Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 22 novembre 2022, N° 21/307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 JANVIER 2026
N° RG 23/129
N° Portalis DBVE-V-B7H-CF2T FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/307
[W]
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 1er septembre 1981 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Mélissa RAFFINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [F] [C]
née le 21 avril 1995 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 janvier 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAIST ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [W] et Mme [F] [C] sont respectivement propriétaires des lots n°cinq et six de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1] à [Localité 3] (Haute-Corse).
Par exploit du 9 mars 2021, Mme [F] [C] a assigné M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir ordonner une expertise en vue de désenclaver son fonds, subsidiairement de voir juger que la jouissance privative d’une bande de terrain signalée en rouge sur l’acte notarié était commune aux lots cinq et six et condamner le défendeur à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicitait :
« – à titre principal le désenclavement de son lot numéro six par la réouverture du passage tel qu’il existait avant sa fermeture par M. [I] [W] et en conséquence de juger que la propriété et jouissance privative d’une bande de terrain côté ouest d’une longueur de trente-neuf mètres et d’une largeur de six mètre cinquante (côté nord) et de quatre mètre (côté sud, entrée indépendante) ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan annexé à l’acte reçu par le notaire était commune aux lots cinq et six
— Subsidiairement de désigner tel expert géomètre aux fins de procéder au désenclavement du lot numéro six
— En tout état de cause, de condamner M. [I] [W] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Dit que le lot n° 6 de l’ensemble immobilier sis lieudit [Localité 4] section D [Cadastre 1] Commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [C], est enclavé ;
— Dit que le lot n° 6 de l’ensemble immobilier sis lieudit [Localité 4] section D [Cadastre 1] Commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [C] dispose d’une servitude de passage sur une bande de terrain située côté ouest de la copropriété d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6 mètres 50 (côté nord) et de 4 mètres (côté sud) dont Monsieur [W] a la jouissance privative ;
— Dit que cette desserte doit être suffisante pour permettre l’accès avec un véhicule ou l’accès de véhicules de secours rapide ;
— Condamné Monsieur [I] [W] à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [I] [W] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 21 février 2023, M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a :
Dit que le lot n°6 de l’ensemble immobilier 6 Lieu dit [Localité 4] commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [C] est enclavé.
Dit que le lot n°6 de l’ensemble immobilier 6 Lieu dit [Localité 4] commune de [Localité 3] cadastré section D n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [C] dispose d’une servitude de passage sur une bande de terrain située côté Ouest de la copropriété d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6m50 (côté Nord) et de 4m (côté sud) dont Monsieur [W] a la jouissance privative.
Dit que cette desserte doit être suffisante pour permettre l’accès avec un véhicule et l’accès de véhicules de secours rapide.
Condamne Monsieur [I] [W] à payer à Madame [F] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions d’incident notifiées le 21 février 2023, Mme [F] [C] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution. Ce magistrat a constaté qu’elle se désistait de sa demande, au motif que l’accès au portail litigieux avait été ouvert par l’appelant, par ordonnance du 28 mars 2024.
