Infirmation partielle 24 mai 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mai 2023, n° 21/14156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2021, N° 19/03494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14156 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03494
APPELANTE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
384 282 968,
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 384 282 968
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD, Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte du 31 août 2010, [X] [N] a confié la gestion de son plan d’épargne en actions, déjà constitué, à la société Banque postale Gestion privée. Elle avait opté pour un PEA Profil Europe, correspondant à un risque élevé avec un horizon de placement conseillé de 5 ans au moins, et à une sélection directe d’actions françaises ou européennes.
Sa valeur de 89 565,01 euros au 15 septembre 2010 parvenait à sa clôture, en 2013, à 107 661,08 euros.
Mécontente des performances obtenues, [X] [N] a, par lettre du 4 octobre 2013, procédé à la résiliation du mandat, qui est intervenue le 8 octobre 2013. Elle a demandé dédommagement par courrier du 10 octobre 2013. Le plan d’épargne en actions fut transféré dans un autre établissement.
Par lettre du 17 septembre 2018, [X] [N] réitérait une demande d’indemnisation suite à sa prise de connaissance d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017. Le 9 novembre 2018, la banque lui notifiait une décision de refus.
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2021 qui, sur l’assignation en responsabilité délivrée le 18 décembre 2018 par [X] [N] à la société BPE anciennement dénommée Banque privée européenne, qui vient aux droits de la société Banque postale Gestion privée, a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [X] [N] en réparation de ses préjudices financier et moral, sauf sa demande de dommages-intérêts de 4 000 euros formée au titre de la perte de chance de rembourser ses prêts immobiliers ;
Rejeté le surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné Madame [X] [N] aux dépens ;
Autorisé maître [T] [S] à recouvrer directement contre Madame [X] [N] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamné Madame [X] [N] à payer à la société anonyme BPE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par [X] [N] par déclaration en date du 21 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 20 octobre 2022 de [X] [N] qui exposent que :
Sa demande n’est pas prescrite car :
— Selon l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
— L’article 2224 ne fait pas référence à la notion de dommage mais à la notion beaucoup plus large de faits permettant d’exercer des droits.
— Suivant article 6 du Mandat de gestion la Banque était tenue à une obligation de moyens. Dans le cadre d’une obligation de moyens, faire état d’un dommage ne suffit pas pour prétendre avoir des droits et engager une action.
— L’article 1137 du code Civil en sa version en vigueur lors de la gestion sous mandat dispose : « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. »
— Pour rechercher la responsabilité du co-contractant il faut prouver que celui-ci n’a pas mis en 'uvre tous les moyens dont il disposait pour satisfaire à ses obligations et donc a commis une faute préjudiciable. Il en résulte qu’en matière d’obligation de moyens les faits qui permettent d’exercer des droits sont : la preuve de la ou des fautes du co-contractant et cumulativement la preuve du ou des préjudices consécutifs à ces fautes. Le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle Madame [N] avait ou aurait dû avoir connaissance de ces faits probants.
— Or en octobre 2013 Madame [N] estime avoir subi un préjudice. Ce seul motif ne lui permet pas d’engager une action.
— Le courrier de la Banque du 10 février 2014 confirme qu’à cette date Madame [N] n’était pas en mesure d’engager une instance.
