Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 févr. 2025, n° 24/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 59
[O]
C/
S.A.R.L. JV FINANCES
copie exécutoire
le 11 février 2025
à
Me KAPPOPOULOS
Me POLAERT
LDS/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01781 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB4A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE LANNOY EN DATE DU 21 mai 2019
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI EN DATE DU 21 octobre 2022
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 février 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 21 mai 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 11 février 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Concluant par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.R.L. JV FINANCES venant aux droits de la société ATELIER VANDERSCHELDEN DANIEL 'AVD’ prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 25 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 17 décembre 2024, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] a été engagé en qualité d’ouvrier spécialisé assembleur le 1er juin 1993, par la société AVD devenue la société JV Finances (la société). Un nouveau contrat de travail a été signé le 23 janvier 2013.
La société AVD avait pour activité la production de pièces métalliques, employait 14 salariés et appliquait la convention collective nationale de la métallurgie des Flandres.
Dans le cadre d’un licenciement économique de plus de 10 salariés, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique.
Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l’employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d’accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu’il n’avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu’en interne.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016.
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des critères d’ordre, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
condamné la société AVD à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires, de primes et des congés payés afférents, une indemnité de 1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et une autre du même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que ces sommes seraient majorées de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016 pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour tout autre somme,
dit que les intérêts courus sur les sommes dues seraient capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens,
Condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d’appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 279,12 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 327,80 euros au titre des congés payés afférents,
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les intérêts échus seraient eux-mêmes productifs d’intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière, à compter du 26 mars 2016 s’agissant de la créance titre de l’indemnité de préavis, de congés payés afférents, date à laquelle la demande d’anatocisme a été formée pour la première fois, et à compter du présent arrêt s’agissant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné aux la société JV finances aux dépens.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 14 février 2024, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens et condamné le salarié aux dépens, au motif que la cour d’appel avait dénaturé des termes clairs et précis des conclusions de la société s’agissant de la consultation d’une autre entreprise du groupe Drafil.com dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Le salarié a saisi la cour d’appel d’Amiens le 25 avril 2024.
Par dernières conclusions remises le 5 décembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes concernant les rappels de prime et de salaire ainsi qu’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
Statuant à nouveau :
Condamner la société JV Finances au paiement des sommes suivantes :
— 37 709,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(23 mois de salaire) ;
— 3 279,12 euros (2 mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis ainsi que 327,91euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Condamner la société à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
Constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la société JV finances venant aux droits de la société AVD demande à la cour de :
Juger fondé et recevable son appel incident ;
Confirmer le jugement ayant jugé que le licenciement de M. [O] pour cessation d’activité reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
Infirmer le jugement l’ayant condamnée à verser à M. [O] :
— 2 101,88 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à novembre 2015;
— 210,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 918,54 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
— 291,85 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de de travail ;
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
Réduire dans une large proportion le montant des dommages-intérêts réclamés au titre de la prétendue exécution fautive du contrat de travail compte tenu de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice à un euro symbolique ;
Réduire dans une large proportion le montant des dommages-intérêts réclamés au titre de la prétendue absence de légitimité du licenciement compte tenu de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice avéré à 6 mois de salaire, ou le montant des dommages et intérêts pour une prétendue absence de respect des critères d’ordre du licenciement un euro symbolique ;
En tout état de cause :
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé à la société JV finances de justifier de l’opération juridique aux termes de laquelle elle est venue aux droits de la société AVD.
Le 19 décembre 2024, le conseil de la société JV finances a produit un extrait Kbis d’où il ressort que la société AVD a fait l’objet d’une fusion absorption de sa part le 2 novembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le motif économique du licenciement et la fraude :
M. [O] fait valoir, en substance, qu’il n’y a pas eu de cessation totale d’activité ; qu’il n’est pas démontré l’existence de difficultés économiques justifiant la cessation d’activité, ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe auquel appartient la société AVD et qu’il y a eu fraude à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail puisque le transfert d’une partie du matériel à une société roumaine du groupe traduit l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome qui, en plus des actifs corporels, aurait dû s’accompagner du transfert du personnel attaché à l’entité.
La société répond, en substance, que la cessation de son activité de production a été totale et définitive pour des motifs économiques liés à la perte de clients importants dont elle n’a pas à justifier mais qui sont réels ; que les conditions pour un transfert de contrat de travail prévu par l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies ; qu’il n’y a pas eu fraude à défaut de transfert des éléments corporels et incorporels au sein d’une autre structure et qu’en tout état de cause il ne peut y avoir fraude dès lors qu’elle a proposé à M. [O], qui l’a décliné, un reclassement dans une autre entreprise du groupe à l’étranger.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La jurisprudence y ajouté la cessation totale d’activité.
Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement quand elle n’est pas due à une faute, à une légèreté blâmable ou une fraude de ce dernier à l’origine de la cessation d’activité, à la différence d’une cessation partielle de l’activité qui ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques de mutations technologiques ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou à l’inverse déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut d’une fraude d’en démontrer l’existence.
