Confirmation 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00213
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ26
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 1er Février 2025 à 14h20.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Mme [S] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [I] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 13h58,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h03;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Février 2025 à 17h39 par Monsieur [P] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;
Il entend soulever l’irrecevabilité de la requête préfectorale dans la mesure où elle n’est pas accompagnée du recueil d’information sur la situation de son client., ainsi que l’irrégularité de la procédure le délai entre les locaux de garde à vue et le centre de rétention ayant été excessif ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; le procès verbal dans la procédure pénale suite à son interpellation sert de recueil d’information ; le délai n’est pas excessif il faut prendre en considération l’organisation du transfert, l’ arrivée au cra et l’enregistrement au cra le temps n’est pas excessif compte tenu du nombre d’arrivées au cra ; il sollicite le rejet de l’assignation à résidence, il se déclare syrien puis algérien avec des dates de naissances différentes pas de passeport en cours de validité dès le placement nous avons procédé à la saisine des autorités libyennes pour une reconnaissance nous allons aussi saisir l’Algérie
Monsieur [P] [Z] déclare juste 24 heures et je quitte la France, j’ai toujours donné ma vraie identité je suis algérien
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation :
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu'"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En l’espèce, il n’était nul besoin d’un recueil d’information, le procès verbal dans la procédure pénale suite à son interpellation sert de recueil d’information ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA " L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. "
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l’étranger de la possibilité d’exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, monsieur s’est vu notifier son placement au centre de rétention le 29 janvier 2025 à 17h03 alors qu’il était en garde à vue au commissariat de [Localité 7] qu’il est arrivé en centre de rétention à 19h30 que si ce délai de 2 h30 peut sembler important au regard de la faible distance entre les locaux de la garde à vue et ceux du centre de rétention administrative, il n’est pas excessif eu égard aux nécessités d’organiser un transfert , des effectifs disponibles, de la durée du transfert et des formalités nécessaires à son arrivée à son enregistrement au centre ; dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l’intéressé continue de fournier des identités différentes. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Préjudice économique ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Autorisation administrative ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Service médical ·
- Alsace ·
- Commande ·
- Courrier électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Demande ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Accord ·
- Substitution ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transport routier ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Plan de cession
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Lien de subordination ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.