Madame [N] a précisé les dispositions applicables sur lesquelles elle fonde ses prétentions, qui sont :
— Les articles 1134, 1135, 1142, 1147, 1149 et 1315 du Code Civil en leur version en vigueur entre le 17 février 1804 et le 1er octobre 2016 ; l’article 1137 du Code Civil en sa version en vigueur entre le 17 février 1804 et le 06 août 2014 ; l’article 1353 du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ; les articles 1989, 1991,1992, 1993, 1994, 1998 en leur version en vigueur depuis le 20 mars 1804 ; l’article 2224 du Code Civil en sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 ; l’article L 111-2 du Code de la Consommation en sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 ; l’article L 533-1 du Code Monétaire et financier en vigueur depuis le 1er novembre 2007 ; l’article L 533-10, du Code Monétaire et financier en ses versions en vigueur du 1er novembre 2007 au 28 juillet 2013, du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018 et du 03 janvier 2018 à ce jour ; l’article L 533-11 du Code Monétaire et Financier en ses versions en vigueur du1er novembre 2007 au 03 janvier 2018 et du 03 janvier 2018 à ce jour ; l’article L 533-12 du Code Monétaire et Financier ses versions en vigueur du 1er novembre 2007 au 03 janvier 2018 et du 03 janvier 2018 à ce jour ; article L-533-22-2-1 du Code Monétaire et Financier en sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 ;l’article 313-23, du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 1er novembre 2007 au 20 octobre 2011 et du 21 octobre 2011 au 20 décembre 2013 ; l’article 314-3 du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 1er novembre 2007 au 20 octobre 2011, du 21 octobre 2011 au 02 janvier 2018 et du 03 janvier 2018 à ce jour, l’article 314-10 du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 1er novembre 2007 au 20 octobre 2011 et du 21 octobre 2011 au 02 janvier 2018 ; l’article 314-11 du Règlement Général de l’AMF du 30 décembre 2009 au 20 octobre 2011 et du 21 octobre 2011 au 1er février 2018 ; l’article 314-18 du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 20 décembre 2009 au 20 octobre 2011 et du 21 octobre 2011 au 1er février 2018 ; l’article 314-39 du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 20 novembre 2007 au 20 octobre 2011 et du 20 octobre 2011 au 02 janvier 2018 ; l’article 314-61 du Règlement Général de l’AMF en ses versions en vigueur du 20 novembre 2007 au 20 octobre 2011 et du 21 octobre 2011 au 02 janvier 2018 ; les recommandations AMF -DOC 2007-21 ; le règlement de Déontologie des OPCVM et de la gestion sous Mandat ; le règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat ; les règles de bonne conduite édictées au Livre III du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et les dispositions contractuelles du mandat de gestion.
Madame [N] peut faire référence à l’article L-533-22-2-1 du Code Monétaire et financier car :
— Madame [N] a eu un rendez-vous avec Monsieur [Y] le 3 octobre 2018 et a reçu un courriel à la suite de ce rendez-vous le 9 novembre 2018.
— En sa qualité de professionnel, Monsieur [Y] se devait de confirmer à Madame [N] qu’une gestion standardisée avait effectivement été conduite en lieu et place de la gestion individuelle contractuellement convenue. Il aurait pu admettre qu’il y avait eu un défaut d’information préjudiciable portant sur les caractéristiques essentielles de la prestation de services. Or il ne l’a pas fait, prétendant au contraire que la réclamation de Madame [N] était infondée. Par la suite il n’a pas non plus donné les explications qu’il s’était engagé à fournir par courriel du 9 novembre 2018 eu égard aux nombreux manquements décrits point par point sur la réclamation.
— Le courriel de Monsieur [Y] a été envoyé le vendredi 9 novembre en fin d’après-midi. Il n’a pas envoyé simultanément en pièce jointe la lettre du 9 novembre pour permettre à Madame [N] d’agir avant le 14 novembre date à laquelle la prescription aurait été acquise si le courrier du 13 novembre 2013 avait démontré des fautes de la Banque.
— Madame [N] peut donc faire référence à l’article L 533-22-2-1 du Code Monétaire et Financier, en vigueur au jour de son entretien du 3 octobre 2018 avec Monsieur [Y] et en vigueur le 9 novembre 2018, date du courriel de Monsieur [Y] à Madame [N].
La Banque postale a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
— Les articles 1134 et 1135 du Code Civil en leur version en vigueur au moment des faits, les articles L-111-2 du code de la consommation, L 533-11 et L 533-12 du Code Monétaire et Financier 314-10, 314-11 et 314-18 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers mettent à la charge du prestataire de services d’investissements, avant signature de la convention, une obligation d’information claire précise et non trompeuse consacrée par la jurisprudence.
— Concernant les placements, le Conseiller de la société BPE n’a pas précisé que le taux de rendement du GMO proposé était largement inférieur au taux d’intérêt des prêts en cours. Concernant le Mandat de gestion le Conseiller a insisté sur les avantages de la gestion individuelle de portefeuille.
— Cette gestion individuelle de portefeuille, caractéristique essentielle de la prestation de services, a déterminé le consentement de Madame [N]. Or, la gestion mise en place était standardisée.
— La Banque ne peut prétendre en avoir informé sa cliente : ni avant signature du Mandat conclu intuitu personae, donc en considération de la personne, et mentionnant expressément en Préambule la mise en place d’une gestion individuelle ; ni par courrier du 16 septembre 2013 adressé à la cliente plus de quinze jours après signature du Mandat, donc non opposable ; ni par courriers des 23 octobre 2013 et 10 février 2014.
— Pour Madame [N], investisseur non averti, un portefeuille modèle correspond à une liste de valeurs sélectionnées par la société BPE en fonction de chaque niveau de risques proposé et investir suivant une liste de valeurs sélectionnées ne signifie pas standardiser la gestion.