Par ailleurs, l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 2001/23 du 12 mars 2001, dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Il s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
En l’espèce, la société ne disposait plus de lieu de production en raison de la résiliation anticipée du bail commercial ainsi qu’il ressort d’une note transmise à la Direccte, ne conservant qu’une adresse administrative en plein centre de [Localité 5], ni de matériel de production et a licencié ou reclassé tous ses salariés à la fin de l’année 2015 de sorte qu’il lui était impossible de poursuivre son activité. Le fait qu’elle n’ait pas été liquidée et ait pu avoir quelques activités administratives en lien avec sa fermeture postérieurement aux licenciements n’est pas en contradiction avec une cessation totale d’activité en raison de l’existence de procès prud’homaux en cours et de la nécessité de liquider les derniers actifs dont les immeubles. Il en va de même du fait que son nom apparaisse dans un catalogue de produits qu’elle a fabriqués antérieurement à sa cessation d’activité. Par ailleurs, si la société JV finances, qui n’a qu’une activité de holding, vient aux droits de la société AVD dont elle était la présidente depuis le 4 avril 20214, ce n’est pas aux termes d’une cession de cette dernière société mais d’une fusion absorption en vue de la reprise du passif.
La cessation d’activité a donc été totale et définitive.
S’agissant de la fraude à l’article L.1224-1 alléguée, les quelques éléments que le salarié verse aux débats notamment les photographies, de même que la concomitance entre l’agrandissement de la société roumaine et la cessation d’activité de la société AVD sont insuffisants pour établir le transfert à la société Sarmatec située en Roumanie d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels significatifs poursuivant un objectif économique propre constitutifs d’une entité économique autonome.
Ainsi, la cessation totale et définitive d’activité de la société AVD constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut pour M. [O] de rapporter la preuve d’une faute ou d’une fraude de l’employeur à l’origine de cette fermeture.
1-1/ Sur le reclassement :
M. [O] soutient encore que l’employeur a doublement manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de possibilité de reclassement au sein de l’ensemble des entités du groupe puisqu’il ne justifie pas avoir questionné la société Drafil.com et en ne lui proposant pas les postes disponibles au sein de la société LSA alors que ces postes ont été proposés à quatre de ses collègues.
La société fait valoir, en substance, qu’elle a interrogé toutes les sociétés du groupe dont la société Drafil.com qui est gérée par le même service des ressources humaines que la société Drafil à laquelle elle est rattachée économiquement même si elle constitue une entité distincte puisqu’elle a une activité exclusivement commerciale (sans fonctions support RH) sur les produits Drafil ; qu’aucun reclassement n’était possible au sein de la société Drafil.com au regard du profil particulier de ses collaborateurs et de l’absence de recrutement dans un temps proche du licenciement de M. [O] ; qu’elle justifie qu’aucun recrutement n’a eu lieu dans les sociétés du groupe après la fermeture de la société AVD ; que le salarié a refusé de se voir proposer un poste au sein de la société Sarmatec en Roumanie ou de la société Drafil en Belgique à quelques kilomètres de chez lui ; qu’elle a proposé les postes disponibles au sein de la société LSA aux salariés prioritaires par application des critères d’ordre, qui les ont acceptés, ce qui ne lui permettait plus de les proposer à M. [O] ; que ce dernier appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers spécialisés assembleurs au sein de laquelle aucune solution de reclassement n’a été trouvée, il n’y avait pas lieu de lui appliquer les critères d’ordre et qu’elle a effectué des démarches en vue d’un reclassement externe auxquelles elle n’était pas tenue.
Sur ce,
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’employeur est tenu, préalablement à tout licenciement pour motif économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l’entreprise ou dans le groupe et de les proposer aux salariés qui sont aptes à exercer les emplois disponibles quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés et nonobstant l’existence de critères de d’ordre ou de priorité de reclassement
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AVD faisait partie d’un groupe composé, outre elle-même, de quatre sociétés : deux situées sur le territoire français à savoir les sociétés LSA et Drafil.com et deux situées à l’étranger à savoir les sociétés Drafil SA située en Belgique et Sarmatec située Roumanie. M. [O] a refusé d’être reclassé à l’international.
Il est constant que quatre postes de reclassement étaient offerts au sein de la société LSA dont deux postes de préparateur de commande de niveau employé.
Or, la société, qui ne fournit pas de détail sur les deux emplois de préparateur de commande à pourvoir en dehors de la présentation succincte qui en est faite dans les lettres de recherche de reclassement, notamment s’agissant du niveau de qualification requis, ni sur les aptitudes de M. [O], ne justifie pas les avoir proposés à celui-ci et ne démontre pas, ni d’ailleurs ne soutient, qu’il n’était pas apte à les exercer.
Il en résulte qu’elle n’a pas rempli sérieusement et complètement son obligation de reclassement au sens des textes précités ce qui suffit à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O].
