Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 mars 2024, N° 23/01648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00979 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JEGD
AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
12 mars 2024 RG:23/01648
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
C/
[K] VEUVE [P]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Elisabeth Hanocq
à Me Jean-louis Gautier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 12 mars 2024, N°23/01648
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [A] [P]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 25] (84)
[Adresse 22]
[Localité 25]
Mme [M] [P]
née le [Date naissance 21] 1966 à [Localité 25] (84)
[Adresse 11]
[Localité 23]
Mme [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 25] (84)
[Adresse 10]
[Localité 25]
Mme [R] [P]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 25] (84)
[Adresse 18]
[Localité 17]
Mme [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 25] (84)
[Adresse 19]
[Localité 24]
M. [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 25] (84)
[Adresse 12]
[Localité 25]
Mme [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 25] (84)
[Adresse 8]
[Localité 23]
Mme [O] [P]
née le [Date naissance 13] 1992
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentés par Me Elisabeth Hanocq de la Selarl Société d’avocats Elisabeth Hanocq, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [W] [K] veuve [P]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 26] (Algérie)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-Louis Gautier de la Selarl Gautier 2 – Avocats Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [P] est décédé le [Date décès 7] 2021 laissant pour lui succéder
— sa seconde épouse [W] née [K]
— ses enfants [U], [A], [M], [D], [R], [X] et [B] [P], issus de sa première union avec [S] [I] [F], décédée le [Date décès 4] 2016 et sa petite-fille [O], venant par représentation aux droits de son père [N], fils de [L] et [S] [P], décédé le [Date décès 16] 2016.
Par acte du 14 juin 2023, MM. et Mmes [U], [A], [M], [D], [R], [X], [B] et [O] [P] ont assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir':
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, [S] [I] [F], et de leur père [L] [P],
— condamner Mme [K] au paiement des somme de
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 14 septembre 2023, Mme [K] a saisi, afin de les voir déclarer irrecevables en leur assignation intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon qui par ordonnance contradictoire du 12 mars 2023:
— a déclaré irrecevable, au regard du formalisme imposé par l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage délivrée le 14 juin 2023,
— a condamné les demandeurs ensemble à payer à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
Par déclaration du 18 mars 2024, MM. et Mmes [U], [A], [M], [D], [R], [X], [B] et [O] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 11 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable la demande en partage judiciaire,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon,
— de condamner Mme [K] à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 23 juillet 2024, l’intimée demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise,
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétention des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Pour déclarer l’assignation en partage irrecevable le juge de la mise en état a jugé qu’il n’était fait mention, ni dans l’acte introductif d’instance ni dans les conclusions d’incident, des intentions des requérants quant à la répartition des biens dépendants des successions de leurs parents et grands-parents, ni justifié des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les appelants soutiennent que leur assignation est régulière puisque d’une part, sur la répartition des biens, ils y indiquent vouloir faire application du régime matrimonial applicable et que, concernant la question relative aux diligences entreprises en vue d’un partage amiable, ils justifient de leurs démarches mais, surtout, de la carence de Mme [K] à y répondre favorablement.
L’intimée soutient que les appelants n’ont pas respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qu’ils n’ont procédé à aucune diligence pour parvenir à un partage amiable et qu’ils n’ont pas précisé, dans leur assignation, leurs intentions, se contentant de demander l’application du régime matrimonial auquel sont soumises les opérations de partage.
Aux termes de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
Selon l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable .
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d’être régularisée.
S’agissant de la mention concernant les intentions des appelants sur la répartition des biens, il n’en est pas fait état dans l’assignation initiale. Les appelants ne forment pas davantage à leurs conclusions en appel de proposition concrète hormis la demande de faire application des dispositions légales.
Cette première condition n’est ici pas remplie puisqu’un renvoi général, sans autre précision, à un régime matrimonial n’est pas suffisant pour emporter respect des dispositions de l’article 1360 du code civil. Ainsi, il n’est pas utile d’examiner la réalité des diligences entreprises par les appelants en l’état de conditions qui sont cumulatives.
L’assignation délivrée le 14 juin 2023 par les appelants à l’intimée était donc irrecevable et la décision du juge de la mise en état d’Avignon sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, les appelants seront condamnés à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état d’Avignon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [P], Mme [A] [P] , Mme [M] [P], Mme [D] [P], Mme [R] [P], Mme [X] [P], [B] [P] et Mme [O] [P], aux dépens de l’entière instance,
Condamne M. [U] [P], Mme [A] [P] , Mme [M] [P], Mme [D] [P], Mme [R] [P], Mme [X] [P], [B] [P] et Mme [O] [P], à payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [K],
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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