— Les courriers adressés par la société BPE ne permettaient donc pas à Madame [N] de comprendre que la gestion était standardisée, d’autant que pour qui a signé un Mandat de gestion individuelle conclu intuitu personae il est inimaginable qu’une gestion standardisée ait été mise en place.
— La société BPE ne peut prétendre qu’à la lecture des courriers des 16 septembre 2010, 23 octobre 2013 et 10 février 2014 Madame [N] aurait dû comprendre que la gestion était standardisée.
— La société BPE n’a donc pas satisfait aux obligations d’information mises à sa charge par les textes et par la jurisprudence, ce qui est constitutif d’une faute préjudiciable engageant sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés.
La Banque postale a manqué à ses obligations contractuelles.
— Le Conseiller de La Banque a insisté sur le fait que les placements seraient optimisés. Cet engagement est réitéré par lettre du 16 septembre 2010.
— Or la valeur du portefeuille confié a été dégradée à hauteur de plus de 31 000 euros.
La Banque postale a manqué à son devoir d’information claire, précise et non trompeuse:
— La Banque a communiqué nombre d’informations inexactes à Madame [N].
— Les documents communiqués à Madame [N] font état de performances de la Banque Postale Gestion Privée qui incluent les dividendes. Or, l’indicateur de référence communiqué par la Banque pour comparaison est calculé sur la base des indices CAC 40 et Euro STOXX 50 hors dividendes, alors qu’il y a une différence très importante entre les performances des indices selon qu’ils sont calculés hors dividendes ou dividendes inclus.
— La société BPE s’attribue à tort les plus-values dégagées par la vente inappropriée des titres confiés par Madame [N]. Pour communiquer une information exacte à Madame [N] la Banque aurait dû comparer sa performance dividendes inclus avec celle d’un indicateur pertinent dividendes inclus.
— L’appréciation de la performance de la société BPE est donc faussée.
— La comparaison des informations communiquées par la société BPE avec de nombreux articles du FMI, de l’OCDE et de la presse spécialisée a permis de démontrer que nombre d’informations figurant dans les rapports de gestion étaient inexactes.
La Banque postale a manqué à ses obligations tirées du préambule du mandat :
— La société BPE avait pris l’engagement de procéder à une gestion individuelle. Or la gestion mise en 'uvre était standardisée.
— En effet, les comptes rendus de gestion ne comportent ni indication des objectifs de cours visés lors de l’achat des titres ; ni indication des Stops de protection du Portefeuille ; ni chiffrage des gains ou pertes résultant des clôtures des positions, alors même que d’importantes pertes en capital en cours de gestion étaient à déplorer.
— Un article publié par le journal Les Échos indique qu’une partie du succès de LBPGP (Banque postale- Oddo) tenait au système d’information d’Oddo, lequel permettait d’industrialiser la gestion sous Mandat.
— Sur les relevés de transfert communiqués après résiliation, l’année 2006 est mentionnée comme étant l’année d’acquisition des titres FRESENIUS SE, SIEMENS, ALLIANZ et BHP BILLITON. Or Madame [N] a confié la Gestion de son portefeuille à LBPGP en 2010.
— Il n’y a pas de rapport de fin de gestion, alors que l’article 314-61 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers impose que ce document soit fourni au client.
La Banque postale a manqué à ses obligations tirées de l’article 1 du mandat :
— Suivant dispositions du Préambule du Mandat, cette gestion devait être individuelle. Or la gestion mise en place était standardisée. Le portefeuille ne Madame [N] n’a donc pas été géré comme il était contractuellement convenu ce qui est constitutif d’une faute contractuelle préjudiciable engageant la responsabilité de la banque sur les fondements des textes susvisés.
La Banque postale n’a pas respecté l’objectif de gestion stipulé à l’article 2 et a dépassé son mandat :
— Débiteur d’une obligation de moyens, le gérant de portefeuille devait mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour gérer les fonds au mieux et en respectant le cadre et l’objectif de gestion définis par le Mandat
— Les placements en actions présentent des risques. Cependant, la Gestion privée a notamment pour objectif d’assurer une relative maîtrise de ces risques par des professionnels, dans le respect des règles imposées par les textes et par les dispositions contractuelles.
