Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, MINISTERE PUBLIC :, URSSAF |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°153
N° RG 25/06012 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF56
(Réf 1ère instance : 2025002715)
Mme [W] [U] NEE [T]
C/
URSSAF BRETAGNE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TAE Saint-Brieuc
Parquet général
Mme [U]
Praxis
URSSAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [U] née [T]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉS :
URSSAF BRETAGNE, prise en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. PRAXIS prise en la personne de Me [Y] [X] es qualités de liquidateur de Mme [U] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 03.10.2025 et de l’assignation et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 19.12.2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [T], veuve [U], exerce, en qualité de travailleur indépendant, une activité de bar, restaurant, brocante.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) a adressé à Mme [U] plusieurs actes :
— le 31 janvier 2018, le 7 septembre 2020 et le 14 septembre 2021, 3 relances de déclarations de revenus et/ ou cessation d’activité,
— le 10 juillet 2023, le 18 avril 2024, le 5 juillet 2024, le 6 novembre 2024 et le 25 mars 2025, 5 contraintes,
— le 4 août 2023, le 2 février 2024, le 28 février 2025 et le 17 juin 2025, 4 procès verbaux de saisie-attribution,
— le 22 septembre 2023, une main levée de saisie attribution,
— le 12 octobre 2023, le 26 juin 2024 et le 5 septembre 2024, 3 commandements aux fins de saisie vente,
— le 25 novembre 2022, le 16 avril 2024, le 14 mai 2025, 3 mises en demeure,
— le 7 novembre 2023, le 31 octobre 2024, 2 informations préalables avant radiation,
— le 26 mai 2025, une dernière relance avant assignation en liquidation judiciaire,
Le 1er juillet 2025, de prévalant d’une créance d’un montant de 87.244,48 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard, l’Urssaf a assigné Mme [U] en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a :
— Ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce à l’égard de Mme [U],
— Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
— Désigné M. Mahe, juge commissaire, et M. Pivert, juge commissaire suppléant,
— Désigné la société Praxis, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire,
— Désigné M. [K] – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins d’établir un inventaire,
— Fixé à 6 mois à compter du présent jugement le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce,
— Fixé provisoirement au 15 mars 2024 la date de cessation des paiements,
— Dit que la procédure englobera l’ensemble du patrimoine de Mme [U] conformément aux dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce, compte tenu de son arrêt d’activité et de l’ancienneté des dettes,
— Rappelé qu’il appartient à Mme [U] d’établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l’ouverture de la procédure,
— Dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les deux mois de l’insertion au BODACC conformément à l’article R.622-24 du code de commerce,
— Dit que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l’article L.644-5 du code de commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Ordonné les publicités prévues par la loi, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Mme [U] a interjeté appel le 6 novembre 2025.
Les dernières conclusions de Mme [U] sont en date du 3 février 2026. Les dernières conclusions de l’Urssaf sont en date du 14 janvier 2026. L’avis du ministère public est en date du 9 janvier 2026. La société Praxis, ès qualités, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été notifiée le 3 décembre 2025 et les conclusions signifiées le 28 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme [U] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce à l’égard de Mme [U].
— Dit qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
— Désigné M. Mahe, juge commissaire, et M. Pivert, juge commissaire suppléant,
— Désigné la société Praxis, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire,
— Désigné M. [K] – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins d’établir un inventaire,
— Fixé à 6 mois à compter du présent jugement le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce,
— Fixé provisoirement au 15 mars 2024 la date de cessation des paiements,
— Dit que la procédure englobera l’ensemble du patrimoine de Mme [U] conformément aux dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce, compte tenu de son arrêt d’activité et de l’ancienneté des dettes,
— Rappelé qu’il appartient à Mme [U] d’établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l’ouverture de la procédure,
— Dit que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les deux mois de l’insertion au BODACC conformément à l’article R.622-24 du code de commerce,
— Dit que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l’article L.644-5 du code de commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Ordonné les publicités prévues par la loi, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours,
Statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [U],
— Débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Urssaf aux dépens de première instance et d’appel.
L’Urssaf demande à la cour de :
— Décerner acte à l’Urssaf de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement du 3 septembre 2025,
— Condamner Mme [U] à verser à l’Urssaf la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement et juger n’y avoir lieu à ouvrir une procédure collective à l’encontre de Mme [U].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la cessation des paiements :
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur commerçant en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible :
Article L631-1 du code de commerce (rédaction applicable depuis le 15 mai 2022) :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L640-1 du code de commerce :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il résulte de l’état des créances établi par le liquidateur que le passif exigible de Mme [U] s’élève à la somme totale de 81.719,95 euros, dont les sommes de 31.212 euros et 46.398,19 euros dues à l’Urssaf.
Mme [U] justifie qu’au 13 septembre 2025, elle était titulaire d’un compte de dépôts créditeur de 80.075,01 euros. Au 14 octobre 2025, ce compte était créditeur de 76.566,49 euros.
Le 20 décembre 2025, Mme [U] a consigné entre les mains du liquidateur la somme de 93.915 euros.
Il apparaît que Mme [U] n’est pas en cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue. Il y aura lieu d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective.
Sur les frais et dépens :
Mme [U] n’a pas répondu au demandes de l’Urssaf antérieures à l’assignation délivrée par cette dernière. Elle n’a pas justifié de sa situation devant le premier juge. Il y aura lieu de la condamner aux dépens de première instance et d’appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective au profit de Mme [T], veuve [U],
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit qu’en application de l’article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Condamne Mme [T], veuve [U], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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