Par dernière écritures communiquées le 23 janvier 2025, M. [I] [W] sollicite de la cour de :
« – Dire l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence voir infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Voir débouter Madame [C] de sa demande de désenclavement et de stationnement sur le lot privatif n°5 et plus largement de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernière écritures communiquées le 28 janvier 2025, Mme [F] [C] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement du 22 novembre 2022, en ce qu’il a été omis de statuer sur la
demande d’interprétation et rectification des actes ;
Et statuant à nouveau,
— Interpréter les actes de partage partiel du 9 février 1989 et d’échange du 9 février 1989 établis par Me [X] [Y] notaire à [Localité 2] comme attribuant la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud au profit des propriétaires des lots 5 et 6, dans l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 4] » ou « [Localité 5] » cadastré n° [Cadastre 1] section D sur la Commune de [Localité 3] ;
— Déclarer en conséquence l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [A] [E] nul et inopposable à Mme [F] [C], en ce qu’il attribue la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, au lot 5 et la supprime pour le lot 6 ;
— Rectifier l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [A] [P], en jugeant que la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan demeuré annexé à l’acte de partage partiel du 9 février 1989, est commune aux propriétaires des lots 5 et 6 pour assurer la desserte de leurs fonds respectifs ;
— Juger que Mme [F] [C] bénéficie en conséquence d’un droit de passage et de
stationnement, pour desservir sa propriété (lot 6) en empruntant la bande de terrain côté ouest décrite ci-dessus ;
— Ordonner à M. [I] [W] de laisser un libre accès à la bande de terrain côté ouest décrite ci-dessus, pour permettre à Mme [F] [C] d’accéder au lot n°6 en voiture, et d’y stationner, sous astreinte de 500€ par infraction constatée ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [C]
750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a constaté l’état d’enclave du lot n°6 appartenant à Mme [F] [W] et en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [C] 750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
— Juger que le lot n° 6 dans l’ensemble immobilier cadastré D [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] lieudit [Localité 4] ou [Localité 5], bénéficie d’une servitude légale par destination du père de famille, de passage et de stationnement en voiture sur la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud ;
— Juger que l’assiette du passage est prescrite par plus de 30 ans d’usage continu ;
— Juger qu’une astreinte de 300 € par jour de retard courra à compter de la constatation de toute nouvelle entrave au libre exercice de ladite servitude ;
Plus subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bastia :
En ce qu’il a constaté l’état d’enclave du lot n°6 appartenant à Mme [F] [W],
En ce qu’il a accordé un droit de passage en voiture au profit du lot 6, sur la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud,
En ce qu’il a jugé que Mme [F] [C] devait bénéficier d’un passage suffisant pour assurer la desserte de son lot privatif n°6, en voiture, pour assurer l’usage normal de son fonds destiné à l’habitation et assurer l’accès des véhicules de secours rapide,
En ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [C] 750 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— Juger que Mme [C] a prescrit l’assiette du passage s’effectuant par la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, par plus de 30 ans d’usage continu ;
— Assortir la décision d’une astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la constatation de toute entrave à l’accès au lot n°6 en voiture ;
En tout état de cause,
— Condamner M.[W] à payer la somme de 5000€ à Mme [F] [C] au titre
des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 avec effet différé au 31 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 puis, à nouveau, au 15 mai suivant.
Par arrêt avant dire-droit du 10 septembre 2025, la cour a rouvert le débat en invitant les parties à formuler leurs observations sur le caractère nouveau ou pas de demandes présentées par l’intimée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, mise en délibéré au 17 décembre suivant, délibéré prorogé au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de l’intimée
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’intimée présente notamment, à titre principal, les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement du 22 novembre 2022, en ce qu’il a été omis de statuer sur la
demande d’interprétation et rectification des actes ;
Et statuant à nouveau,
— Interpréter les actes de partage partiel du 9 février 1989 et d’échange du 9 février 1989 établis par Me [X] [Y] notaire à [Localité 2] comme attribuant la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud au profit des propriétaires des lots 5 et 6, dans l’ensemble immobilier sis lieudit « [Localité 4] » ou « [Localité 5] » cadastré n° [Cadastre 1] section D sur la Commune de [Localité 3] ;
— Déclarer en conséquence l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [A] [E] nul et inopposable à Mme [F] [C], en ce qu’il attribue la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, au lot 5 et la supprime pour le lot 6 ;
— Rectifier l’acte rectificatif du 29 décembre 2017 établi par Me [A] [P], en jugeant que la jouissance de la bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres côté nord et de 4 mètres côté sud, ainsi que le tout figure colorié en rouge sur le plan demeuré annexé à l’acte de partage partiel du 9 février 1989, est commune aux propriétaires des lots 5 et 6 pour assurer la desserte de leurs fonds respectifs ;
La cour observe que cette demande est présentée comme une requête en omission de statuer alors qu’elle s’inscrit formellement dans le cadre d’un appel incident.
De surcroît, le premier juge avait expressément mentionné qu’aucune des parties n’avait sollicité la nullité ou la rectification de leurs actes d’acquisition respectifs des 10 mai 2016 et 25 octobre 2017, ni de l’acte rectificatif établi par Me [P], notaire à [Localité 7], le 29 décembre 2017.