— Au plus fort de la crise économique L.B.P.G.P. a surexposé le portefeuille, sans stops de protection, à des risques extrêmement élevés, au-delà même de ceux qui pourraient caractériser une gestion spéculative maîtrisée, alors que Madame [N] avait opté pour le Profil P.E.A. Europe Risque élevé et de façon inexplicable nombre de titres ont été revendus à perte au bout de quelques mois, souvent juste avant appréciation prévisible de leur cours.
— Madame [N] rapporte les preuves de ses allégations pour chaque société dont les titres ont été acquis.
La Banque postale a manqué à ses obligations tirées de l’article 4 du mandat :
— Nombre de sociétés en portefeuille, en grande difficulté, étaient liées à la Banque postale. Il y avait donc conflits d’intérêts. Et contrairement aux dispositions contractuelles Madame [N] n’en a pas été informée.
— Les investissements sur des titres émis par des sociétés liées à la Banque postale sont à l’origine de pertes, insuffisances de valorisations et moins-values latentes concrétisées par des pertes au moment de la revente des titres après résiliation du Mandat de gestion.
— La Banque devait donc communiquer des informations exactes à Madame [N]. Or les rapports de gestion comportent nombre d’informations insuffisantes et/ou inexactes et /ou contradictoires sur les sociétés en portefeuille.
La Banque postale n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à la gestion du portefeuille conformément à l’objectif de gestion et aux opérations autorisées
— Suivant l’article 6 du mandat de gestion : « La Banque Postale Gestion Privée s’engage à agir au mieux des intérêts du Mandant en mettant en 'uvre les moyens nécessaires à la gestion du portefeuille qui lui est confié, conformément à l’objectif de gestion et aux opérations autorisées ».
— Madame [N] a signé un Mandat de gestion individuelle conclu intuitu personae, or, une gestion standardisée, donc hors mandat, a été mise en 'uvre. Madame [N] a confié à la Banque un portefeuille composé de valeurs réputées pour leur résistance aux crises économiques. Du fait de la mise en place d’une gestion standardisée ces valeurs ont été vendues d’office
— Madame [N] a opté pour le profil PEA Europe Risques élevés or en dépassement de mandat des risques extrêmement élevés et spéculatifs ont été pris sans qu’aucune mesure de protection du Portefeuille fût mise en place.
— Certaines opérations (LYXOR, CGG) sont en contradiction avec les règles élémentaires de gestion de portefeuille et de primauté des intérêts du client.
— Contrairement à ce qui était contractuellement convenu Madame [N] n’a pas été informée des situations de conflits d’intérêts et ces conflits d’intérêts n’ont pas été gérés.
— De nombreux titres ont été acquis avant la chute prévisible de leur cours et / ou revendus juste avant leur appréciation tout aussi prévisible, donc la gestion a été conduite à contre-courant des intérêts de Madame [N].
La Banque postale a manqué à ses obligations tirées de l’article 8 du mandat :
— Selon l’article 8, elle devait investir selon le profil de gestion pour lequel la mandante avait opté.
— La cession de titres devait permettre d’investir selon le Profil de gestion pour lequel la mandante avait opté à savoir le Profil PEA Europe risques élevés*** décrit à l’article 2 du Mandat de Gestion. Or, l’étude approfondie du dossier a permis de constater que des risques extrêmement élevés et spéculatifs ont été pris sans qu’aucune mesure de protection du portefeuille ait été mise en place.
La Banque postale n’a pas respecté l’article 13 du Mandat de gestion
— La Banque devait obtenir l’accord exprès de Madame [N] avant de déléguer ne serait-ce qu’une partie de la Gestion. Or Madame [N], a découvert après résiliation que tous les titres de son portefeuille étaient détenus et gérés par une société extérieure : la société PROCAPITAL, présentée comme « établissement » alors qu’en 2013 il s’agissait d’une société distincte de la Banque Postale.
— La société BPE a donc délégué la gestion du Portefeuille sans solliciter l’accord de Madame [N] et sans l’informer.
— La Banque postale n’a pas respecté les articles 1993 et 1315 et 1353 du Code Civil
— Le 10 février 2014, la Banque affirmait que toutes les dispositions du Mandat de gestion avaient été respectées.
— Moins de cinq ans plus tard, par courrier adressé à Monsieur [Z] le 17 septembre 2018 Madame [N] démontre point par point et de façon précise que tel n’est pas le cas. Ce courrier appelait donc des explications.
— Par courriel du 09 novembre 2018 Monsieur [Y] s’est engagé à donner des explications à la cliente. Or, aucune explication n’a été donnée.
