Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/14923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, N° 19/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 21/14923 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIRK
[T] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00200.
APPELANT
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1] présent en personne à l’audience et représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] [Z] a été embauché par le SAS [2] ([3]), en qualité d’auditeur achats, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février au 30 novembre 2013.
A compter du 7 janvier 2014 et jusqu’au 31 mars 2017, l’EURL [4], dont Monsieur [T] [Z] était le gérant, a effectué des prestations de service pour le compte de la SAS [5], société du groupe [3].
Sollicitant notamment la requalification de la relation de prestataire de service en contrat de travail, Monsieur [T] [Z] a, par requête reçue le 9 juin 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 14 septembre 2021 a :
Dit qu’il y a lieu à requalification du contrat de prestataire de services en contrat de travail pour la période 7.1.2014 au 31.3.2017.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets dans licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé la rémunération mensuelle de M. [Z] à 3 015,00 euros.
Condamné la Société [3] (sic) à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1500,00 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 1959,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 9045,00 euros à titre d’indemnité pour tous préjudices
— 1000,00 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Débouté la Société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné la Société [5] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2021, Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de condamnation de la SAS [5] à lui payer les sommes de 3 015 euros nets au titre d’indemnité pour irrégularité de procédure, 9 045 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 904,5 euros bruts au titre des congés payés y afférant, 2 611 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 11 306 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 36 180 euros nets, tous préjudices confondus, à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, 10 090 euros nets au titre du travail dissimulé, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [T] [Z] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 14 septembre 2021 RG N°19/00200, en ce qu’il a :
— DIT qu’il y a lieu à requalification du contrat de prestataire de services en contrat de travail pour la période du 07 janvier 2014 au 31 mars 2017
— DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur [Z] à 3015€
— DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens
— CONDAMNE la société [5] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en date du 14 septembre 2021 RG N°19/00200, sur le principe des condamnations relatives à :
— L’indemnité pour irrégularité de procédure
— L’indemnité conventionnelle de licenciement
— A l’indemnité pour tous préjudices
REFORMER partiellement le jugement querellé quant au montant de l’indemnité pour irrégularité de procédure pour 1500€, indemnité conventionnelle de licenciement pour 1959.75€, dommages et intérêts pour tous préjudices pour 9045€.
REFORMER partiellement le jugement querellé en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 3.015€ nets à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 9.045€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 904,50€ bruts au titre des congés payés y afférents
— 2.611€ nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 36.180€ nets, tous préjudices confondus, à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à la somme de 18090€ nets
— 11.306€ nets au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 18.090€ nets au titre du travail dissimulé
ORDONNER la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément LAMBERT, Avocat au Barreau de TOULON
JUGER que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, le 09 juin 2017.
JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par la Société [5] en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SAS [5] demande à la cour de :
A titre liminaire,
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2025 ;
DECLARER recevables les conclusions et pièces notifiées le 2 mai 2025 par la société [5] ;
A défaut, REJETER les conclusions et pièces notifiées le 17 avril 2025 par Monsieur [Z] ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a considéré qu’un contrat de travail existait entre la Société et Monsieur [Z] ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société [5] ;
En conséquence :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par ce dernier dans le cadre de son appel ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société [5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Si la Cour confirmait le jugement de première instance s’agissant de l’existence d’un contrat de travail, il lui est demandé de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
REJETER la demande formulée par Monsieur [Z] au titre d’une irrégularité de procédure compte tenu de l’absence de tout préjudice subi.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société concernant l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité de congés payés et d’indemnité pour travail dissimulé.
L’ordonnance de clôture de la procédure, intervenue le 2 mai 2025, a été révoquée le 21 mai 2025 et la clôture de la procédure prononcée le même jour avant l’ouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la requalification de la relation de travail
Monsieur [T] [Z] soutient :
— que, dans le cadre du contrat de travail le liant à la société [3], il a été chargé à compter du mois de juillet 2013 de passer des commandes pour « [1] et [6] » ainsi que d’examiner toutes les factures fournisseurs de toutes les sociétés du groupe ; qu’il avait également pour mission de s’occuper de l’entrepôt [7] [1]
— qu’il y a eu une substitution immédiate d’une relation de prestation de service au contrat de travail initial, avec une fonction similaire et une rémunération identique désormais ventilée entre les deux sociétés [3] et [5]
— que l’intégralité du chiffre d’affaires de l’EURL [8], en sommeil jusqu’au 1er décembre 2013, était constitué par les prestations payées par ces deux sociétés, ce qui le plaçait sous leur dépendance économique
— qu’il continuait de travailler « sous les ordres et directives de structures qui le rémunéraient, contrôlaient l’exécution de son travail et avaient le pouvoir de sanctionner ses éventuels manquements » ; que le 27 février 2014, Monsieur [K], « président du groupement », informait le groupe [5] que Monsieur [T] [Z] occuperait désormais les fonctions de responsable de magasin de [5] tout en étant chargé des achats pour la société [3]
— qu’il était présent quotidiennement sur le site et bénéficiait d’une adresse mail professionnelle [Courriel 1]; qu’il utilisait le matériel de l’entreprise
— qu’il était tenu d’établir des points journaliers à Monsieur [K] ; que la société [5] était à l’origine des bons de commande, notes de service et supervision quotidienne de ses missions ; que le dirigeant de la société [3] n’hésitait pas à le « sermonner »
— qu’il avait le pouvoir de passer des commandes pour le compte de la société [5]
— que la société [5] lui a financé une formation à la conduite du chariot élévateur
— que la périodicité mensuelle des factures et la nature de leur libellé constituent une preuve de la fausse prestation de service
— qu’il a été informé le 22 décembre 2016 d’une fin de la collaboration au 31 mars 2017, correspondant à un préavis applicable à son statut antérieur de cadre.
