Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03011
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV46
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 7 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [P] muni d’un pouvoir.
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z]
Cabinet Oratio Avocats Maître Sylvain Chaumont
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PINEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après dénommée URSSAF) Poitou-Charentes du 3 juillet 2007 au 15 juin 2023 pour son activité professionnelle de gérant associé majoritaire de la Sarl [1], soumise à l’impôt sur les sociétés. Ses rémunérations étaient soumises au régime des travailleurs indépendants non agricoles.
Au cours de l’année 2017, il a perçu des dividendes, qu’il a déclarés en 2018 pour un montant total de 50 518 euros, et sur lesquels l’URSSAF a calculé et appelé des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, M. [Z] a payé, après régularisation du 29 mai 2018, la somme totale de 57 502 euros au titre des cotisations 2017.
Par courrier du 21 décembre 2020, M. [Z] a sollicité le remboursement de la somme de 5 806 euros au titre de cotisations et contributions sociales indûment payées au titre de l’exercice de l’année 2017, au motif que le montant des dividendes intégrés à l’assiette sociale aurait dû faire l’objet d’un abattement de 40 %.
Le 27 janvier 2021, l’URSSAF Poitou-Charentes a rejeté la demande de remboursement.
M. [Z] a contesté cette décision en saisissant, par courrier du 8 mars 2021, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 29 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation des décisions de l’URSSAF et de la commission de recours amiable et de condamnation de l’URSSAF Poitou-Charentes à lui payer la somme de 5 806 euros.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement de M. [Z],
condamné l’URSSAF Poitou-Charentes à rembourser à M. [Z] la somme de 5 806 euros au titre des cotisations versées pour l’année 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné l’URSSAF Poitou-Charentes à verser la somme de 500 euros à M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’URSSAF Poitou-Charentes aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 novembre 2022, l’URSSAF de Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement.
L’audience a été fixée au 20 janvier 2026.
L’URSSAF Poitou-Charentes s’en rapporte à ses conclusions notifiées le 8 octobre 2025, déposées et visées à l’audience par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
infirmer en son entier dispositif le jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers,
condamner M. [Z] aux dépens,
débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles.
L’URSSAF Poitou-Charentes fait valoir que si fiscalement les dividendes font l’objet d’un abattement de 40 %, celui-ci ne peut être pris en compte dans l’assiette sociale, puisque c’est le montant des dividendes avant application des exonérations fiscales, donc avant abattement, qui entre dans l’assiette sociale, en application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Elle explique que l’abattement fiscal de 40 % vise seulement à éviter une double imposition (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés), et que les dividendes sont assimilés à un revenu d’activité, de sorte qu’ils entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, peu important qu’ils fassent, fiscalement, l’objet d’un abattement. Elle précise que c’est la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 mars 2024.
M. [Z] s’en rapporte à ses conclusions notifiées le 19 décembre 2025, par lesquelles il indique s’en rapporter à la sagesse de la cour quant à l’infirmation ou la confirmation du jugement du 7 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, au regard de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1287 du 23 décembre 2016 applicable au litige, dispose :
'Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévus aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code.
En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité'.
Il résulte de ces dispositions que le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Par ailleurs, lorsque l’activité professionnelle du travailleur indépendant est exercée par l’intermédiaire d’une société, les dividendes qui lui sont versés et qui constituent le produit de son activité professionnelle, entrent dans l’assiette des cotisations sociales.
Il s’ensuit que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles (2e Civ., 21 mars 2024, n° 22-11.587).
D’ailleurs, M. [Z] cite lui-même les circulaires ACOSS n°2013-19 du 28 mars 2013 et RSI n°2014/01 du 14 février 2014 qui précisent que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur les revenus perçus par les travailleurs indépendants sous la forme de dividendes, le montant des revenus à prendre en compte est celui des dividendes bruts déterminés avant application de l’abattement fiscal de 40 % prévu à l’article 158 du code général des impôts.
Par conséquent, la demande en remboursement de cotisations de sécurité sociale formée par M. [Z] doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Succombant en ses prétentions, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [H] [Z] de sa demande de remboursement des cotisations sociales 2017 ;
Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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