (pièce appelante n° 29), a tenu compte des sommes récupérées, si bien que la somme de 844 875,03 euros retenue par le jugement du 1er juin 2016 est bien celle qui reste due par M. et Mme [X].
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 3°du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Le commandement doit respecter les termes de la condamnation prononcée par la décision de justice qui fonde les poursuites.
En l’espèce, le jugement du 1er juin 2016 condamne solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 844 875,03 € avec les intérêts conventionnels à partir du 30 septembre 2015 jusqu’à solde.
Le commandement de payer valant saisie litigieux mentionne qu’il est fait commandement à M. et Mme [X] de payer dans un délai de huit jours la somme en principal, intérêts et accessoires de 1 170 721,46 euros, sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être.
Le décompte intégré dans le corps du commandement arrêtée au 5 mai 2023 précise que ladite somme correspond à :
— 844 875,03 € à titre de principal,
— 118 206,44 € au titre des intérêts,
— 207 639,98 € au titre des intérêts de non paiement.
Les taux des intérêts moratoires mentionnés sur le commandement de payer valant saisie correspondent aux taux contractuels stipulés aux articles 6.1 ( taux à 2 %) et 8.1 ( taux de 3 %) du contrat de prêt.
Il n’y a donc pas d’irrégularité relative au montant demandés au titre du principal et des intérêts moratoires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de nullité du commandement de payer valant saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie :
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Vu l’article 2078 du code civil luxembourgeois,
En l’état des solutions retenues précédemment, il n’est pas démontré que la banque a commis un abuse de saisie susceptible d’être indemnisé. En conséquence de quoi, M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [X] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de cinq mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [S] [T] épouse [X] de leurs demandes d’annuler l’appropriation frauduleuse et abusive de l’assurance vie par la société Landbsanki [Localité 9], de la condamner à les remettre en état pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage et à restituer la somme de 828 482,48 euros, et de la condamner à leur payer pour abus de droit du créancier portant sur l’événement déclencheur de la réalisation du gage la somme de 828 482,48 euros avec intérêts correspondant à une réparation par équivalent et donc par dommages et intérêts.
INFIRME le jugement d’orientation du 11 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (Volume 2023 S n° 79), prononcé la mention de la nullité en marge du commandement, ordonné la radiation de ce commandement, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Landsbanki [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux d’exécution forcée,
Et, statuant à nouveau en ces dispositions :
VALIDE le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 5 mai 2023, publié le 19 juin 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (Volume 2023 S n° 79) pour voir paiement de la somme de 1 170 721,46 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2015,
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONFIRME le jugement d’orientation du 11 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [X] et Mme [S] [T] épouse [X] à payer à la société Landsbanki [Localité 9] la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [K] [X] et Mme [S] [T] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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