La Banque postale n’a pas fait preuve de bonne foi contractuelle :
— Le 10 février 2014 La Banque a certifié à Madame [N] qu’après un examen attentif du dossier il se confirmait que tous les termes du mandat avaient été respectés. Le 17 septembre 2018 soit dans le délai de cinq ans suivant la réception de ce courrier Madame [N] a démontré à la Banque que tel n’était pas le cas. Cette démonstration précise appelait des explications point par point.
— Quand Monsieur [Y] a pris rendez-vous avec Madame [N] il lui a laissé entendre qu’un accord amiable, préférable, selon ses propres termes « à un long procès » était envisageable. Le jour du rendez-vous au lieu de convenir que la gestion était standardisée et pour le moins maladroite et qu’il y avait eu des défauts d’information préjudiciables, Monsieur [Y] a soutenu que la réclamation de la cliente était infondée.
— Le vendredi 9 novembre 2018 en fin d’après-midi Monsieur [Y] a envoyé à Madame [N] un courriel rédigé en ces termes : « Je vous adresse ce jour par courrier la réponse à l’ensemble de vos questions ». Par courrier de ce même vendredi 9 novembre arrivé dans la boîte à lettres de Madame [N] le 14 novembre suivant il notifie une position de refus sans donner les explications légitimement attendues.
— Madame [N] avait demandé une réponse par courriel , exposant qu’elle était contrainte à de nombreux déplacements dans l’est de la France et ne faisait pas suivre son courrier. Ainsi, et sauf explications de nature à le démentir, la banque a failli à son obligation de bonne foi.
Les calculs de Madame [N] sont bien fondés :
— Madame [N] a constaté que la Banque faussait illégalement l’appréciation des performances de la gestion sous mandat en comparant les performances du portefeuille dividendes inclus avec celles d’un indice de référence calculé hors dividendes.
— Le détail des calculs effectués par Madame [N] figure en annexe de la réclamation adressée à Monsieur [Z] le 17 septembre 2018. Madame [N] compare ce qui est comparable c’est-à-dire la performance de la Banque hors dividendes et l’indicateur hors dividendes communiqué par la Banque pour comparaison.
— Suivant ces calculs la performance de la Banque est inférieure à 5 % sur trois ans.
— La plupart des valeurs en portefeuille faisaient partie du CAC 40. En 2012 le CAC 40 dividendes réinvestis a enregistré une performance de l’ordre de 20 %. En 2013 le CAC 40 dividendes réinvestis a enregistré une performance de l’ordre de 22 %. Cela donne une performance de 42 % sur deux ans. Déduction faite de la contre-performance de l’année 2011 soit 13 % on obtient une valorisation de l’ordre de 29 % sans la moindre intervention de gestionnaires professionnels.
— La performance de 20,20 % enregistrée par la Banque est donc insuffisante.
— La société BPE soutient que Madame [N] produit des calculs pour le moins singuliers à l’appui de sa réclamation. Il lui appartient donc de préciser en quoi ces calculs sont « singuliers » et de produire ses propres calculs.
— La Banque postale n’a pas respecté les obligations relatives aux formalités à respecter après la résiliation du mandat de gestion, prévues par l’article 9 du mandat.
— Madame [N] était en droit d’obtenir le rapport de fin de gestion correspondant à cette période. Elle en a fait la demande à la banque par courrier du 25 mai 2014.
— Or, seul le relevé de portefeuille a été transmis à la cliente.
— La société BPE a refusé de rendre compte de sa gestion pour la période du 1er juillet 2013 au 8 octobre 2013.
— Madame [N] n’a pas été informée par la Banque du fait qu’elle devait assurer la gestion de son portefeuille à compter de la résiliation.
— Le transfert du portefeuille a nécessité près de deux mois alors que la nécessaire ouverture d’un nouveau P. É. A. à la Poste avait été faite.
— Durant ces deux mois L.B.P.G.P. a placé Madame [N] dans l’impossibilité d’assurer cette gestion, donc de sécuriser son portefeuille alors que la fébrilité et la volatilité des marchés s’amplifiait à l’approche du « tapering » de la F.E.D.
Madame [N] a subi des préjudices financier et moral:
— Madame [N] a subi une perte de chance de rembourser des prêts immobiliers aux taux de 4 % et 6 % au profit de la souscription d’un contrat GMO dont le taux était de l’ordre de 2 % et dans le cadre duquel une somme de 500 euros a été immédiatement prélevée par La Banque au titre de frais « négociés ». La somme de 4 000 euros réclamée à ce titre correspond à l’estimation des intérêts et accessoires qui ont été réglés.
