Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU47
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [B]
né le 07 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne se disant à l’audience né le 07 février 2002
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [G] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025, à 10h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 17h27 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025, à 10h30 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces de Me Garcia du 21 janvier 2025 à 15h29, 16h07 et 16h09 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [J] [B], assisté de son conseil qui se désiste du premier moyen (irrecevabilité de la déclaration d’appel du parquet) et qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR LES INCIDENTS RELATIFS A LA PROCEDURE D’APPEL ET LA RECEVABILITE DE L’APPEL DU MINISTERE PUBLIC
I/ SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D’APPEL ET DE L’IRRECEVABILITE D’APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE POUR DEFAUT DE NOTIFICATION AU RETENU
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
L’article R.743-12 du même code dispose : " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures ".
Le conseil de l’intimé soutient que les dispositions susvisées ont été violées de sorte que l’appel est irrecevable en estimant qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel aurait été régulièrement portée à la connaissance du retenu « immédiatement et par tout moyen », ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la déclaration d’appel et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté.
Aussi, il demande à la Cour de déclarer irrégulière la procédure d’appel et en tout état de cause irrecevable la déclaration d’appel, et d’ordonner la cessation immédiate de la rétention judiciaire de son client.
Sur ce, la Cour constate qu’il est dument justifié en procédure que l’appel fait par le procureur de la République a été en bonne et due forme notifié au retenu le le 20 janvier 2025 à 18H14.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
II/ SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE SIGNIFICATION REGULIERE DE L’ORDONNANCE PRIVATIVE DE LIBERTE A LA SUITE DE L’APPEL DU PARQUET ET LA PRIVATION ILLEGALE DE LIBERTE A DEFAUT DE NOTIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE, ET L’ATTEINTE AU DROIT DE CONNAITRE LA MOTIVATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA DEMANDE DU PARQUET RELATIVE AUX EFFETS SUSPENSIFS POUR SE DETERMINER ET SE DEFENDRE EFFICACEMENT, LE DROIT DE CONNAITRE LES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST PRIVE DE LIBERTE, L’ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE ET AUX DROITS DE LA DEFENSE ET L’ILLEGALITE DE LA PRIVATION DE LIBERTE
Le conseil du retenu soutient que la procédure d’appel est irrégularité le retenu est placé dans l’impossibilité de connaître les raisons pour lesquelles il reste privé de liberté, au titre d’une décision de justice qui ne lui a pas été notifiée en violation de l’article 503 du CPC.
Aussi, l’intimé saisit la Juridiction de céans de moyens ayant trait :
o au caractère obligatoire de cette notification afin de permettre à l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de produire ses effets ;
o à la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH découlant de l’atteinte au droit de connaître la motivation de la décision le privant de liberté pour se déterminer et se défendre efficacement ; le droit de connaître les raisons pour lesquelles il perd son procès étant pour le justiciable le pendant de l’obligation de motiver pesant sur le Juge.
Le conseil du retenu soutient que l’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé ni même l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du Parquet. Tout au moins il prétend qu’il n’est pas justifié de la notification régulière de cette ordonnance. De sorte que le Conseil du retenu ne peut vérifier qu’elle aurait été régulièrement portée à la connaissance de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait dès lors recevoir début d’exécution à défaut de notification régulière. Il en conclut que cela porte atteinte aux droits de la défense puisque le retenu n’a pas été placé en mesure d’en appréhender le sens, ni la motivation de la décision et donc les raisons de la poursuite de sa privation de liberté. Il ajoute que cela porte également atteinte au droit de connaitre sans délai le sens et la motivation de la décision rendue sur appel du retenu.
De plus, au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il estime que pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification. Aussi il en conclut que pèse dès lors sur le Juge du fond, l’obligation de rechercher si l’ordonnance de la Cour d’appel a bien été notifiée au retenu. Le conseil du retenu s’estime donc fondé à se prévaloir tant des dispositions de l’article 6 de la Convention, que des dispositions, à valeur de principe constitutionnel, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour faire déclarer la procédure d’appel irrégulière pour atteinte au procès équitable, atteinte aux droits de la défense et privation illégale de la liberté.
Sur ce,
Le moyen manque en fait puisque l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif de l’appel a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2025 à 18H14.
III SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL QUI NE PEUT TENDRE A LA REFORMATION A DEFAUT DE CRITIQUES OPERANTES, DE MOTIVATION SUFFISANTE EN FAIT ET EN DROIT ET DU DEFAUT DE CRITIQUE DE L’UN DES MOYENS ACCUEILLIS PAR LE JLD.
