Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 24/13143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2024, N° 23/11249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BI NETWORKS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés c/ S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 24/13143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4QD
S.A.S. BI NETWORKS
C/
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/11249.
DEMANDERESSE
S.A.S. BI NETWORKS
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, inscrite DE MARSEILLE sous le n°444 290 852, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES XFS,
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le n°441 339 389, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal et domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Xerox financial services (ci-après XFS) est une filiale de la société Xerox, importateur en France de matériels et équipements bureautiques de la marque Xerox. Elle est spécialisée dans la location financière et dispose à cet effet d’un réseau de concessionnaires.
La société Bi networks est un concessionnaire Xerox dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, saisi par la société Locarad à qui la société Bi networks avait proposé la location de plusieurs équipements a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure ;
— mis hors de cause la société Montmirail ;
— prononcé la nullité des contrats signés le 23 avril 2019 par la société Locarad avec la société XFS et la société Bi networks ;
— condamné la société XFS à rembourser à la société Locarad la somme de 4.000 euros ;
— condamné solidairement la société XFS et la société Bi networks à payer à la société Locarad de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice global causé ;
— débouté la société Bi networks de ses prétentions à l’égard de la société Axa France IARD ;
— condamné solidairement la société XFS et la société Bi networks à payer à la société Locarad la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bi networks au paiement de la somme de 3000 euros à payer à la société Montmirail et à la société Axa France IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum aux dépens la société XFS et la société Bi networks.
La société XFS a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 17 mai 2023 enregistrée sous le numéro de RG 23/6784 en intimant les sociétés Locarad, Axa France IARD, Montmirail et Bi networks, l’objet de l’appel étant de faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le jugement précité en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure ;
— mis hors de cause la société Montmirail ;
— prononcé la nullité des deux contrats signés le 23 avril 2019 par la société Locarad avec les sociétés Bi Networks et XFS ;
— condamné la société XFS à rembourser à la société Locarad la somme de quatre mille euros ;
— condamné solidairement la société XFS et la société Bi networks à payer à la société Locarad la somme de trois mille euros en réparation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice global cause ;
— débouté la société Bi Networks de ses prétentions à l’égard de la compagnie Axa France IARD;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné in solidum la société XFS et la société Bi networks à payer à la société Locarad une somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bi networks à payer à la société Montmirail et à la compagnie Axa France IARD la somme de mille cinq cents euros, pour chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société XFS et la société Bi networks aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2023, la société XFS s’est désistée de son appel à l’égard des sociétés Locarad, Axa France IARD, Montmirail.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement de la cour d’appel à l’égard des sociétés Locarad, Axa France IARD, Montmirail.
La société Xerox Financial Services n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 17 août 2023, de sorte qu’un avis de caducité de la déclaration d’appel lui a été adressé par le greffe le 24 août 2023.
La société Xerox Financial Services a interjeté appel selon déclaration en date du 30 août 2023 intimant uniquement la société Bi networks ( cette instance enregistrée sous le n°23/11249 a donné lieu l’ordonnance déférée à la cour), l’objet de l’appel étant de faire droit à toutes exceptions de procédure, et infirmer le jugement précité en ce qu’il a rejeté « les autres demandes », et plus particulièrement celles formulées par la société XFS qui tendaient à voir:
— prononcer la caducité ou la résolution de la vente intervenue entre société Bi networks et XFS;
— condamner la société Bi networks à restituer à XFS le prix vente soit la somme de 90.672,70 euros TTC ;
— condamner la société Bi networks à verser à XFS la somme de 15.726,42 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
— condamner la société Bi networks à payer à la société XFS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société Bi networks aux entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé dans I’instance n°23/06784 la caducité de la déclaration d’appel du 17 mai 2023.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 24 janvier 2024, la société Bi networks a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 30 août 2023 par la société XFS, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-enProvence.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Bi networks, a déclaré l’appel de la société XFS recevable et dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés et soumis à la décision de la cour statuant sur le fond du litige.
Pour prendre sa décision, le conseiller de la mise en état a considéré que l’appelante disposait d’un droit à relever un second appel en l’état de la caducité inéluctable à intervenir du premier appel.
La société Bi networks a déposé une requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état par acte en date du 29 octobre 2024.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, la société Bi networks demande à la cour de :
Dire et juger la société Bi networks bien fondée et recevable en son déféré ;
En conséquence, infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 octobre 2024 (RG n°23/11249) en toutes ses dispositions ;
Recevoir la société Bi networks en ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société XFS formé le 30 août 2023 à l’encontre de la société Bi networks ;
Débouter la société XFS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
Condamner la société XFS à payer à la société Bi networks la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société XFS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société Bi networks soutient que l’appelant ne dispose pas d’un intérêt à relever un second appel en présence d’un premier appel régulier et ce, nonobstant le fait:
— qu’une caducité soit encourue sur le premier appel mais n’ait pas encore été prononcée, le second appel ne pouvant viser à contourner la sanction procédurale de la caducité du premier appel,
— que le second appel réduise ou élargisse le champ de l’effet dévolutif du premier appel,
— que le délai d’appel ne soit expiré.
Elle soutient également que cette solution jurisprudentielle est applicable aux appels formés après le 1er septembre 2017 soit après l’entrée en vigueur de l’alinéa 3 de l’article 911-1 dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Selon conclusions en réplique notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société XFS demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2024 ;
En conséquence,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formulée par la société Bi networks;
En tout état de cause,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de ses dires, la société XFS soutient que la déclaration d’appel enregistrée par la société XFS le 30 août 2023 est recevable dès lors que :
— celle-ci est intervenue antérieurement au prononcé de caducité de la première déclaration d’appel d’une part,
— elle avait un objet (infirmation partielle et non plus totale du jugement) et une portée (1 seul intimé et non plus 4) différents, d’autre part,
— elle n’était pas forclose pour interjeter un tel appel.
Elle soutient que la solution jurisprudentielle invoquée par la société Bi networks n’est pas applicable aux litiges nés postérieurement au 1er mars 2017.
Les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre 3-2 le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ( Cass civ 2 1er juillet 2021 n° 19-25.718).
Contrairement à ce que soutient la société XFS, cette solution jurisprudentielle est applicable aux litiges nés après le 1er mars 2017.
Il ressort des dates rappelées à l’exposé du litige qu’à la date à laquelle la société XFS a formé l’appel litigieux, la cour était déjà saisie par une déclaration d’appel régulière formée le 17 mai 2023 dont la caducité n’a été prononcée que le 5 octobre 2023.
La société XFS n’avait, lors de l’appel litigieux, aucun intérêt à former un appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, compte tenu du désistement d’appel de la société XFS ayant laissé comme seule partie intimée la société Bi networks, étant observé que le champ du second appel n’était pas distinct du premier mais, en réalité, le restreignait comme cela résulte de la comparaison des deux déclarations d’appel.
L’appel interjeté le 30 août 2023 par la société Xerox financial services est donc irrecevable.
La société XFS succombant sera condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance querellée ;
Dit que l’appel interjeté le 30 août 2023 par la société Xerox financial services est irrecevable;
Condamne la société Xerox financial services à payer à la société Bi networks la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Xerox financial services aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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