Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 févr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°126
N° RG 26/00134 -
N° Portalis DBVH-V-B7K-J3D7
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
08 février 2026
[G]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu le placement en rétention en date du 20 décembre 2025concernant :
M. [P] [G]
né le 20 Août 1979 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2026 à 16h26, enregistrée sous le N°RG 26/00588 présentée par M. [P] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 à 11h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les moyens fondés sur l’irrégularité du transfert de CRA irrecevables ;
* Rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [G] le 09 Février 2026 à 15h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [M], représentant le Préfet de l’Herault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M'[N] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [P] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Par requête reçue le 6 février 2026 à 16h26, M. [G] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 8 mai 2026 à 11h29 (notifiée à M.[G] à 15h50), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 février 2026 à 15h33. Sa déclaration d’appel relève':
L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
Le défaut d’avis de transfert adressé aux procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 5],
Le défaut d’information donné à M. [G] sur son transfert,
Le caractère injustifié de son transfert,
L’atteinte à ses droits au cours du transfert, notamment son droit d’accès au téléphone,
Le défaut de production du registre actualisé du CRA,
Le menottage de M. [G] au cours du transfert.
A l’audience, Monsieur [G]':
Déclare qu’il est arrivé en France en septembre 2020 sans passeport, qu’il est marocain, qu’il a perdu son passeport en passant par la Turquie, qu’il n’est pas opposé à son éloignement vers le Maroc, qu’il résidait à [Localité 4], qu’il a vu l’unité médicale du CRA de [Localité 5] le 9 février 2026,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [G] produit des analyses médicales, des documents attestant de son passage aux urgences le 6 janvier 2026 pour un traumatisme crânien bénin sans un contexte de crise d’épilepsie.
Son avocat se rapporte à la déclaration d’appel et relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [G] avec la mesure de rétention, il fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [G] pour des raisons médicales': M. [G] a fait plusieurs crises d’épilepsie.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, il fait valoir que les moyens soulevés n’ont pas à être examinés car M.[G] a déposé une demande de mise en liberté fondée uniquement sur l’incompatibilité de son état de santé, qu’en tout état de cause la procédure de transfert est régulière.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [G].
SUR LE FOND':
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.'»
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose': «'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'»
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, M. [G] a déposé le 6 février 2026 en première instance une requête aux fins de mise en liberté soulevant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, le défaut d’avis de transfert adressés aux procureurs de la République de Marseille et de Nîmes, le défaut d’information donné à M. [G] sur son transfert, le caractère injustifié de son transfert, l’atteinte à ses droits au cours du transfert, notamment son droit d’accès au téléphone, le défaut de production du registre actualisé du CRA ainsi que le menottage de M. [G] au cours du transfert.
Par ordonnance du 8 février 2026, cette requête a été rejetée, le premier juge ayant retenu la compatibilité de l’état de santé avec la rétention et l’incompétence du juge judiciaire pour apprécier la régularité de son transfert entre le CRA de [Localité 3] et celui de [Localité 5].
Conformément aux dispositions de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés sont recevables dans la mesure où le transfert de l’intéressé le 5 février 2026 du CRA de [Localité 3] à celui de [Localité 5] a eu lieu après la dernière audience de prolongation de sa rétention et constitue une circonstance de fait nouvelle, postérieure à la dernière prolongation de la rétention.
Si la décision de transfert en elle-même entre deux centres de rétentions administrative constitue un acte administratif qui échappe à la compétence du juge judiciaire, les moyens soulevés relatifs aux avis adressés aux procureurs compétents, à l’exercice des droits et au menottage au cours du trajet ainsi qu’au défaut de production du registre actualisé du CRA sont recevables.
Or la préfecture de l’Hérault ne produit aucun élément en réponse, ne produit pas la procédure relative à la rétention de M. [G] et son représentant indique à l’audience que ces moyens seront examinés lors de l’audience de prolongation de la rétention.
Dès lors que ces moyens recevables en première instance comme en appel, ont été soulevés aux termes de la requête aux fins de mise en liberté puis aux termes de la déclaration d’appel, que la préfecture, représentée à l’audience de première instance et en appel, n’a apporté aucun élément permettant d’apprécier la régularité de la procédure, il convient de considérer que le juge n’est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure en réponse aux moyens soulevés contradictoirement, que cette omission porte une atteinte substantielle aux droits de M. [G] et qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise, de faire droit à la requête de M. [G], de constater sa remise en liberté et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [G] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [P] [G] et lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [P] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Marc ROUX, avocat
,
— Le Préfet de l’Heraut
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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