— Madame [N] a subi une perte de chance de ne pas signer le Mandat de gestion et d’échapper à la dévalorisation, à hauteur de plus de 31 000 euros du portefeuille constitué sur lequel aucun retrait ni arbitrage n’était effectué.
— Madame [N] a subi une perte de chance de faire fructifier les espèces déposées sur son PEA soit plus de 21 000 euros.
— Madame [N] a subi un désagrément tenant au fait qu’elle a été placée, par la Banque, dans l’impossibilité de sécuriser son portefeuille au cours des deux mois qui ont suivi la résiliation du Mandat.
— Madame [N] a dû justifier sa réclamation par les conclusions d’une longue et fastidieuse étude du dossier réalisée sur près de cinq ans au détriment de sa vie privée.
— Madame [N] a subi un désagrément tenant au fait qu’elle n’a été destinataire à ce jour d’aucune explication relative aux dysfonctionnements démontrés.
— Le préjudice financier subi subis par Madame [N] correspond à la dégradation de la valeur du portefeuille (31 000 euros) et à l’absence de valorisation des liquidités confiées (5 000 euros).
Le préjudice moral subis par Madame [N] (35 000 euros) correspond au temps perdu pour étudier le dossier au détriment de sa vie familiale, au refus de la Banque de rendre compte de sa gestion et d’exécuter la convention de bonne foi et à la déception et à l’anxiété inhérentes à cette affaire et à leurs conséquences préjudiciables sur sa vie familiale.
Les demandes reconventionnelles de la société BPE doivent être rejetées :
— La présente instance est due au fait que la Banque n’a donné aucune explication à Madame [N] eu égard aux nombreux dysfonctionnements démontrés.
— Les stipulations du mandat de gestion individuelle discrétionnaire n’ont pas été respectées.
— C’est le comportement arbitraire de la société BPE qui est à l’origine de la présente procédure.
Madame [N] estime donc que la demande formulée par la société BPE au titre des frais irrépétibles est infondée, et, en tout état de cause inéquitable et excessive.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] en réparation de ses préjudices financier et moral, sauf sa demande de dommages et intérêts de 4 000 euros formée au titre de la perte de chance de rembourser ses prêts immobiliers,
Déclaré que Madame [N] avait renoncé à la demande de pièces qu’elle avait formulée
Rejeté le surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné Madame [N] aux dépens,
Autorisé Maître [T] [S] à recouvrer directement contre Madame [N] les frais compris dans les dépens dont elle aurait l’avance sans en avoir reçu provision.
Condamné Madame [N] à payer à la BPE 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Déclarer la demande de Madame [N] recevable et bien fondée
Et en conséquence :
Déclarer que la BPE a commis des fautes avant pendant et après l’exécution du mandat de gestion,
Déclarer que les fautes de la BPE sont constitutives d’un dépassement de mandat qui sont à l’origine de la dégradation du portefeuille de Madame [N],
Débouter la BPE de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la BPE à verser à Madame [N] les sommes de :
— 4 000 euros au titre de la perte d’une chance de rembourser ses prêts immobiliers.
— 31 000 euros au titre de la dégradation de la valeur du portefeuille confié.
— 5 000 euros au titre de l’absence de valorisation des liquidités confiées.
— 35 000 euros au titre des préjudices moraux subis.
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de rendre compte de la gestion litigieuse.
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’exécution de mauvaise foi du mandat.
Condamner la B.P.E à payer la somme de 10 000 euros à Madame [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la BPE aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 19 janvier 2022 de la société anonyme BPE, anciennement dénommée Banque privée européenne, qui exposent que :
La demande de Madame [N] est prescrite car:
— L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
— Madame [N] a mis fin unilatéralement au mandat de gestion de portefeuille le 4 octobre 2013 et a adressé dès le 10 octobre 2013 une demande de dédommagement. Elle considérait que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard. Elle avait donc tout loisir d’engager une instance contre son ancienne cocontractante dès cette date, qui doit être considérée comme celle du point de départ du délai de prescription.
— L’affirmation de Madame [N] selon laquelle le point de départ du délai de prescription correspondrait au jour où elle aurait été en mesure « de procéder à une analyse de son dossier en justifiant de ses demandes » est inexacte et n’est pas justifiée en droit. Madame [N] cherche à ajouter des conditions supplémentaires aux termes de l’article 2224 du Code civil.
— La première demande d’indemnisation de Madame [N] datant du 10 octobre 2013, la prescription est donc acquise depuis le 11 octobre 2018, au plus tard.
