Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/09613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 17 octobre 2022, N° 21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09613 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00020
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, toque : C1757
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau der l’Essonne
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
AGS CGEA [Localité 4]/[Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [L], née en 1984, soutient avoir été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail non-formalisé à l’écrit pour la période du 24 juin 2020 au 15 octobre 2020 en qualité de vendeuse.
La société [1] réplique que Mme [L] a été embauchée en qualité d’indépendante par un contrat de prestation de service, et qu’ainsi il n’existait aucun contrat de travail.
Mme [L] affirme être partie en congés payés du 12 août 2020 au 27 août 2020 et avoir ensuite repris ses fonctions le 28 août 2020.
Elle prétend que la société [1] a alors rompu verbalement son contrat de travail le 28 août 2020.
Par courrier du 31 août 2020, Mme [L] a contesté la rupture de la relation contractuelle et a réclamé ses documents de fin de contrat.
Contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période du 24 juin 2020 au 29 août 2020, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-remise des bulletins de paie, pour défaut de remise des documents de fin de contrat, pour rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [L] a saisi le 19 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 17 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [1],
— déboute Mme [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne Mme [L] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [L] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance.
Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023 Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [1],
— débouté Mme [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusion,
— condamné Mme [L] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [L] supportera les entiers dépens de la procédure de première instance,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— juger qu’il existe un contrat de travail entre Mme [L] et la société [1],
— fixer la rémunération moyenne de Mme [L] à hauteur de 6.353,19 euros bruts,
— condamner la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 2.447,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 juin 2020 au 11 août 2020,
— 244,79 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 38.119,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que le contrat de travail déterminée de Mme [L] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et par conséquent, condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 6.353,19 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent condamner la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 6.353,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 635,32 euros à titre de congés payés afférents,
— 19.059,57 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat,
— ordonner la société [1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de remettre à Mme [L] les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2020 ainsi que le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi correspondants à la relation contractuelle,
— condamner la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— rejeter Mme [L] dans son appel,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
— débouter par conséquent Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour devait infirmer le jugement déféré en retenant l’existence d’un contrat de travail entre Mme [L] et la société [1] :
— juger que la relation de travail ayant lié Mme [L] à la société [1] est présumée être à durée indéterminée,
— juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l’intention délibérée de la société [1] de recourir au travail dissimulé,
— juger que Mme [L] ne justifie d’aucun des préjudices qu’il allègue,
— débouter par conséquent Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
— fixer à hauteur de 1.539,42 euros le montant du salaire mensuel de référence,
— fixer tout au plus à hauteur de 1.539,42 euros, le montant de la condamnation auquel la société [1] pourrait être condamnée, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 153,94 euros, au titre des congés payés y afférents,
— fixer tout au plus à hauteur d’un mois de salaire, soit 1.539,42 euros, le montant de la condamnation auquel la société [1] pourrait être condamnée, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner Mme [L] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux-là concernant à Me Sophie Haddad, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2023, Mme [L] a assigné en intervention forcée la SELARL [2], prise en la personne de Me [R] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
Le 02 novembre 2023, Mme [L] a assigné en intervention forcée l’AGS [3] de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2024 l’AGS [3] de [Localité 8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— mettre hors de cause l’AGS,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
sur la garantie :
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences sera exclue de la garantie de l’AGS,
— juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l’article l 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unédic AGS.
La SELARL [2], prise en la personne de M. [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [N] [L] fait valoir que la relation contractuelle le liant à la société [1] était une relation salariée et qu’elle est en droit de prétendre à des rappels de salaire ainsi qu’ à des indemnités de rupture mais aussi pour travail dissimulé.
Pour confirmation de la décision, la société [1], alors qu’elle était in bonis, a contesté l’existence d’un contrat de travail en insistant sur l’absence de preuve d’un lien de subordination et en précisant qu’à hauteur de cour, l’appelant ne verse aucune nouvelle pièce.
L’AGS appelée en intervention forcée a conclu à l’absence de qualité de salarié pour Mme [L] et s’est jointe à l’argumentaire de la société.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son existence d’en apporter la preuve.
Au soutien de la réalité du contrat de travail le liant à la société [1] dont la preuve lui incombe, Mme [L] expose qu’il a exécuté une prestation de travail de vendeuse pour le compte de la société et qu’elle a, à ce titre perçu des commissions à titre de rémunération.
Elle affirme sans l’établir que la société [1] l’avait assurée d’une embauche en qualité de vendeuse à compter du 24 juin 2020 à durée déterminée jusqu’au 11 octobre 2020, mais qu’à son retour de congés payés d’été, cette dernière lui a indiqué qu’elle ne souhaitait plus travailler avec elle. Elle souligne qu’un autre vendeur a été engagé en même temps qu’elle pour les mêmes fonctions mais que ce dernier a bénéficié d’un contrat de travail. Elle conteste avoir refusé l’établissement d’un contrat de travail et avoir informé l’employeur accomplir son travail pour une société qu’elle détiendrait.
S’il n’est pas discuté que Mme [L] a travaillé pour le compte de la société [1] à compter de juin 2020 et qu’elle a perçu à ce titre des sommes correspondant selon elle à des commissions sur les ventes réalisées sans obtenir de fiches de paye, il n’en reste pas moins qu’à hauteur de cour, l’appelante ne produit pas plus d’éléments tendant à établir que cette activité a été exercée dans le cadre d’une relation salariée et plus précisément dans un lien de subordination caractérisé par des instructions ou ordres donnés par un employeur, imposant notamment des horaires et en mesure de sanctionner les manquements éventuellement relevés. Si elle affirme avoir été en congés payés du 12 au 27 août 2020, elle ne justifie pas que ceux-ci lui ont été accordés, ni qu’ils ont effectivement été payés ou qu’il était convenu qu’ils le seraient. Elle ne justifie pas plus avoir vainement réclamé à l’employeur l’établissement d’un contrat de travail avant la saisine de l’inspecteur du travail en septembre 2020 d’autant qu’il est produit au dossier l’attestation de M. [P] qui lui a été embauché et qui déclare que l’appelante affirmait tout comme M. [D] qu’elle ne souhaitait pas être déclarée et préférait « facturer ».
La cour en déduit par confirmation de la décision déférée que Mme [L] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail la liant à la société [1] et qu’elle a été justement déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Partie perdante, Mme [L] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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