Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public [ 18 ], Etablissement POLE EMPLOI PACA, Entreprise [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S043
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMTD
[E] [J]
C/
Etablissement [18]
Entreprise [8]
Etablissement [7]
Etablissement POLE EMPLOI PACA
Etablissement [6]
Etablissement [9]
Organisme SIP [Localité 16]
Etablissement [5]
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Copie exécutoire
délivrée le :
22/04/2025
à
Commission de surendettement du VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-218, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [E] [J]
née le 3 Décembre 1968 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
INTIMÉS
Etablissement Public [18]
(ref : ARNO68338AA)
[Adresse 1]
défaillante
Entreprise [8]
(ref : 9960201778)
Chez [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 28956000655469 ; 28972000663213)
Chez [Adresse 15]
défaillante
Etablissement POLE EMPLOI PACA
(ref : 4259400H)
[Adresse 13]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 41489251079001)
Chez [Adresse 12]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 2129007091)
[Adresse 14]
défaillante
Organisme SIP [Localité 16]
(ref : TF 20-21 ; TF 22)
[Adresse 2]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 00212055 ; 60419246254)
[Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2022.
Le 5 juillet 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 379, 63 euros.
Elle a retenu que ces mesures étaient subordonnées à la liquidation de la communauté avec la présence d’un bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 547 000 euros. Le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[E] [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait conserver son bien, constituant sa résidence principale et dit être en mesure d’affecter la somme nécessaire par mois au remboursement de ses dettes, proposant de s’acquitter de cette somme sur une durée maximale afin d’apurer l’intégralité de ses dettes et d’éviter la vente du bien litigieux.
Par la décision en date du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment':
— Déclaré le recours de [E] [J] recevable et y a fait droit,
— Ordonné le déblocage anticipé de l’épargne [11] de 3 200 euros qu’il convient d’affecter au premier palier du plan de surendettement afin de payer une partie de la dette immobilière,
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [J] dans les conditions fixées dans le plan ci-après,
— Dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%.
Le 9 janvier 2024, [E] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 décembre 2024.
Par arrêt du 17 décembre 2024 la cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter [E] [J] à produire les justificatifs des allocations chômage effectivement perçues au jour de l’audience et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 février 2025';
À l’audience du 7 février 2025 [E] [J] ne s’est pas présentée. Arrivée alors que l’audience était levée, elle a déposé des pièces sans autorisation de la cour.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de l’arrêt du 17 décembre 2024 et des éléments du débats que la situation de [E] [J] a évolué du fait de la perte de son emploi, qu’elle a également pu apurer son endettement';
La cour n’étant pas en possession des éléments lui permettant d’apprécier la situation actuelle de la débitrice, l’examen de sa situation sera renvoyé devant la commission de surendettement aux fins de l’établissement d’un nouveau plan et de recommandations comme la vente éventuelle du bien immobilier dont elle est propriétaire indivis avec son ex compagnon.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
[E] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE l’examen de la situation d’endettement de [E] [J] devant la commission de surendettement,
CONDAMNE [E] [J] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
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