— Cette prescription s’étend sur l’ensemble des demandes formées par Madame [N] au titre du contrat qui la liait avec la concluante.
Madame [N] ne précise pas les dispositions applicables sur lesquelles reposent ses demandes car :
— Madame [N] vise, dans le cadre de ses conclusions, un certain nombre de dispositions du Code monétaire et financier, mais également du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
— L’appelante omet de préciser de quelle rédaction elle entend se prévaloir, étant précisé que seule celle en vigueur au moment de la signature du mandat, le 31 août 2010, est applicable. Depuis 2010 le Code monétaire financier a été amendé à plusieurs reprises.
— Madame [N] affirme que « l’article L533-22-2 du code monétaire et financier s’applique à la présente affaire car le mandat a pris fin après l’application de ce texte de loi ». Or l’article 2 du code civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Seules les dispositions en vigueur lors de la conclusion d’un contrat lui sont applicables.
— Le règlement général de l’AMF a été également substantiellement remanié depuis 2010.
La société BPE n’a pas commis de faute car :
— Madame [N] reproche à la banque d’avoir méconnu son « obligation d’information précontractuelle », les dispositions du mandat mais également, d’avoir « dépassé » celui-ci et de ne pas avoir respecté « l’objectif de gestion ».
— Madame [N] ne verse pas au débat le moindre élément justifiant d’une méconnaissance du mandat par la banque.
— La société BPE a strictement respecté les termes du mandat de gestion qui lui a été confié, étant précisé que la valorisation du PEA de Madame [N] est passée de 89 565,01 euros à 107 661,08 euros entre août 2010 (début du mandat) et octobre 2013 (fin du mandat), soit une augmentation totale de 20,20 % ou 6,73 % par an.
— Cette valorisation exclut toute faute de la part du mandataire, par ailleurs exclusivement tenu à une obligation de moyen.
— Madame [N] a résilié le mandat au bout de 3 années alors que le profil de gestion, qu’elle a elle-même choisi, précise que « L’horizon de placement conseillé est de 5 ans minimum. ».
— Madame [N] reproche l’absence d’allusion à un « portefeuille modèle » alors que la lettre de la société BPE du 16 septembre 2010 indiquait une « constitution de votre portefeuille en phase avec le modèle de référence correspondant au profil de gestion PEA Europe que vous avez choisi » et que la « gestion s’inscrit sur la durée et la performance du portefeuille, que vous nous avez confié, devra s’analyser globalement sur la durée de placement conseillée et par rapport à un ensemble d’indices de référence qui vous sera communiqué chaque semestre dans votre rapport de gestion »
Madame [N] fait état d’un certain nombre de préjudices qui sont infondés :
— Sur la prétendue perte de chance de rembourser ses prêts immobiliers, la preuve d’une quelconque faute de société BPE n’est pas rapportée à ce titre et Madame [N] ne justifie aucunement de ce montant.
— Madame [N] n’a subi aucune perte financière dans le cadre du mandat de gestion. Les calculs établis par Madame [N] ne sont justifiés par aucun élément, tous comme les différentes valeurs des titres retenues ou encore les montants des dividendes annoncés.
— La Banque BPE n’étant tenue qu’à une obligation de moyen, les demandes formées par Madame [N] au titre d’hypothétiques gains supplémentaires sont intégralement infondées.
— Madame [N] n’a pas justifié le principe de ce prétendu préjudice moral ainsi que de son quantum.
De sorte qu’elle demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que la prescription de l’action formée par Madame [X] [N] à l’encontre de BPE est acquise depuis le 11 octobre 2018, au plus tard ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevables, comme prescrites, l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [N] à l’encontre de BPE,
SUBSIDIAIREMENT,
Dire et juger que Madame [X] [N] ne rapporte aucunement la preuve de BPE ni d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
Dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes formées par Madame [X] [N] à l’encontre de BPE,
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
Condamner Madame [X] [N] à payer, à BPE, la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Admettre Maître Katia SITBON, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l’audience fixée au 27 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
[X] [N] agit en responsabilité contre la société BPE à laquelle elle impute les fautes suivantes :
a) en sa qualité de prestataire de services d’investissement, la banque a manqué à son devoir d’information précontractuel ;
b) la banque a manqué aux obligations contractuelles nées du mandat de gestion ;
c) la banque a manqué à son devoir de conseil en lui recommandant de placer ses liquidités sur un contrat d’assurance vie au lieu de rembourser par anticipation ses emprunts immobiliers.