1-2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement à une indemnité compensatrice de préavis mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
— Sur le préavis :
Il convient d’allouer à M. [O] les sommes de 3 279,12 euros au titre du préavis et de 327,91 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
— Sur les dommages-intérêts :
La société fait valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice alors qu’il a refusé l’offre de reclassement externe présentée par l’IUMM et d’être reclassé en Belgique à proximité de chez lui, qu’il a bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au mois de décembre 2016 ainsi que de la validation de ses trimestres indemnisés par le Pôle emploi au titre du régime général des retraites ainsi que de points attribués gratuitement par les caisses complémentaires ARCCO et qu’il a refusé d’être reclassé dans les sociétés du groupe situées à l’étranger et de postuler aux solutions de reclassement externe auprès de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche de la métallurgie.
M. [O] invoque le caractère injuste de son licenciement et les perturbations engendrées dans sa sphère privée.
Sur ce,
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l’entreprise employant plus de 10 salariés et au regard de son ancienneté supérieure à deux années, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
En l’espèce, M. [O] ne se prévaut d’aucune pièce au soutien de sa demande de dommages-intérêts d’un montant supérieur à six mois de salaire.
Compte tenu de l’absence d’éléments sur la situation professionnelle du salariée postérieure au licenciement, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié au cours des six mois précédant la rupture, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise (plus de 22 ans) et de l’effectif de celle-ci (14 salariés au moment du licenciement), la cour fixe à 22 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2/ Sur les rappels de salaire et prime :
M. [O] soutient que le salaire de référence qui lui a été appliqué n’est pas conforme à son contrat de travail et que sa prime d’ancienneté a été modifiée à la baisse de manière inexplicable à compter du mois de mars 2013. Il ajoute que l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur lui a causé un préjudice constitué par une perte de pouvoir d’achat et de capacité d’investissement.
L’employeur répond que le salaire de base prévu au contrat de travail inclut la prime d’ancienneté ; que s’il existait bien un usage plus favorable que les règles conventionnelles applicables au sein de la société consistant à calculer la prime d’ancienneté par rapport au salaire brut de base et non par rapport à la rémunération minimale hiérarchique, celui-ci a été régulièrement dénoncé en novembre 2012 ce dont le salarié a été dûment informé le 21 novembre 2012 ; que les salariés n’ont pas vu leur salaire diminuer puisqu’elle a réintégré dans leur salaire de base la différence entre le montant résultant de l’ancien mode de calcul de la prime d’ancienneté et le montant résultant de l’application des dispositions conventionnelles de la métallurgie si bien que le salarié ne peut se prévaloir d’aucun préjudice et qu’aucune exécution fautive du contrat de travail ne peut lui être imputée.
Sur ce,
— Sur le rappel de salaire
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
La convention collective applicable prévoit une prime en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise calculée sur la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi dans lequel est classé l’intéressé égale à 3% après 3 ans d’ancienneté, le taux étant augmenté de 1% par année d’ancienneté supplémentaire jusqu’au maximum de 15% après 15 années d’ancienneté ou plus.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 639,56 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures, sans préciser que ce salaire inclut la prime d’ancienneté et alors que sur les fiches de paie apparaît une ligne « prime d’ancienneté ».
Or, le « salaire mensuel » qui lui a été appliqué, pour la période concernée par la réclamation, a été inférieur à cette somme (1 430,25 euros en janvier et février 2013, 1 550,52 euros de mars 2013 à octobre 2015).
C’est donc à juste titre que M. [O] réclame un rappel de salaire d’un montant, non spécifiquement contesté, de 2 101,88 euros outre 210,19 euros de congés payés afférents.
— Sur le rappel de prime d’ancienneté :
En revanche, la société rapportant la preuve de ce qu’elle a informé individuellement M. [O], le 21 novembre 2012, de sa décision de supprimer l’usage selon lequel la prime d’ancienneté était calculée en fonction du salaire de base de chaque salarié et non en fonction du salaire minimum hiérarchique de la convention collective et ayant respecté un délai de prévenance suffisant (trois mois), c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté présentée par le salarié.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct du non-paiement intégral du salaire déjà réparé par les intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi de l’employeur de sorte que sa demande doit être rejetée par infirmation du jugement.
3/ Sur les intérêts :
Les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les frais :
L’issue du litige démontre que la procédure engagée par le salarié n’était pas abusive de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société de ce chef.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et de condamner la société JV finances aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d’appel de renvoi ainsi qu’au paiement de la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du 21 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté la société AVD de sa demande reconventionnelle et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JV finances venant aux droits de la société AVD à payer à M. [O] les sommes de :
— 3 279,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 327,91 euros au titre des congés payés afférents,
-22 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 101,88 euros à titre de rappel de salaire outre 210,19 euros de congés payés afférents,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rejette la demande de rappel de prime d’ancienneté et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société JV finances venant aux droits de la société AVD aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Douai et la cour d’appel d’Amiens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Flore ·
- Contrôle
- Contrats ·
- Lot ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Mandat ·
- Agence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Fondation ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Capital décès ·
- Acquitter ·
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Conclusion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Téléphone ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Liste ·
- Mission ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Transfert ·
- Vacances ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Consultation ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Habilitation des agents ·
- Contestation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expropriation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Décès ·
- Chapeau ·
- Acte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Expert-comptable ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Europe ·
- Sursis à statuer ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Crédit commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.