La SAS [5] répond :
— que Monsieur [T] [Z] n’a jamais été son salarié et qu’il tente d’instaurer une confusion entre les sociétés [3] et [5], entités juridiques distinctes ; qu’il n’hésite pas à utiliser des correspondances échangées avec la société [3] ; que la prestation de services avec la société [5] n’a débuté que le 7 janvier 2014 et qu’il n’a reçu une rémunération de sa part qu’à compter de mars 2014
— que l’EURL [8] était une structure active, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 64 100 euros en 2011 et de 58 600 euros en 2012 ; que le fait que son gérant n’ait pas procédé à des recherches de nouveaux contrats après le 31 mars 2017, date de la fin de leurs relations contractuelles, ne peut lui être reproché ; que le fait qu’il ait principalement collaboré avec les sociétés [3] et [5] ne l’empêchait pas de travailler avec une autre clientèle
— qu’il a toujours été informé du caractère ponctuel de ses missions
— que les factures qu’il envoyait aux sociétés étaient établies par lui et nullement imposées par la société [5]
— que sur une période de contrats de prestations de services de 3 ans et 4 mois, Monsieur [T] [Z] produit 49 mails relatifs à ses missions, dont 41 envoyés par Monsieur [K]
— qu’il n’était qu’en copie des notes de services de la société [5] mais n’a jamais été identifié comme salarié ; qu’il ne recevait pas d’instructions dans l’exécution de sa prestation de services
— qu’il n’a jamais formé de demande de validation de congés mais informait la société de son absence la veille de son départ ; qu’il disposait d’une très grande latitude dans l’organisation de sa prestation de services
— que la mise à disposition de matériel ne démontre en rien un lien de subordination
— que l’obligation de rendre des comptes, d’informer et de coopérer dans le cadre d’une convention de prestation de services ne caractérise pas un lien de subordination mais constitue des échanges normaux entre un prestataire et son client.
Sur ce :
Il résulte de l’article L8221-6 I et II du code du travail que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales. L’existence du contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes ainsi mentionnées fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l’égard de celle-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] a été embauché par le SAS [2] ([3]), en qualité d’auditeur achats, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février au 30 novembre 2013, avec la mission « de faire une analyse complète et détaillée des achats effectués chez tous les adhérents et chez tous les fournisseurs ( analyse des prix, remises, type de produits, différences régionales etc'), de réaliser un audit de la fonction achats chez ces mêmes adhérents et enfin de synthétiser les résultats obtenus afin de définir la politique la plus appropriée et la plus économique dans ce domaine et de la mettre en 'uvre ».
La SAS [5], faisant partie du groupe [3], a conclu avec l’EURL [8], société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 décembre 2007 et dont Monsieur [T] [Z] était le gérant, des bons de commande de missions à compter du 7 janvier 2014 (pièces 10 à 13 de l’appelant), ainsi établis :
— bon de commande du 7 janvier 2014 pour une mission expirant le 31 mai 2014 : « mission de mise en place de l’intégralité de la gestion du magasin du groupe [1] ( y compris de notre société s’ur [9]) » avec mise à disposition d’un véhicule, d’une carte essence, du télépéage et d’un téléphone portable, pour un honoraire forfaitaire de 15 000 euros, 30% payables le 28 février 2014 et 70% en fin de mission
— bon de commande du 15 juin 2014, pour prolongation de la mission sous les mêmes conditions matérielles jusqu’au 31 décembre 2014, pour un honoraire forfaitaire de 21 105 euros, 45% payables au 31 juillet 2014, puis 10% les 31 août 2014, 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 15% au 30 novembre 2014 et 10% au 31 décembre 2014
— bon de commande du 31 décembre 2014, pour prolongation de la mission sous les mêmes conditions matérielles jusqu’au 31 décembre 2015, pour un honoraire forfaitaire de 36 180 euros, avec facturation mensuelle selon avancement
— bon de commande du 2 janvier 2017, pour prolongation de la mission sous les mêmes conditions matérielles jusqu’au 31 mars 2017, pour un honoraire forfaitaire de 9 045 euros, avec facturation mensuelle (3015 euros HT) selon avancement.
Il appartient donc à Monsieur [T] [Z] de renverser la présomption de non salariat.
