Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 14 novembre 2024, N° F23/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[J] [T]
copie exécutoire
le 06 novembre 2025
à
Me MARRAS
CPW/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHQZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 14 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F23/00298)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 08 Décembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [E] [J] [T]
né le 01 Octobre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R], né le 8 décembre 1970, a été embauché par contrat à durée déterminée du 22 août au 22 septembre 2023 par M. [J] [T] (l’employeur), qui emploie moins de 11 salariés, en qualité de man’uvre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.
Par lettre du 8 septembre 2023, le salarié a démissionné.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et considérant que la rupture est imputable à l’employeur, M. [R] a saisi le conseil de prud’homme d'[Localité 5], le 10 novembre 2023, qui par jugement du 14 novembre 2024, a :
' dit irrecevable l’intervention de la société [J] [T] à la procédure;
' dit M. [R] recevable mais mal fondé en ses demandes ;
' jugé que le recours de M. [J] [T] au contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité était justifié ;
' dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [R] en contrat à durée indéterminée ;
' jugé que la rupture du contrat à durée déterminée était imputable à M. [R], celui-ci ayant démissionné avant le terme du contrat ;
' débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et accessoires;
' condamné M. [R] à verser à M. [J] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [J] [T] de ses autres demandes ;
' condamné M. [R] aux entier dépens.
Par dernière conclusions notifiée par la voie électronique le 10 avril 2025, M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le recours au contrat à durée déterminé était justifié et n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la rupture lui était imputable, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de cette demande et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de:
— juger que le motif de recours au contrat à durée déterminée relève en réalité de l’activité normale de l’entreprise et que la rupture est imputable à l’employeur ;
— requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminé ;
— condamner M. [J] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 013 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 013 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail ;
— 2 013 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 4 016 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 401,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner M. [J] [T] à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une attestation Pôle emploi conforme et comportant comme motif de rupture du contrat de travail rupture aux torts de l’employeur ;
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— condamner l’employeur aux entier dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, M. [J] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires (demande de dommages et intérêts pour démission abusive par le salarié de son emploi, dommages et intérêts pour procédure abusive), et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice tenant à la rupture du contrat de travail à durée déterminée par le salarié de façon injustifiée notamment légalement ;
— 5 000 euros pour procédure abusive ;
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le salarié aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Il appartient dans ce dernier cas à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité d’un surcroît d’activité et de son caractère temporaire.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ce,
M. [R] soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en ce que son contrat de travail ne lui a pas été remis dans les 48 heures, et en ce qu’il a été embauché pour pourvoir à l’activité normale de l’entreprise et non pour pallier un surcroît temporaire d’activité.
Alors que M. [R] affirme que les travaux pour lesquels il a été embauché relèvent de l’activité normale de l’entreprise, l’employeur soutient au contraire avoir dû faire face à un accroissement temporaire d’activité en août 2023 du fait de devis établis quelques semaines auparavant.
Pour autant, rien ne démontre la réalité de l’augmentation de l’activité ainsi alléguée. M. [J] [T] produit certes six devis établis entre le 27 juin et le 31 août 2023, quelques semaines avant cette embauche, mais qui ne sont pas signés, et ne comportent pas la moindre mention manifestant l’accord des clients pour la réalisation des travaux. Il ne communique pas de factures démontrant la réalisation effective de ces travaux ni d’éléments comptables permettant de vérifier que les contrats considérés se sont concrétisés. Il s’ajoute que M. [J] [T] ne présente pas non plus d’éléments permettant d’apprécier la situation en période normale d’activité, empêchant ainsi la cour de vérifier la réalité de l’augmentation de l’activité alléguée sur la période en cause comme son caractère temporaire. En l’absence de tout document permettant la comparaison entre une période d’activité ordinaire et la période d’embauche de M. [R], le document comptable mentionnant le chiffre d’affaires total obtenu par M. [J] [T] pour l’année 2023, ne permet pas à lui seul de vérifier la réalité d’un accroissement temporaire de l’activité.
Sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen avancé par le salarié au soutien de sa demande de requalification, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l’employeur ne démontre pas la réalité d’un surcroît d’activité au moment de l’embauche de M. [R] le 22 août 2023, et la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est donc bien fondée. Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée.
La relation de travail ainsi requalifiée en contrat durée indéterminée, ouvre droit à une indemnité de requalification de 2 013 euros à laquelle l’employeur sera condamné.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail
M. [R] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de travail.
Or, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise, a pour effet de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cadre, M. [R] ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de la transmission tardive du contrat à durée déterminée ainsi requalifié. Surabondamment, il ne produit pas d’élément justifiant d’un préjudice quelconque résultant de cette remise tardive. La demande indemnitaire sera rejetée, et la décision déférée de ce chef confirmée.
3. Sur la rupture
3.1 – Sur la rupture du contrat à durée indéterminée
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit résulter d’une manifestation libre, claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Une démission notifiée sans réserve à l’employeur peut néanmoins être qualifiée d’équivoque a posteriori lorsque le salarié remet en cause celle-ci dans un délai raisonnable et prouve qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposait à son employeur.
Sur ce,
M. [R] soutient que la démission n’est pas une cause de rupture au sens des dispositions relatives au contrat à durée déterminée. Or, ce moyen est inopérant dès lors que la cour a requalifié contrat de travail en contrat à durée indéterminée, lequel peut être rompu à l’initiative du salarié.
S’agissant des autres moyens énoncés par le salarié pour imputer la rupture à l’employeur, à savoir le caractère équivoque de la lettre du 8 septembre 2023 et la man’uvre déloyale de l’employeur à l’origine de sa démission, la lettre du 8 septembre 2023 adressée par le salarié à son employeur, mentionnant en objet « rupture de contrat », est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Suite à notre accord de ce jour, je vous informe par cette lettre de ma décision de quitter mes fonctions de Manoeuvre exercées depuis le 22 août 2023 au sein de l’entreprise."
M. [R] mentionne expressément dans sa lettre qu’il s’agit de sa propre décision de quitter ses fonctions. S’il évoque par ailleurs un « accord de ce jour » avec l’employeur, cette mention s’avère bien trop imprécise pour établir qu’elle vise un accord à l’origine de la démission, et non simplement une entente sur les modalités de la rupture du contrat de travail initiée par le salariée.
L’intéressé ne produit pas d’autre élément pour prouver l’existence d’un accord à l’origine de la rupture dont il se prévaut, et les man’uvres déloyales de l’employeur qu’il allègue. Il ne démontre pas non plus l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la rupture.
En considération de l’ensemble des éléments, le salarié ne prouve pas qu’il existait un contexte contemporain de la démission rendant cette dernière équivoque. Il y a donc lieu de retenir que le salarié a manifesté une volonté réelle et non équivoque de démissionner de son emploi.
Le jugement qui a rejeté la demande de requalification et l’ensemble des demandes subséquentes, sera donc confirmé.
3.2 – Sur la demande reconventionnelle au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée par le salarié
Compte-tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la demande de M. [J] [T] tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, devenue sans objet, sera rejetée par confirmation du jugement entrepris. Surabondamment, l’employeur ne prouve pas la réalité d’un préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail par le salarié, et sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
4. Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable. Faute de preuve que le salarié a fait dégénérer en abus son droit à exercer une action en justice ou son droit à former un recours, la demande de M. [J] [T] sera rejetée.
5. Sur les autres demandes
Rien au dossier ne justifie de modifier le point de départ des intérêts au taux légal. L’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminé, de nature indemnitaire, produit intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions, supporteront chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent par ailleurs de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le recours de M. [J] [T] au contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité était justifié, rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu le 22 août 2023 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne M. [J] [T] à payer à M. [R] 2 013 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit que l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminé, de nature indemnitaire, produit intérêts au taux légal de plein droit à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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