Elle demande en conséquence l’indemnisation des dommages suivants :
' la dégradation de la valeur du portefeuille confié ;
' l’absence de valorisation des liquidités confiées ;
' le dommagé né du refus de rendre compte de la gestion litigieuse ;
' le dommage né de l’exécution de mauvaise foi du mandat ;
' le préjudice moral ;
' la perte d’une chance de rembourser ses emprunts immobiliers.
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 déc. 1991, no 88-45.083 ; Com., 12 mai 2004, no 02-10.653 ; 1re Civ., 19 fév. 2002, no 99-10.597 ; 16 janv. 2019, no 17-21.218).
La dégradation de la valeur du portefeuille confié, comme l’absence de valorisation des liquidités confiées, étaient réalisées et pouvaient être constatées au jour de la résiliation du mandat de gestion. De même, les dommages nés de l’exécution de mauvaise foi du mandat et du refus de rendre compte de la gestion litigieuse étaient constitués dès la fin dudit mandat, ainsi que le préjudice moral consécutif aux fautes commises par le gestionnaire.
Ni les dénégations de responsabilité de la Banque postale Gestion privée, ni la nécessité de réunir les preuves nécessaires au succès d’une action en réparation, ni la reconnaissance par un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 6 décembre 2017 du préjudice subi par un mandant nonobstant la performance positive du portefeuille, ne faisaient obstacle à la connaissance par [X] [N] des dommages susdits. Comme le soulignent les premiers juges, elle a d’ailleurs sollicité un dédommagement dès le 10 octobre 2013.
Le délai de prescription ayant ainsi commencé à courir le 8 octobre 2013 et l’assignation ayant été délivrée le 18 décembre 2018, soit plus de cinq ans après, [X] [N] est irrecevable en ses demandes indemnitaires présentées au titre du mandat de gestion. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Encore que la société BPE demande à la cour de dire et juger que la prescription de l’action formée par [X] [N] à son encontre est acquise depuis le 11 octobre 2018, au plus tard, et en conséquence de dire et juger irrecevables, comme prescrites, l’ensemble des demandes formées par l’appelante à son encontre, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et ne sollicite pas son infirmation en ce qu’elle déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte de chance de rembourser les prêts immobiliers de [X] [N]. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication :
Aux termes de ses dernières écritures déposées devant le tribunal, [X] [N] sollicitait qu’injonction fût faite à son colitigant de lui communiquer les informations nécessaires quant aux dysfonctionnements constatés à l’occasion de l’exécution du mandat de gestion.
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que [X] [N] indiquait y renoncer, d’autre part, que la demande n’était pas relevante en droit, ni étayée, ni précisée.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que [X] [N] avait renoncé à la demande de pièces qu’elle avait formulée, et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes. Elle nie avoir renoncé à cette demande d’explications de la banque sur les fautes qui lui sont reprochées.
[X] [N] expose que la note en délibéré transmise au tribunal était rédigée en ces termes : « Madame [N] prend acte de l’absence de communication de pièces par la banque.
Il appartiendra au tribunal de tirer les conséquences de l’absence de communication des pièces.
Madame [N] se rapporte au tribunal ».
Une telle note ne contient pas renonciation à la demande de production qui était formée. En revanche, l’appelante ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses écritures. Or, aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif . La cour constate au surplus que la production sollicitée n’est pas nécessaire à la solution du litige, la partie adverse étant maîtresse de sa défense, libre de soumettre au juge les seules explications et justifications qu’elle estime utiles à cette fin. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L’appelante reproche à la banque un manquement à son obligation de conseil, en ce qu’elle lui a déconseillé de rembourser ses prêts immobiliers dont les taux d’intérêts étaient de l’ordre de de 4 % et 6 %, et lui a recommandé de placer la somme de 50 000 euros sur un contrat d’assurance vie GMO proposé par la Banque postale, sans préciser que le taux de rendement de ce contrat était de l’ordre de 2 %, inférieur au taux d’intérêt des emprunts. Au soutien de sa prétention, [X] [N] produit devant la cour les contrats de prêt et le contrat d’assurance (ses pièces nos 166 à 168).
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance. En l’espèce, les pièces produites ne suffisent pas à prouver que [X] [N] ait reçu de la Banque postale Gestion privée, seule attraite dans la cause, le conseil allégué. Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [X] [N] sera condamnée à payer à la société BPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [N] à payer à la société BPE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [N] aux dépens ;
AUTORISE maître [T] [S] à recouvrer directement contre [X] [N] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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