La cour constate que de nombreuses pièces communiquées par Monsieur [T] [Z] concernent exclusivement ses missions relatives aux achats pour le compte de la SAS [3] et précise qu’elle concentrera son examen sur celles concernant la mission de l’appelant pour le compte de la SAS [5].
Le fait que la SAS [5] ait été, avec une autre société du groupe, la seule cliente de l’EURL [8] entre le 7 janvier 2014 et le 31 mars 2017, et que celle-ci ait exclusivement réalisé son chiffre d’affaires avec elles durant cette période ne suffit pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail, alors qu’aucune disposition des bons de missions et des conditions de leur exécution n’excluait la possibilité pour Monsieur [T] [Z] de contracter avec d’autres clients. Il en est de même de la mensualisation du paiement des honoraires à compter de janvier 2015.
S’il résulte de mails adressés par Monsieur [X] [P], directeur général de la SAS [1], à Monsieur [T] [Z] ( pièces 26 et 33) qu’un point hebdomadaire était prévu entre eux et que le premier fixait au second des instructions précises quant à sa disponibilité ( les matins pour la réception des livraisons) et les tâches à accomplir, notamment quant à la mise en 'uvre de tableaux de suivi et l’agencement du local en zones, la cour constate que ces directives particulières ont été ponctuelles et limitées dans le temps, correspondant à une période d’intense mise en place des contours de la mission, et que leurs échanges postérieurs ont été limités à des éléments de discussion restreints, liés à l’avancée de la mission. La cour constate de même que les notes de services communiquées par l’appelant ne lui étaient pas transmises en tant que destinataire mais en copie pour son information, dès lors que sa mission s’intégrait dans un service organisé.
La cour ne retient pas que les demandes de la société excédaient le cadre des relations entre un prestataire de services et son client, lequel est en droit de s’assurer du bon déroulement de la mission, d’en déterminer les priorités, de solliciter et de donner des informations.
De même, la cour constate que les insatisfactions manifestées par le client ( mail du 3 décembre 2015, pièce 37 de l’appelant, et mail du 13 avril 2016, pièce 38 de l’appelant) n’ont donné lieu à aucune sanction, malgré la gravité du comportement reproché à Monsieur [T] [Z] ( désinvolture, instabilité, propos inadmissibles à l’encontre de Monsieur [X] [P]), mais à un simple rappel que cela posait des problèmes d’intégration et de perturbations dans le bon fonctionnement des sociétés. La cour retient donc que les rapports entre la SAS [5] et Monsieur [T] [Z] ne s’inscrivaient pas dans une relation où l’employeur a le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné. Le terme employé par Monsieur [K], rappelant à Monsieur [T] [Z] que Monsieur [P] était son « supérieur hiérachique dans son rôle au sein de [1] » et que, s’il avait un problème, la « première chose à faire était de lui en parler » ne caractérise pas, au vu du contenu du courriel, à une notion juridique mais un schéma organisationnel, renvoyant le prestataire au directeur général de la société pour l’organisation et le suivi de sa mission ( pièce 38 de l’appelant).
De plus, le fait que la SAS [3] ait mis à la disposition de Monsieur [T] [Z] du matériel et une adresse mail, et assumé la charge d’une formation, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, dès lors que la cour ne retient pas que sa liberté d’organisation de son travail en était entravée, Monsieur [T] [Z] étant libre de s’absenter à sa convenance, sans jamais en demander l’autorisation, les mails qu’il produits ( pièces 62 à 90) montrant qu’il se contentait d’en informer laconiquement la société dans un délai très restreint.
Le fait que Monsieur [X] [P] ait demandé, par mail du 24 octobre 2014, d’être informé de manière anticipée de ses absences « pour organisation interne du magasin » ne s’inscrit pas dans un lien de subordination et d’exercice d’un pouvoir disciplinaire d’un employeur mais dans le souci organisationnel légitime d’un client.
Le fait qu’un prestataire de services, chargé de renégocier tous les contrats d’achats pour les sociétés du groupe [3], bénéficie ponctuellement d’un pouvoir pour commander des matériels après validation des offres par le directeur général de la société [5], ne caractérise pas un contrat de travail, ces responsabilités n’excédant pas le cadre de sa mission.
La cour considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [T] [Z] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS [5] sur la période du 7 janvier 2014 au 31 mars 2017.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré et déboute Monsieur [T] [Z] de ses demandes en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en indemnité conventionnelle du licenciement, au titre de dommages et intérêts « pour tous préjudices » et en remise sous astreinte de documents sociaux.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période incriminée.
La cour confirme également le jugement déféré en qu’il a débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé, fondée sur la dissimulation de salarié induite par la requalification en contrat de travail, écartée par la cour.
II-Sur les autres demandes
Monsieur [T] [Z] succombant dans l’ensemble de ses demandes sera condamné aux dépens, tant de première instance par infirmation du jugement déféré, que d’appel.
La cour infirme de même le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2021, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement, déboute Monsieur [T] [Z] de ses demandes à ce titre et le condamne à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2021, en ce qu’il a dit débouté Monsieur [T] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de congés payés et au titre du travail dissimulé ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à la SAS [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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