Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 25/05780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 avril 2022, N° 19/03294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/05780 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [X] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS
Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03294.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [X] épouse [N], et ayant droit de Mr [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 17 septembre 2008, acceptée le 29 septembre 2008, et réitérée par acte authentique le 3 octobre 2008, BNP Paribas personal finance a consenti à M. et Mme [I] et [B] [N] un prêt achat-revente d’un montant de 502 972 euros destiné à financer :
— l’achat d’une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 5],
— à rembourser un prêt BFM à hauteur de 43 468 euros,
— à rembourser un prêt Société générale à hauteur de 9 504 euros et
— à financer les frais d’acte notarié à hauteur de 30 000 euros.
Dans le cadre de cette opération, une somme de 320 000 euros devait être remboursée dans un délai de 24 mois, soit le 3 octobre 2010 au plus tard.
Ce remboursement devait être financé en l’occurrence par la vente d’un bien, alors propriété des époux [N], situé [Adresse 7]. Ce bien a été vendu le 7 décembre 2010 pour un prix de 320 000 euros. Les époux [N] ont reversé à la BNP Paribas la somme de 260 000 euros. Il restait dû sur le prêt la somme de 291 027,54 euros, remboursable en 135 échéances de 2 163,41 euros.
En octobre 2011, les époux [N] ont demandé à la Société BNP Paribas personal finance (Cetelem) une renégociation de leur prêt, les taux d’intérêts ayant diminué. Cette demande leur a été refusée en novembre 2011.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal d’instance d’Aubagne a suspendu le remboursement du prêt pour une durée d’un an.
Le 5 mars 2014, à l’expiration du délai d’un an, les époux [N] n’ont pas repris le règlement des échéances du prêt.
Par LRAR en date du 17 septembre 2014, BNP Paribas personal finance a mis en demeure les époux [N] de payer le solde débiteur de 23 797,51 euros correspondant aux arriérés du prêt, et elle les a informés qu’à défaut de versement de cette somme dans les 15 jours, le prêt deviendrait exigible dans sa totalité.
Par courriers des 23 octobre et 21 novembre 2014, BNP Paribas personal finance leur a confirmé que la créance était devenue intégralement exigible.
Le 6 décembre 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des époux [N].
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Marseille pôle de proximité a rejeté la demande d’effacement total ou partiel de la dette des époux [N] tout en modifiant les mesures recommandées par la Commission pour tenir compte des ressources et charges des époux [N].
Dans ce cadre, le Tribunal a retenu que les ressources mensuelles du couple, hors pension d’invalidité, s’élevaient à la somme de 4 386,50 euros, leurs charges mensuelles, à la somme de 1 834,18 euros, et leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 2 900 euros.
Le Tribunal a en conséquence fixé un montant d’échéance mensuelle maximum de 2 552,32 euros avec un taux ramené à zéro afin de tenir compte de l’âge des époux [N], de la durée des mesures imposées et des sommes déjà remboursées.
Suivant arrêt rendu le 21 septembre 2021 sur appel des époux [N], la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé ledit jugement.
Parallèlement, par exploit du 1er mars 2019, les époux [N] ont assigné BNP Paribas personal finance devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de la voir condamner à leur verser des dommages-intérêts à hauteur de 300 000 Euros au motif qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer aux époux [N] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, la SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel de ladite décision.
Suivant ordonnance rendue le 11 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté, au visa des articles 370 et 376 du code de procédure civile, qu’à la suite du décès de M. [I] [N] survenu le [Date décès 3] 2023, l’instance était interrompue et a dit qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause des héritiers de M. [I] [N].
Suivant ordonnance rendue le 21 octobre 2024, il a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de régularisation de la procédure.
Les sommations d’avoir à prendre parti sur la succession de [I] [N] ont été signifiées le 28 février 2025 à Mme [B] veuve [N] née [X], Mme [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [V] [N] par l’appelante.
Selon acte notarié de renonciation à succession du 21 mars 2025 de Mesdames [S] [R] et [V] [N], la succession de M. [N] a été déférée à Mme [B] [X] veuve [N], conjoint survivant pour la totalité en pleine propriété.
L’instance a été réenrôlée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
Constater que Mesdames [S] [R] et [V] [N] ont renoncé à la succession de M. [I] [N] et que par suite la succession du défunt se trouve déférée à Mme [B] [X] veuve [N], conjoint survivant, pour la totalité en pleine propriété.
Déclarer que la procédure est régulière à l’égard de Mme [B] [X] veuve [N] partie à l’instance tant en son nom propre qu’en sa qualité de conjoint survivant de feu son époux.
