Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/08680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 septembre 2021, N° F20/03389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° ,2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08680 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03389
APPELANT
Monsieur [S] [N]
Né le 16/08/1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et par Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1686, avocat plaidant
INTIMEE
Association DELEGATION UNEDIC AGS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [Z] [I] en qualité de Mandataire Liquidateur de la La SAS FAUCHON RECEPTIONS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, président
Marie Lisette SAUTRON, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Fauchon a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de directeur activité de réception.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Par convention tripartite du 1er avril 2009, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Lubre traiteur (SA) avec reprise d’ancienneté au 25 août 2008.
M. [N] a été nommé président de la société Lubre traiteur à compter du 30 juin 2009.
Par une résolution du 17 janvier 2020, la société Lubre traiteur devenue la société Fauchon réceptions (SAS) a mis fin aux fonctions de président de M. [N].
Cela a entraîné la «'réactivation'» de son contrat de travail qui avait été suspendu lors de sa nomination le 30 juin 2009.
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Fauchon réceptions et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 1er avril 2020, ce même tribunal a prononcé l’arrêt de l’activité de la société Fauchon réceptions à compter du 31 mars 2020.
M. [N] a ensuite été licencié par le liquidateur judiciaire pour motif économique par lettre notifiée le 15 avril 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 11 ans et 8 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 12 683 €.
La société Fauchon réceptions occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par une lettre adressée au liquidateur en date du 13 juillet 2020, M. [N] lui a demandé le solde de l’indemnité de licenciement restant dû sur la base de l’ancienneté à prendre en considération pour la période entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2020.
Le 2 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander le complément de son indemnité de licenciement.
En dernier lieu il a formé les demandes suivantes':
«'-Fixer la créance au passif de la liquidation de la société FAUCHON RECEPTION SAS
— Indemnité de licenciement 35 812,30 €
— Déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF
— Article 700 du Code de Procédure Civile (condamnation du liquidateur es qualité)3 000,00 €
— Exécution provisoire de la décision»
Par jugement du 29 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«' Le CONSEIL DEBOUTE Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SELAFA MJA de la société FAUCHON réceptions de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.'»
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 octobre 2021.
La constitution d’intimée de la société MJA (SELAFA), prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur de la société Fauchons réceptions a été transmise par voie électronique le 2 novembre 2021.
La constitution d’intimée de l’association Délégation Unedic AGS CGEA Île-de-France a été transmise par voie électronique le 15 novembre 2021.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2023, la société Asteren (SELARL) prise en la personne de Me [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de la société MJA (SELAFA).
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [S] [N] en son appel et l’en dire bien fondé ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du le 29 septembre 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
JUGER que les fiches de paie de Monsieur [S] [N], couvrant la période du 1er juillet 2008 au 20 juillet 2020 présument 12 années d’ancienneté ininterrompues ;
FIXER la créance à la somme de 35.812,3 EUROS au titre du solde de l’indemnité de licenciement au passif de la liquidation de la société FAUCHON RECEPTION SAS ;
DECLARER l’arrêt à venir applicable à l’AGS ;
CONDAMNER le Mandataire Liquidateur es qualités à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 5000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société FAUCHON RECEPTION SAS prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y]-[Z] [I], et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association AGS CGEA Île-de-France demande à la cour de':
«- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
— Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d’un article 700 du CPC n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Fauchon réceptions prise en la personne de son liquidateur, la société Asteren (SELARL), prise en la personne de Me [I], es qualité liquidateur judiciaire demande à la cour de':
«A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Constater l’intervention volontaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FAUCHON réceptions en lieu et place de la SELAFA MJA ;
Déclarer recevable la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [I], en son intervention volontaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société FAUCHON réceptions ;
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
Et y ajoutant
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [N] de toute demande de condamnation à l’encontre des organes de la procédure
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
Dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et imposition. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’ancienneté à prendre en considération dans le calcul de l’indemnité de licenciement
Le litige porte sur ce seul point du fait que l’indemnité de licenciement de M. [N] a été calculée sans prise en considération de la période de suspension du contrat de travail pendant l’exécution de son mandat social.
M. [N] soutient que l’ancienneté qui doit être prise en considération est celle qui est mentionnée dans ses bulletins de salaire du fait de la présomption qui s’attache aux mentions portées sur les bulletins de salaire ; or ses derniers bulletins de salaire mentionnent une ancienneté de 11 ans et 8 mois en mars 2020 et au 25 août 2008 en juillet 2020'; la reprise d’ancienneté pour la période de suspension de son contrat de travail est donc présumée et c’est à la société Fauchon réceptions de prouver qu’il n’y a pas eu d’accord sur cette reprise d’ancienneté.
En réplique, la société Fauchon réceptions et son liquidateur judiciaire soutiennent qu’il n’y a pas eu de reprise d’ancienneté au titre de la période de suspension du contrat de travail de M. [N] pendant l’exécution du mandat social et que les mentions portées sur la bulletins de salaire relatives à l’ancienneté sont de simples erreurs non créatrices de droit et ne traduisent pas la volonté de la société Fauchon réceptions de reprendre son ancienneté.
L’AGS soutient qu’aucune ancienneté ne peut être retenue au titre de la période de suspension du contrat de travail de M. [N] pendant l’exécution du mandat social.
Il est de jurisprudence constante que, quand la reprise d’ancienneté est contractualisée par les parties, celles-ci peuvent reprendre au titre de l’ancienneté n’importe quelle période antérieure, quand bien même le salarié n’avait pas la qualité de salarié mais avait celle de mandataire social durant la période reprise au titre de l’ancienneté. En revanche, quand la reprise d’ancienneté ne résulte pas d’une clause contractuelle mais des mentions de bulletins de paie, le régime probatoire alors applicable permet à l’employeur de renverser la présomption résultant de ces mentions par la démonstration que l’intéressé n’avait pas la qualité de salarié durant la période mentionnée sur les bulletins de paie.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans sa demande au motif que la présomption de reprise d’ancienneté dont il se prévaut du fait des mentions relatives à son ancienneté qui sont portées sur ses bulletins de salaire, est renversée par les intimées qui démontrent sans être utilement contredites sur ce point, que M. [N] n’avait pas la qualité de salarié durant la période mentionnée sur les bulletins de paie au titre de l’ancienneté et notamment durant la période d’exécution de son mandat social de président entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2020.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Fauchon réceptions en lieu et place de la Selafa MJA ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société Fauchon réceptions de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] aux dépens.
Le greffier Le président
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