Dans ses observations, l’avocat de l’appelant soutient que les demandes susmentionnées sont nouvelles et dès lors irrecevables.
Le conseil de l’intimée sollicite qu’elles soient déclarées recevables en affirmant qu’elles ne constituent qu’un complément des prétentions déjà élevées en première instance.
La cour relève que ces demandes sont présentées pour la première fois en cause d’appel, que leur spécificité et les conséquences particulières qu’elles sont susceptibles d’entraîner ne permettent pas de les considérer comme le simple accessoire des prétentions élevées en première instance, de sorte qu’elles revêtent un caractère nouveau et seront déclarées irrecevables.
Sur la servitude de passage
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Pour statuer comme il l’a fait, constater l’enclavement et accorder une servitude de passage à Mme [F] [C], le premier juge a tout d’abord rappelé qu’il résultait des actes notariés versés aux débats, notamment de l’acte rectificatif établi par Me [A] [P], notaire à [Localité 7] (Haute-Corse), que l’appelant, en sa qualité de propriétaire du lot n°5 de l’immeuble précité, disposait de la jouissance privative d’une bande de terrain côté ouest d’une longueur de 39 mètres et d’une largeur de 6,50 mètres (côté nord) et de 4 mètres (côté sud), à l’exclusion de l’intimée, quant à elle propriétaire du lot n°5.
Les demandes de rectification et d’annulation des actes notariés présentées par l’intimée étant déclarées irrecevables, ces énonciations sont définitivement acquises aux débats.
Le premier juge a ensuite relevé que l’accès à l’appartement de l’intimée ne pouvait se faire qu’en empruntant la bande de terrain litigieuse, de sorte que l’état d’enclavement était caractérisé et qu’elle était fondée à solliciter un droit de passage suffisant pour permettre l’accès d’un véhicule, conformément l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation, mais également de véhicules de secours le cas échéant.
L’appelant s’y oppose cependant en soutenant que la bande de terre litigieuse doit être considérée comme une partie commune à usage privatif au sein d’une copropriété dont le régime, prévu par la loi du 10 juillet 1965, interdit la création d’une servitude.
Il ajoute, subsidiairement, que l’accès pédestre qu’il a consenti à l’intimée en installant un portillon était suffisant et que la simple distance d’une vingtaine de mètres séparant la voie publique du logement de celle-ci n’était pas de nature à caractériser un état d’enclave.
La cour relève qu’aucun élément ne permet d’affirmer de manière certaine que la bande de terre litigieuse est une partie commune à usage privatif comme l’appelant en convient d’ailleurs en indiquant seulement que la mention « bande de terre à usage privatif », employés dans les différents actes notariés auxquels les parties se réfèrent, pouvait laisser entendre que tel serait le cas.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’instauration d’un droit de passage sur un lot privatif au sein d’une copropriété pour désenclaver un autre lot privatif était parfaitement recevable au sens des dispositions de l’article 682 du code civil.
La cour observe d’autres part que le premier juge a procédé à une exacte analyse des éléments de faits et de droit, en se basant sur les plans et photographies figurant au dossier ainsi que sur le rapport réalisé le 25 janvier 2021 par l’expert missionné par l’assureur de l’intimée.
La décision du tribunal judiciaire sera donc intégralement confirmée, en ce compris qu’elle avait précisé que la servitude de passage octroyée ne permettait pas le stationnement prolongé d’un véhicule et ne constituait pas un droit de parking.
Au regard du positionnement persistant de l’appelant, la mise en conformité des lieux avec cette décision devra intervenir dans un délai d’un mois et sera assortie, en cas de retard d’une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelant supportera le paiement des dépens.
L’équité justifie en outre qu’il soit condamné à payer à l’intimée la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 septembre 2025,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la nullité ou la rectification des actes d’acquisition respectifs des 10 mai 2016 et 25 octobre 2017, et de l’acte rectificatif établi par Me [P], notaire à [Localité 7], le 29 décembre 2017,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 22 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Précise que la mise en 'uvre de la servitude octroyée devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne que M. [I] [W] à payer une astreinte de 150 euros par jour en cas de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de six mois ;
Condamne M. [I] [W] au paiement des entiers dépens ;
Condamne M. [I] [W] à payer à Mme [F] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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