Ordonner le réenrôlement de l’affaire devant la Cour de céans.
Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Juger prescrite l’action en responsabilité intentée par M. et Mme [N] à l’encontre de BNP Paribas personal finance,
En conséquence, dire et juger irrecevable leur demande de mise en jeu de la responsabilité de BNP Paribas personal finance
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal estimait les époux [N] recevables en leur action,
Vu les articles 1134, 1240 et 1231-1 du Code Civil,
Juger que BNP Paribas personal finance n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et de mise en garde dans l’octroi du prêt-relais,
Juger que les époux [N] ne rapportent pas la preuve du prétendu préjudice invoqué ni du lien de causalité,
En conséquence, débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la société BNP Paribas personal finance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement M. et Mme [N] en tous les dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Mme [X] veuve [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 04 avril 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Ordonner l’absence de prescription quinquennale opposable à la demande des époux [N]. Ordonner qu’en présence d’emprunteurs non avertis, il incombait à la Société BNP Paribas personal finance de prouver qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde au regard de la capacité financière des époux [N] et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt et constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Ordonner que la Société BNP Paribas personal finance a manqué à son devoir de mise en garde, de conseil et d’information à l’égard des époux [N] en les laissant souscrire un prêt relais avec un taux d’endettement trop élevé au regard de leur capacité financière ce qui les a conduits à être en situation de surendettement.
Ordonner qu’en accordant un prêt-relais au époux [N] et en leur demandant de verser la somme de 320 000 euros une fois la vente de leur maison de [Localité 8] réalisée sans s’être assuré de l’effectivité de l’estimation de la valeur de la maison de [Localité 8], la Société BNP Paribas personal finance a commis une faute.
Ordonner que la situation de surendettement dans laquelle se trouve les époux [N] constitue en elle-même un préjudice dont les époux doivent obtenir réparation.
Condamner la Société BNP Paribas personal finance à payer aux époux [N] la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Société BNP Paribas personal finance à payer aux époux [N] la somme de 5 000 euros pour appel abusif ainsi que la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de Mme [N]
La banque soutient que l’action de Mme [N] fondée sur son devoir de mise en garde est prescrite au visa de l’article 2224 du code civil, au motif que le point de départ du délai est le jour de l’offre de prêt et non du premier incident de paiement, soit le 29 septembre 2008.
Subsidiairement, elle fait valoir que les époux [N] ont eu connaissance de leur dommage quand ils ont sollicité une renégociation de leur prêt en 2011, puis la suspension judiciaire du paiement des échéances de leur prêt, soit le 7 novembre 2012. Leur action est donc là-aussi prescrite même s’il devait être considéré que l’assignation du 7 novembre 2012 est interruptive de prescription.
En réplique, Mme [N] soutient conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que son action commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, c’est-à-dire quand le souscripteur du prêt est en mesure d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement soit au moment où il n’arrive plus à rembourser ledit prêt, en l’espèce le 17 septembre 2014.
Elle conteste le report du point de départ du délai à la demande de suspension des paiements au motif que le fait de demander une renégociation du TEG appliqué par la SA BNP Paribas personal finance au regard de la conjoncture économique et des montants des taux d’intérêts en 2011 ne leur a en rien permis d’appréhender l’existence et les conséquences du manquement de la banque.
Par ailleurs, elle explique qu’en 2012, seules des difficultés personnelles les ont conduit à solliciter la suspension des mensualités.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, et non à la date de conclusion du contrat de prêt. (Com. 25 janvier 2023, n°20-12.811).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la BNP a prononcé l’exigibilité du prêt le 23 octobre 2014 après une mise en demeure restée infructueuse du 17 septembre 2014. C’est donc à cette date que Mme [N] a pu appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde. Le fait que les époux [N] aient antérieurement sollicité la suspension des échéances du prêt est indifférent dès lors que l’exigibilité de la créance n’était pas intervenue et que leurs démarches pouvaient résulter d’événements conjoncturels sans rapport avec le devoir de mise en garde du banquier.
En conséquence, l’assignation à l’égard de la banque étant intervenue le 1er mars 2019, soit avant le 23 octobre 219, l’action de Mme [N] n’est pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité au titre du devoir de mise en garde
Mme [N] reproche à la Société BNP Paribas d’avoir commis une faute en leur accordant un prêt relais le 17 septembre 2008, sans vérifier au préalable leur capacité financière et donc leur possibilité de payer les intérêts du prêt relais, puis de rembourser le prêt en capital et intérêts afférent à la maison de [Localité 6] après la vente de la maison de [Localité 8].