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Le conseil de l’intimé fait grief à la procédure d’appel du Procureur de ne contenir en guise de « motivation » qu’aucune critique quant à l’impossibilité de placer en garde à vue pour cette infraction sans avoir constaté au préalable que l’intéressé avait subi une rétention ou une assignation à résidence étant allées jusqu’à leur terme légal sans avoir permis
l’éloignement.
Pourtant contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [B] [J] le procureur a motivé en droit et en fait sa déclaration d’appel. En ce sens la déclaration indique que : " la libération a été ordonnée par le JLD au motif que l’interpellation et la garde à vue basées sur une fiche de recherche qui mentionnait notamment le non-respect d’une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence sur la commune de [Localité 3]. Etaient irrégulières. Que la garde à vue du mis en cause était également irrégulière car le délit de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement n’était finalement pas établi.
Or l’objectif d’une mesure de garde à vue autorisée et suivie par le parquet est de permettre l la caractérisation d’une infraction. Aucune irrégularité ne saurait donc être admise de ce simple fait ".
La déclaration d’appel étant motivée, le moyen manque en fait et sera rejeté.
IV. SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL DU PREFET QUI « SE CONTENTE D’AGIR PAR VOIE ASSERTIVE SANS RESPECTER UN SYLLOGISME JURIDIQUE ».
Contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [B] [J] le préfet a motivé en droit et en fait sa déclaration d’appel.
En ce sens la déclaration indique que : " Contrairement å ce qui est indiqué dans l’ordonnance attaquée, le placement de Monsieur [B] qui faisait l’objet d’une fiche de recherche, en Garde-a-vite était bien régulier.
En effet, en 2022, il avait fait 1'objet d’une obligation de quitter le territoire (qui figure au dossier}, mais aussi d’un placement en rétention administrative, comme ont pu le vérifier au cours de Ia GAV, les policiers qui ont reçu copie de ce document.
En outre, il n’avait pas respecté ses obligations de pointages dans le cadre d’un placement en
assignation à résidence dont ii avait fait précédemment, mesure qui constitue une modalité
alternative d’exécution visant à l’éloignement.
Ces circonstances constituent des infractions punissables sur le fondement de l’article L.824-9 d’une peine d’emprisonnement et pouvait dès lors, justifier un placement en GAV.".
La déclaration d’appel étant motivée, le moyen d’irrecevabilité manque en fait et sera rejeté.
III/ Sur les moyens de la partie adverse
Les conclusions comportent un moyen qui ne concerne pas le dossier mais un Monsieur [N].
Le moyen sera écarté.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la régularité de la garde à vue
Le conseil du retenu estime que son client a été placé en garde à vue pour l’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui est pourtant conditionnée à la démonstration préalable que l’intéressé a fait l’objet précédemment d’un placement en rétention étant arrivé à son terme légal sans exécution de la mesure d’éloignement. Il est soutenu que les éléments apparus lors de l’interpellation ne permettent pas de s’assurer que l’intéressé aurait été placé en rétention pour la durée maximale, donc de 90 jours, avant son interpellation et son placement en garde à vue. De sorte que le conseil du retenu conclut que le délit n’était donc pas constitué et il ne pouvait faire l’objet d’une interpellation pour ce motif.
Selon un arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 Juin 2022 – n° 21-84.321, : « les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, reprochées au prévenu, qui sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France, sont distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive susvisée et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière ».
Contrairement aux prétentions de l’intimé, la caractérisation de l’ infraction et les suites judiciaires données à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue.
En l’espèce, les policiers en charge du contrôle étaient informés d’une fiche de recherche qui mentionnait notamment le non-respect d’une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence sur la commune de [Localité 3]. Que la garde à vue du mis en cause était également irrégulière car le délit de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement n’était finalement pas établi.
Dès lors que les raisons plausibles de soupçonner sont caractérisées, le fait que l’infraction ne puisse, à l’issue des investigations, être retenue et imputée à la personne mise en cause, est sans incidence sur la régularité du contrôle.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Le contrôle des diligences de l’administration
Monsieur [B] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [E], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie :
que Monsieur [B] est titulaire d’un passeport lequel a été remis à la police de [Localité 3] comme il le déclare dans son audition le 15 janvier 2025 à 16h02. A ce titre sans avoir à saisir les autorités consulaires du pays dont est ressortissant la demande de routing le 17 janvier 2025 pour un vol à destination de l’Algérie est une diligence suffisante.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire Monsieur [B] dans son pays.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUONS à nouveau,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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