Elle soutient qu’au moment de la conclusion du contrat de prêt, leurs mensualités correspondaient à 37 % de leurs revenus et la banque a donc commis une faute en ne les mettant pas en garde sur le risque de surendettement né d’un prêt relais alors qu’ils étaient profanes. Elle soutient qu’ils n’ont remboursé que la somme de 260 000 euros en accord avec leur banque et n’avaient pas été informés que cela augmenterait leurs mensualités.
En réplique, la banque soutient tout d’abord que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que lorsqu’il est établi un risque d’endettement né de l’octroi du crédit apprécié au jour de la conclusion du contrat de prêt. Il ne peut donc être pris en compte leur situation postérieure. En outre, aucun taux d’endettement maximal n’est prévu et il doit être déterminé le reste à vivre. En l’espèce, celui-ci était supérieur à 2 500 euros et conforme à ce qu’a décidé la commission de surendettement en considérant que leur capacité de remboursement était supérieure au montant des mensualités.
Par ailleurs, la banque soutient que le prêt explicitait parfaitement l’obligation de rembourser la somme de 320 000 euros au plus tard 24 mois après suivant le versement du crédit et elle conteste avoir donné son accord pour un remboursement partiel.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Ce devoir de mise ne garde ne profite qu’aux emprunteurs et cautions non avertis.
Le banquier doit toutefois s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée : il n’est tenu d’aucun devoir de conseil.
Ainsi, le devoir de mise en garde n’est dû d’abord que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur. Les capacités financières s’apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit être tenu compte des biens et revenus de l’emprunteur (1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.846). Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude (1re civ., 17 décembre 2009).
C’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels (Com., 7 septembre 2009, n° 08-13.536)
La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l’emprunteur est intervenue assez vite (Com. 29 septembre 2021, n° 19-11.959. Inversement, si les premières échéances impayées surviennent plusieurs mois après l’octroi du crédit c’est que l’appréciation initiale de l’établissement de crédit était bonne (Com, 22 février 2005, n° 03-14.014)
En l’espèce, M. et Mme [N] percevaient selon leur avis d’imposition, des revenus de 52 947 euros pour l’année 2007, soit un revenu mensuel de 4 412 euros. Ces chiffres sont inchangés pour l’année 2008. Ils avaient 3 enfants à charge dont deux majeurs. Ils déclaraient lors du prêt des charges annuelles de 1 996 euros. Il n’y a pas lieu de retenir les frais de transport importants qu’ils allèguent dès lors qu’ils ne les ont pas déclarés à la banque dans leur charge au moment de la conclusion du prêt.
Il ne peut être tenu compte non plus pour caractériser un endettement excessif, des événements survenus postérieurement à la conclusion du prêt. Ainsi, le fait que les époux [N] n’ayant pas remboursé le capital prévu par le contrat à l’expiration du délai de deux ans, ont été contraints de s’acquitter de mensualités supérieures à celles prévues initialement, est sans incidence sur le devoir du banquier.
Ainsi, le contrat prévoyait que les échéances seraient de 800 euros par mois pendant 24 mois, s’agissant d’un prêt-relais, puis à partir de la 25ème mensualité, d’un montant mensuel de 1 655,29 euros. Ainsi, il apparaît que le taux d’endettement de M. et Mme [N] était de 38,99 %, avec un reste à vivre mensuel de 2 591 euros.
Il apparaît que les époux [N] se sont acquittés de leurs mensualités pendant plusieurs années et tout du moins jusqu’au jugement du 5 mars 2013 suspendant leurs obligations pendant un an.
Dès lors, le fait que M. et Mme [N] se soient acquittés des échéances du prêt, d’ailleurs supérieures à celles prévues eu égard au remboursement partiel du capital dû, pendant plusieurs années démontrent que le crédit accordé n’était pas excessif par rapport aux capacités financières des emprunteurs. D’ailleurs comme le relève la banque, il convient de prendre en compte le reste à vivre et pas uniquement le taux d’endettement et celui-ci est d’ailleurs conforme à celui retenu ultérieurement par la commission de surendettement de la Banque de France.
En conséquence, la BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. et Mme [N] et leur demande à ce titre sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la banque à payer des dommages-intérêts à M. et Mme [N].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [N].
Mme [N] sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par M. et Mme [N] à l’égard de la SA BNP Paribas personal finance, mais l’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [N] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la SA BNP Paribas personal finance au titre de son devoir de mise en garde ;
Condamne Mme [B] [N] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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